Accord d'entreprise "ACCORD portant sur AMTT des ATTACHES COMMERCIAUX" chez AZUREVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZUREVA et les représentants des salariés le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003060
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : AZUREVA
Etablissement : 32295888500053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22

52, rue du Peloux

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Accord relatif à l’aménagement du temps de travail des Attachés Commerciaux d’Azureva, portant révision de certaines dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 08 Mars 2017

SOMMAIRE

PREAMBULE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Article 1 : Révision des accords collectifs et usages existants ……………………………………………………………………………… 3

Article 2 : Champ d’application ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Article 3 : Mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail combinant un forfait annuel en heures.. 4

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord ………………………………………………………………………………………………………………. 5

Article 5 : Révision - Dénonciation ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Article 6 : Publicité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

PREAMBULE

A l’occasion de la négociation et de la signature de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 8 Mars 2017, les parties ont confirmé leur volonté de favoriser le dynamisme des activités d’Azureva et de définir une organisation de travail répondant aux besoins de l’entreprise et permettant de s’adapter à l’activité d’Azureva et à son développement, tout en favorisant la bonne articulation de la vie professionnelle et personnelle dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

C’est dans cet esprit qu’ont été rédigées notamment les dispositions de l’article 11 relatif aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures, lequel article fait en particulier référence, s’agissant de la possible conclusion de telles conventions, à certaines catégories de salariés non cadres dont les Attachés Commerciaux, qui se trouvent actuellement régis par les dispositions de l’article 5 du même accord relatif à l’aménagement annuel du temps de travail avec attribution de jours de repos conventionnels.

Au cours des discussions qui ont été engagées à propos de nouvelles modalités du temps de travail qui pouvaient ainsi être mises en place concernant les attachés commerciaux, avec conclusion de convention de forfait annuel en heures, il a été constaté que dans de très nombreuses entreprises, lesdits salariés étaient le plus souvent forfaités annuellement en heures mais conservaient cependant un certain nombre de jours conventionnels de repos venant compenser un horaire de travail effectif organisé en moyenne mensuelle et hebdomadaire au-delà de la durée prévue au forfait annuel en heures, pour atteindre au final, la durée annuelle de travail prévue au forfait annuel.

Or, les dispositions de l’accord du 8 mars 2017 en son article 5.1 excluent du champ d’application de l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos conventionnels, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures.

C’est dans ce contexte et ceci étant exposé, que les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Révision des accords collectifs et usages existants

Les dispositions du présent accord :

  • Se substituent et emportent, pour les seuls salariés visés aux présentes, à savoir les Attachés Commerciaux, remise en cause définitive des dispositions issues de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 8 mars 2017 et de tout autre accord existant au sein de l’Association, relatives aux thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord dès lors qu’elles contreviendraient à celles du présent accord.

  • Remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux attachés commerciaux sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les salariés concernés par le présent accord, à savoir les attachés commerciaux d’Azureva, ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord notamment de la branche du Tourisme Social et Familial, applicable à Azureva.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux Attachés Commerciaux d’Azureva dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3 : Mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail combinant un forfait annuel en heures avec le maintien d’un certain nombre de jours annuels de repos conventionnels

Après qu’il ait été constaté par les partenaires sociaux, notamment à l’occasion de la signature de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 8 mars 2017 que les Attachés Commerciaux, compte tenu de la nature même de leurs fonctions commerciales itinérantes lesquelles s’effectuent au demeurant sur une zone géographique multi-départements, disposent ainsi d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, leurs horaires de travail ne pouvant pas être facilement prédéterminés à l’avance, les parties ont souhaité poser le principe, pour les Attachés Commerciaux, de la conclusion de conventions de forfait annuel en heures telles que prévues à l’article 11 de l’accord du 08 Mars 2017 précité.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu, pour les seuls salariés visés aux présentes, les dispositions spécifiques suivantes :

  • Les parties conviennent de conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année avec les salariés définis aux présentes.

  • Les salariés visés seront soumis à un calcul de leur durée du travail selon un forfait annuel en heures et devront exercer leurs fonctions, pour l'année, en 1699 heures, soit 1595 heures de travail annuel lesquelles correspondent à une durée moyenne mensuelle de 151,67 de travail (selon les bases de calcul définies à l’article 3.1 de l’accord du 8 mars 2017) plus 104 heures supplémentaires annuelles inclues dans le forfait annuel en heures (soit en moyenne 8,67 heures supplémentaires /mois).

  • Etant entendu que par dérogation expresse à l’article 5.1 de l’accord du 8 mars 2017 et bien qu’ils relèvent d’une convention de forfait annuel en heures, les salariés visés aux présentes conservent annuellement le bénéfice de 10 jours de repos conventionnels par année complète d’activité, qui s’acquièrent progressivement par mois complet effectivement travaillé au sens du Code du Travail, soit pour une année complète d’activité : 10 jours de repos conventionnels et dont les modalités d’octroi et de prise demeurent régies par l’article 5.2.3 de l’accord du 8 mars 2017

  • L’organisation du temps de travail des Attachés commerciaux correspondra ainsi à un horaire moyen mensuel de travail de 169 heures ou 39 heures hebdomadaires (pour un travail à temps complet) réparties sur 5 ou 6 jours selon les besoins du service, dont 104 heures annuelles sont des heures supplémentaires majorées à 25% et seront rémunérées comme telles, et en tenant compte bien entendu de l’octroi des 10 jours de repos conventionnels venant compenser pour partie cet horaire moyen, le tout permettant aux salariés visés d’atteindre une durée annuelle de travail de 1699 heures, journée de solidarité comprise.

Les Attachés Commerciaux procéderont au décompte du nombre de leurs heures travaillées au cours de l’année civile en remplissant chaque mois un formulaire réservé à cet effet et en l’adressant à leur hiérarchie pour visa à la fin de chaque mois civil. Le Responsable hiérarchique veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et d’amplitude ainsi qu’aux durées minimales de repos.

Un décompte récapitulatif annuel sera opéré en fin de période de référence par la direction et deux exemplaires seront adressés au Salarié qui en signera un et le retournera à la direction.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à effet du 01/12/2017, date de début de l’exercice 2017/2018.

Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail prévues à l’accord du 8 mars 2017 qui contreviennent à celles prévues aux présentes, lesquelles prévalent.

Il est expressément convenu entre les parties que, à contrario, les dispositions de l’accord du 8 mars 2017 qui ne se voient pas modifiées par les présentes clauses, demeurent pleinement applicables et en vigueur.

Article 5 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec Accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 6 : Publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne / Rhône-Alpes – Unité Départementale de l’Ain.

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Bourg en Bresse, en 4 exemplaires originaux, le 22/11/2017, à effet du 01/12/2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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