Accord d'entreprise "procès-verbal d'accord au terme de la Negociation Annuelle Obligatoire 2019" chez PAYEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYEN et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00720000795
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : PAYEN
Etablissement : 32290381600021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

Proces verbal d’ACCORD au terme DE LA NEGOCIATION annuelle obligatoire 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PAYEN représentée par Monsieur ………………….., Directeur général,

D’UNE PART,

ET :

  • Madame …………….. déléguée syndicale centrale CGT, 

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la direction, l'organisation syndicale CGT présente dans l'entreprise et les membres du Comité Social Economique se sont rencontrées les 27 novembre 2019, 16 décembre 2019, 21 janvier 2020 et 25 février 2020.

Les documents préparatoires aux réunions précédemment énumérées ont été arrêtés et remis à la délégation syndicale (salaires réels moyens par catégories, durée et organisation du temps de travail, information sur l’emploi, taux horaire par coefficient et travail horaire applicable, comparaison taux horaire par niveau avec ceux de la branche textile, égalité homme femme et situation des handicapés – Sources informations sociales).

Au cours des réunions, les documents remis par la Direction ont été examinés et les réponses aux questions de la délégation syndicale ont été fournies par la Direction. La direction a recueilli les observations et les revendications de l'organisation syndicale et exposé ses propositions. A l’issue de ces réunions, les parties ont pu parvenir au présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

  1. CHAMP D'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société PAYEN.

Les thèmes retenus d’un commun accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ont été :

  • Les salaires,

    • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

    • Les travailleurs handicapés.

Après diverses discussions entre les organisations syndicales et la Direction les propositions suivantes sont acceptées  à l’unanimité:

  1. RESUME DES POSITIONS DES PARTIES au cours de la negociation

ALa délégation syndicale CGT

  1. Prime d’assiduité

Le syndicat souhaite qu’une amélioration des modalités d’application des critères sur le versement de la prime d’assiduité annuelle soit étudiée. Notamment dans le cas où un salarié n’ayant jamais été absent les années antérieures subissant une absence de courte durée, ce dernier ne soit pas pénalisé sur le versement de la prime d’assiduité annuelle.

B – La direction

Représentée par Monsieur ……………...

Le contexte économique n’est pas favorable aujourd’hui, pourtant la direction souhaite poursuivre encore sa volonté de redonner du sens à la grille des salaires applicable au sein de l’organisation depuis la mise en place de la nouvelle classification. C’est pourquoi elle propose d’appliquer un pourcentage plus important sur les niveaux 2 échelon 3 et niveau 3 échelon 1 où se concentre un nombre de salariés plus important et propose d’appliquer le montant en numéraire correspondant à 1% du salaire du niveau 3 échelon 3 pour les salariés du niveau 3 échelon 3 et au-delà.

Pour la catégorie « ouvrier » :

De ce fait, l’augmentation s’appliquera en relevant les minimas de chaque niveau et échelon de la manière suivante :

Niveau

Echelon

Minima 2019 pour 152,25 heures

Minima 2020 pour 152,25 heures

1

1

1 533,11

1 551,51

2

1

1 536,11

1 555,00

2

2

1 541,25

1 560,00

2

3

1 547,36

1 570,00

3

1

1 547,36

1 570,00

3

2

1 556,57

1 575,00

3

3

1 649,34

1 665,84

4

1

1 649,34

1 665,84

4

2

1 667,30

1 683,80

4

3

1 799,67

1 816,17

En ce qui concerne les catégories « Technicien », « Agent de maîtrise » et « Cadre », la direction souhaite revaloriser les salaires du montant de l’augmentation en numéraire correspondant à 1% du salaire du niveau 3 échelon 3 au 1er janvier 2020 (hors salarié ayant bénéficié d’une augmentation individuelle au cours de l’année 2019).

  1. Sur la prime d'assiduité

La direction propose de conserver le montant attribué et les modalités d'application sur l'année prochaine.

Les montants appliqués sont les suivants :

Prime d'assiduité mensuelle = 41€

Prime d'assiduité trimestrielle = 150€

Prime d'assiduité annuelle = 300€.

Les modalités d'application sont détaillées à l'article 3 ci-dessous et d’améliorer l’application des critères pour le versement de la prime d’assiduité annuelle selon le souhait du syndicat.

  1. Sur la couverture Frais de santé

Malgré l’amélioration des garanties effectuée en 2019, notamment en optique sur les remboursements des verres adultes, et en médecine douce en doublant les garanties précédentes, et malgré le 100% santé appliqué à partir de janvier 2020, il n’y aura pas d’augmentation de la couverture Frais de santé et Prévoyance sur 2020.

  1. Prime de formation

La prime de formation attribuée au tuteur, mise en place, est maintenue cette année. Les modalités de calcul sont détaillées dans l'article 4 ci-dessous.

La direction signale que les autres demandent faites par le syndicat sont refusés.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE LA PRIME D’ASSIDUITE

3.1 Autorisation d’aménagements d'horaires

Tout salarié pourra demander à sa hiérarchie deux aménagements d’horaires sans perte de prime d'assiduité dans la limite de deux journées de travail par année civile, 1 aménagement supplémentaire sera autorisé pour les salariés ayant moins de 10 années d'ancienneté, dans les conditions suivantes :

  • le salarié devra déposer sa demande au plus tôt et en tout état de cause au plus tard une demi-journée avant sa prise de poste planifiée ;

  • la direction s'engage à étudier favorablement cette demande sous réserve des impératifs de service ; bien entendu plus les aménagements seront demandés tôt, plus facilement ils pourront être satisfaits ;

  • le salarié devra accepter le nouvel horaire de travail proposé par la direction ;

  • la direction pourra préciser des journées sur lesquelles aucun aménagement d’horaire ne sera accepté ;

  • en cas de pluralité de demandes, et toutes ne pouvant être satisfaites, la direction décidera en fonction des nécessités de service ; elle tiendra également compte de la date du dépôt des demandes et des demandes préalablement faites par les salariés concernés.

3.2 Règle de fixation de la prime d'assiduité

Une prime d’assiduité est versée au personnel de catégorie ouvrier dans les conditions suivantes :

  • la prime d’assiduité ne concerne que le personnel ayant une ancienneté de plus de 3 mois ;

  • la prime d’assiduité est versée en totalité à tout salarié à temps plein, ou en horaire équipe 5 x 8,  s'il n'a pas été absent dans les conditions décrites ci-après, hors absence considérée par la loi comme temps de travail effectif au sens des congés payés (formation professionnelle, formation syndicale, formation pompier, congés payés, congés conventionnels pour événements familiaux, heures de délégation, etc..).

    Toute autre absence aura une incidence sur la prime d'assiduité.

    Toute absence en dehors de celles mentionnées ci-dessus générera une perte de la prime d'assiduité.

  • pour les salariés à temps partiel, la prime est versée au prorata de l’horaire de travail ;

  • la prime mensuelle sera décomptée par mois civil ;

  • l’incidence des absences est la suivante :

  • Aucun changement sur l'attribution de la prime d'assiduité dans le cas d'un accident du travail (la prime sera maintenue le mois de l’évènement seulement) et de neutralisation de la période de fermeture d'entreprise sur l’attribution de la prime.

  • 1 prime d'assiduité trimestrielle sera versée, si et seulement si, toutes les primes d'assiduité mensuelles ont été versée ;

  • 1 bonus sera versé annuellement si toutes les primes trimestrielles ont été versées. Toutefois le salarié qui aurait une seule absence <= à 5 jours consécutifs pourra toujours bénéficier de la prime annuelle à condition que ce salarié n’ait eu aucune absence les 2 années précédentes. On précise que les primes mensuelles et trimestrielles ne sont pas concernées par ce dispositif.

  1. PRIME DE FORMATION

S’agissant plus particulièrement de la prime de formation, il est rappelé que cette prime était régie par les dispositions de l’accord GROUPE PAGASTIC du 30 mai 2000, modifié par avenant du 26 juillet 2002.

En effet les parties conviennent que les dispositions de cet article modifient l'article 14 paragraphe 2 1er alinéa « Prime de formation » de l’accord susvisé du 30 mai 2000 comme suit :

Les personnes désignées et formées pour être tuteurs, dans le cadre de la formation des nouveaux embauchés ou des personnes changeant de métier au sein de l'entreprise, bénéficient, et ce quel que soit le nombre de stagiaires à former, d'une prime brute égale à 15 % des heures de formation calculées au taux horaire de base du salarié tuteur.

  1. SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties constatent, selon les analyses faites l'année précédente c'est à dire en 2019, que les salaires des opérateurs de production (grille de niveau 1 à 4 n’étant pas des postes uniques, soient 84 % de l’effectif global hors catégorie cadre) sont identiques pour un même niveau et échelon. Les différences pouvant y être constatées sur le salaire moyen annuel sont imputables au travail à temps partiel, plus souvent choisi par les femmes que par les hommes, sachant bien évidemment que le taux horaire est identique pour un même niveau quelle que soit la durée du travail. En effet au sein de la société PAYEN, le travail à temps partiel n'est pas un type de contrat préférentiellement proposé par l'entreprise mais résulte de la demande des salariés.

La direction rappelle l'absence de toute discrimination envers les femmes tant à l'embauche qu'en terme de promotion, celles-ci étant réalisées en fonction des compétences professionnelles des candidats et des postes disponibles. Elle indique également rester vigilante sur ce point à chaque embauche et chaque promotion.

Toutefois, la direction rappelle qu’un accord égalité professionnelle a été signé avec l’ensemble des représentants syndicaux en septembre 2013. Les indicateurs sont étudiés régulièrement avec les représentants du personnel au moins une fois par an.

  1. Situation des travailleurs handicapés et des seniors

La société rappelle qu’elle veille en permanence à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’entreprise des salariés présentant un handicap. La société entend bien poursuivre toute action dans ce domaine, à chaque fois que cela sera possible. Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Sur l’emploi des seniors, la société rappelle qu’un accord contrat génération a été signé avec les syndicats.

  1. DUREE ET Suivi de l’ACCORD

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à l'ensemble des membres du Comité Social Economique.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation annuelle de négocier.

S’agissant plus particulièrement de la prime d’assiduité, objet de l’article 3 du présent accord, il est rappelé que cette prime est régie par les dispositions de l’accord GROUPE PAGASTIC du 30 mai 2000, modifié par avenant du 26 juillet 2002.

Les dispositions de l’article 3 du présent accord modifient, pour une durée déterminée de douze mois soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’accord susvisé du 30 mai 2000, modifié le 26 juillet 2002.

Si leur effet n’est pas concluant sur l’amélioration du taux d’absentéisme, les dispositions de l’article 3 du présent accord cesseront de plein droit à l’échéance des douze mois d’application du présent accord et ne se transformeront pas en disposition d’un accord à durée indéterminée.

Les modalités de calcul de cette prime, prévues dans l’accord du 30 mai 2000, modifié le 26 juillet 2002, redeviendraient alors applicables.

Les modalités de calcul de la prime de formation sont ainsi mises en place pour douze mois du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

  1. PUBLICITE DE L'ACCORD

Un exemplaire du présent accord est remis, en main propre contre décharge, à l'organisation syndicale le jour de sa signature.

Il sera déposé en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique à l’Unité Territoriale de l’Ardèche de la DIRECCTE Rhône Alpes, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas. Il sera affiché dans l’entreprise

Fait à St Julien Saint Alban, le 25 février 2020, en 5 exemplaires originaux.

Délégation Syndical

Pour la CGT

Pour la Direction

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com