Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D ACCORD AU TERME DE LA NAO 2020" chez PAYEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYEN et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le jour de solidarité, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le temps-partiel, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001072
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : PAYEN
Etablissement : 32290381600021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

Proces verbal d’ACCORD au terme DE LA NEGOCIATION annuelle obligatoire 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PAYEN représentée par ………………., Directeur général,

D’UNE PART,

ET :

  • Madame ………………….. déléguée syndicale centrale CGT, 

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la direction, l'organisation syndicale CGT présente dans l'entreprise et les membres du Comité Social Economique se sont rencontrées les 10 décembre et 14 janvier 2021.

Les documents préparatoires aux réunions précédemment énumérées ont été arrêtés et remis à la délégation syndicale (salaires réels moyens par catégories, durée et organisation du temps de travail, information sur l’emploi, taux horaire par coefficient et travail horaire applicable, comparaison taux horaire par niveau avec ceux de la branche textile, égalité homme femme et situation des handicapés – Sources informations sociales).

Au cours des réunions, les documents remis par la Direction ont été examinés et les réponses aux questions de la délégation syndicale ont été fournies par la Direction. La direction a recueilli les observations et les revendications de l'organisation syndicale et exposé ses propositions. A l’issue de ces réunions, les parties ont pu parvenir au présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

  1. CHAMP D'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société PAYEN.

Les thèmes retenus d’un commun accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ont été :

  • Les salaires,

    • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

    • Les travailleurs handicapés.

Après diverses discussions entre les organisations syndicales et la Direction les propositions suivantes sont acceptées  à l’unanimité:

  1. RESUME DES POSITIONS DES PARTIES au cours de la negociation

ALa délégation syndicale CGT

Le syndicat souhaite que la grille des minimas salariaux ne soit pas écrasée mais qu’une différence entre les échelons persiste.

Par ailleurs, il souhaite revoir les modalités d’attribution de la prime d’assiduité avec une prise en compte de la situation des salariés « cas contact ».

B – La direction

Représentée par Monsieur Bernard de BUHREN.

Le contexte économique très particulier dû à la crise sanitaire de 2020 mais aussi de l’année à venir nous impose d’être extrêmement prudents. Nous pensons que l’année 2021 sera plus difficile que celle de 2020. Nous envisageons …………………………. C’est pourquoi nous avons décidé d’appliquer uniquement la revalorisation des salaires de ceux qui sont au niveau du SMIC. Il s’agit donc du niveau 1 et du niveau 2 échelons 1 et 2.

Toutefois, dans un souci de préserver une grille de salaire cohérente entre le niveau 2 échelon 1 et le niveau 2 échelon 2, nous rétablirons un certain écart entre ces deux échelons. De ce fait, une réévaluation sera opérée pour le niveau 2 échelon 2.

Pour la catégorie « ouvrier » :

De ce fait, les minimas de chaque niveau et échelon se détailleront ainsi :

Niveau

Echelon

Minima 2020 pour 152,25 heures

Minima 2021 pour 152,25 heures

1

1

1 551,51 1 560,56

2

1

1 555,00 1 560,56

2

2

1 560,00 1 565,13

2

3

1 570,00 1 570,00

3

1

1 570,00 1 570,00

3

2

1 575,00 1 575,00

3

3

1 665,84 1 665,84

4

1

1 665,84 1 665,84

4

2

1 683,80 1 683,80

4

3

1 816,17 1 816,17

Pour les catégories Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et cadres :

Il n’y aura aucune revalorisation de salaire.

  1. Sur la prime d'assiduité

La direction propose de conserver le montant attribué et les modalités d'application sur l'année prochaine.

Les montants appliqués sont les suivants :

Prime d'assiduité mensuelle = 41€

Prime d'assiduité trimestrielle = 150€

Prime d'assiduité annuelle = 300€.

Les modalités d'application de la prime d’assiduité sont détaillées à l'article 3 ci-dessous.

  1. Sur la couverture Frais de santé

Une application générale de 2% était prévue par l’ensemble des assureurs de santé à la personne au 1er janvier 2021. Or, du fait de notre police bénéficiaire depuis 2 années environ nous avons pu négocier avec notre assureur.

Il n’y aura pas d’augmentation de la couverture Frais de santé et Prévoyance sur l’exercice 2021.

  1. Prime de formation

La prime de formation attribuée au tuteur, mise en place, est maintenue cette année. Les modalités de calcul sont détaillées dans l'article 4 ci-dessous.

La direction signale que les autres demandent faites par le syndicat sont refusés.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE LA PRIME D’ASSIDUITE

3.1 Autorisation d’aménagements d'horaires

Tout salarié pourra demander à sa hiérarchie deux aménagements d’horaires sans perte de prime d'assiduité dans la limite de deux journées de travail par année civile, 1 aménagement supplémentaire sera autorisé pour les salariés ayant moins de 10 années d'ancienneté, dans les conditions suivantes :

  • le salarié devra déposer sa demande au plus tôt et en tout état de cause au plus tard une demi-journée avant sa prise de poste planifiée ;

  • la direction s'engage à étudier favorablement cette demande sous réserve des impératifs de service ; bien entendu plus les aménagements seront demandés tôt, plus facilement ils pourront être satisfaits ;

  • le salarié devra accepter le nouvel horaire de travail proposé par la direction ;

  • la direction pourra préciser des journées sur lesquelles aucun aménagement d’horaire ne sera accepté ;

  • en cas de pluralité de demandes, et toutes ne pouvant être satisfaites, la direction décidera en fonction des nécessités de service ; elle tiendra également compte de la date du dépôt des demandes et des demandes préalablement faites par les salariés concernés.

3.2 Règle de fixation de la prime d'assiduité

Une prime d’assiduité est versée au personnel de catégorie ouvrier dans les conditions suivantes :

  • la prime d’assiduité ne concerne que le personnel ayant une ancienneté de plus de 3 mois ;

  • la prime d’assiduité est versée en totalité à tout salarié à temps plein, ou en horaire équipe 5 x 8,  s'il n'a pas été absent dans les conditions décrites ci-après, hors absence considérée par la loi comme temps de travail effectif au sens des congés payés (formation professionnelle, formation syndicale, formation pompier, congés payés, congés conventionnels pour événements familiaux, heures de délégation, etc..).

    Toute autre absence aura une incidence sur la prime d'assiduité.

    Toute absence en dehors de celles mentionnées ci-dessus générera une perte de la prime d'assiduité.

  • pour les salariés à temps partiel, la prime est versée au prorata de l’horaire de travail ;

  • la prime mensuelle sera décomptée par mois civil ;

  • l’incidence des absences est la suivante :

  • Aucun changement sur l'attribution de la prime d'assiduité dans le cas d'un accident du travail (la prime sera maintenue le mois de l’évènement seulement) et de neutralisation de la période de fermeture d'entreprise sur l’attribution de la prime.

  • 1 prime d'assiduité trimestrielle sera versée, si et seulement si, toutes les primes d'assiduité mensuelles ont été versée ;

    1 bonus sera versé annuellement si toutes les primes trimestrielles ont été versées. Toutefois le salarié qui aurait une seule absence <= à 5 jours consécutifs pourra toujours bénéficier de la prime annuelle à condition que ce salarié n’ait eu aucune absence les 2 années précédentes. On précise que les primes mensuelles et trimestrielles ne sont pas concernées par ce dispositif.

    Du fait de la crise sanitaire actuelle un certain nombre d’aménagement concernant les « cas contact Covid » seront étudiés et négociés au terme de l’année 2021.

  1. PRIME DE FORMATION

S’agissant plus particulièrement de la prime de formation, il est rappelé que cette prime était régie par les dispositions de l’accord GROUPE PAGASTIC du 30 mai 2000, modifié par avenant du 26 juillet 2002.

En effet les parties conviennent que les dispositions de cet article modifient l'article 14 paragraphe 2 1er alinéa « Prime de formation » de l’accord susvisé du 30 mai 2000 comme suit :

Les personnes désignées et formées pour être tuteurs, dans le cadre de la formation des nouveaux embauchés ou des personnes changeant de métier au sein de l'entreprise, bénéficient, et ce quel que soit le nombre de stagiaires à former, d'une prime brute égale à 15 % des heures de formation calculées au taux horaire de base du salarié tuteur.

  1. SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties constatent, selon les analyses faites l'année précédente c'est à dire en 2019, que les salaires des opérateurs de production (grille de niveau 1 à 4 n’étant pas des postes uniques, soient 84 % de l’effectif global hors catégorie cadre) sont identiques pour un même niveau et échelon. Les différences pouvant y être constatées sur le salaire moyen annuel sont imputables au travail à temps partiel, plus souvent choisi par les femmes que par les hommes, sachant bien évidemment que le taux horaire est identique pour un même niveau quelle que soit la durée du travail. En effet au sein de la société PAYEN, le travail à temps partiel n'est pas un type de contrat préférentiellement proposé par l'entreprise mais résulte de la demande des salariés.

La direction rappelle l'absence de toute discrimination envers les femmes tant à l'embauche qu'en terme de promotion, celles-ci étant réalisées en fonction des compétences professionnelles des candidats et des postes disponibles. Elle indique également rester vigilante sur ce point à chaque embauche et chaque promotion.

Toutefois, la direction rappelle qu’un accord égalité professionnelle a été signé avec l’ensemble des représentants syndicaux en septembre 2013. Les indicateurs sont étudiés régulièrement avec les représentants du personnel au moins une fois par an.

  1. Situation des travailleurs handicapés et des seniors

La société rappelle qu’elle veille en permanence à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’entreprise des salariés présentant un handicap. La société entend bien poursuivre toute action dans ce domaine, à chaque fois que cela sera possible. Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Sur l’emploi des seniors, la société rappelle qu’un accord contrat génération a été signé avec les syndicats.

  1. DUREE ET Suivi de l’ACCORD

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à l'ensemble des membres du Comité Social Economique.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation annuelle de négocier.

S’agissant plus particulièrement de la prime d’assiduité, objet de l’article 3 du présent accord, il est rappelé que cette prime est régie par les dispositions de l’accord GROUPE PAGASTIC du 30 mai 2000, modifié par avenant du 26 juillet 2002.

Les dispositions de l’article 3 du présent accord modifient, pour une durée déterminée de douze mois soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, l’accord susvisé du 30 mai 2000, modifié le 26 juillet 2002.

Si leur effet n’est pas concluant sur l’amélioration du taux d’absentéisme, les dispositions de l’article 3 du présent accord cesseront de plein droit à l’échéance des douze mois d’application du présent accord et ne se transformeront pas en disposition d’un accord à durée indéterminée.

Les modalités de calcul de cette prime, prévues dans l’accord du 30 mai 2000, modifié le 26 juillet 2002, redeviendraient alors applicables.

Les modalités de calcul de la prime de formation sont aussi mises en place pour douze mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

  1. PUBLICITE DE L'ACCORD

Un exemplaire du présent accord est remis, en main propre contre décharge, à l'organisation syndicale le jour de sa signature.

Il sera déposé en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique à l’Unité Territoriale de l’Ardèche de la DIRECCTE Rhône Alpes, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas. Il sera affiché dans l’entreprise

Fait à St Julien Saint Alban, le 14 janvier 2021, en 5 exemplaires originaux.

Délégation Syndical

Pour la CGT

Pour la Direction

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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