Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA REMUNERATION DE LA FORCE DE VENTE DU 28/11/2017 (Applicable à compter du 1er janvier 2018)" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : A59L17012035
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 18 713 649 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 323 057 083 01200, dont le siège social est sis Parc Unexpo Epinette, 350 rue des Clauwiers - CS 60106 - 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,

d’une part

ET

Les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés désignés respectivement par les organisations syndicales :

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

  • M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale FEC CGT FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part

Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties »

d’une part

ET

Les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés désignés respectivement par les organisations syndicales :

D’autre part

Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PLAN

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Objet de l’accord et champ d’application

1.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

1.3 – Dépôt et publicité de l’accord

1.4 – Adhésion à l’accord

1.5 – Interprétation de l’accord

1.6 – Dénonciation de l’accord

1.7 – Révision de l’accord

ARTICLE 2 – GLOSSAIRE

ARTICLE 3 - LES MANAGERS DE MAGASIN

3.1 – Définition

3.2 – Rémunération - Partie fixe

3.3 – Rémunération - Partie variable

3.4 – Rémunération – garantie minimale

ARTICLE 4 – LES KITCHENERS

4.1 – Définition

4.2 – Rémunération - Partie fixe

4.3 – Rémunération - Partie variable

4.4 – Rémunération – garantie minimale

ARTICLE 5 – LES ASSISTANTS COMMERCIAUX MANAGER (ACM)

5.1 – Définition

5.2 – Rémunération - Partie fixe

5.3 – Rémunération - Partie variable

5.4 – Rémunération – garantie minimale

ARTICLE 6 – LES MESURES DE TRANSITION 2018

6.1 – Pour les Managers

6.2 – Pour les Kitcheners

6.3 – Pour les Assistants Commerciaux Manager

PREAMBULE

La structure et les conditions de rémunération de la force de vente sont définies, au sein de l’entreprise, par voie d’accords collectifs auxquels les contrats de travail renvoient.

En dernier lieu, un accord d’entreprise applicable depuis le 1er juin 2016 a été conclu le 26 avril 2016, pour une durée déterminée de 24 mois.

Les partenaires sociaux ont toutefois constaté la nécessité d’apporter un certain nombre d’améliorations dans les règles définies à cette occasion avant la date de fin d’application prévue de cet accord.

C’est ainsi que les partenaires sociaux ont notifié une demande de révision de cet accord en date du 9 septembre 2017

C’est dans ce contexte que les parties, à l’issue du processus de négociation collective, ont formalisé le présent accord d’entreprise qui a pour objet de déterminer les conditions nouvelles de rémunération de la force de vente.

A ce titre, le présent accord d’entreprise a la valeur d’avenant aux accords d’entreprise du 19 décembre 2013 et du 26 avril 2016, auxquels il se substitue entièrement.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord d’entreprise définit les modalités de rémunération de la force de vente.

A ce titre, il se substitue à toutes règles ayant le même objet résultant des accords d’entreprise, des accords atypiques, des décisions unilatérales, des usages et des contrats de travail applicables, jusqu’à ce jour, au sein de la société.

Il est rappelé que la force de vente, à laquelle s’applique cet accord d’entreprise, est à ce jour composée des métiers suivants : Manager, Kitchener, Assistant Commercial Manager.

1.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle ses dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés concernés.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

1.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, en un exemplaire papier et un exemplaire électronique, par la Société …. à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale Nord-Lille (59) et en un exemplaire papier au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque délégué syndical et un exemplaire sera mis à la disposition du comité d'entreprise et des délégués du personnel.

Un exemplaire sera mis en ligne sur le site intranet de la société et consultable par tous les salariés de l’entreprise.

1.4 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

1.5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

1.6 - Dénonciation de l’accord

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une dénonciation à l’unanimité des parties.

En cas d'accord unanime des parties signataires, le présent accord pourra être dénoncé par le biais d'un accord de dénonciation signé par l'ensemble des parties et qui sera déposé selon les modalités définies à l'article 1.3 précédemment développé.

A défaut d’accord entre les parties signataires suite à la réunion précédemment citée, le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé soit par la majorité des syndicats signataires soit par la direction sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


1.7 - Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les organisations syndicales et la Direction, et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des organisations syndicales et à la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les modifications souhaitées.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Un avenant sera le cas échéant conclu, dans un délai maximal de 2 mois ; au-delà, il sera mis fin au processus de négociation, et l’application de l’accord sera poursuivie, en l’état.

ARTICLE 2 – GLOSSAIRE

Les règles ci-après définies utilisent un certain nombre de termes techniques, dont les parties conviennent des définitions suivantes :

Prise de commande :

Une commande est prise en considération pour le calcul du CA HT prise de commande mensuel sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Elle est signée par le client

  • Elle est conclue sans autres conditions suspensives que les suivantes :

    • Conditions liées à l’obtention du permis de construire mentionnant une date au plus tard d’obtention

    • Conditions liées à l’obtention d’un crédit immobilier mentionnant une date au plus tard d’obtention

    • Conditions liées à la signature de l’acte d’achat du bien immobilier concerné mentionnant une date au plus tard

  • Elle a fait l’objet d’un acompte encaissé et remis en banque, dont le montant est conforme à la politique de l’entreprise (1).

  • Le bon de commande est conforme à la réglementation en vigueur

  1. La politique de l’entreprise en matière d’acompte est, à ce jour, la suivante :

  • Pour les commandes dont la livraison est prévue dans un délai inférieur à 6 mois le montant de l’acompte doit être au minimum de 30 % du montant de la commande.

  • Pour les commandes dont le délai de livraison est supérieur à 6 mois, le montant de l’acompte doit être au minimum de 15 % à la prise de commande, puis de 15 % supplémentaires avant la date limite de modification de commande

  • Pour les commandes bénéficiant d’un financement par crédit auprès de l’organisme agréé par l’entreprise, le montant minimum de l’acompte doit être de 15 %

Cette politique de l’entreprise est susceptible de modifications, sans qu’il en résulte une modification du présent accord. Ces modifications feront l’objet d’une information du comité d’entreprise ou du comité social et économique qui s’y substituera.

La commande est prise en considération au titre du mois civil au cours duquel l’ensemble de ces conditions sont réunies.

CA HT prise de commande :

Pour une période donnée, il comprend :

  • Le montant des commandes nouvelles (marchandises et services) et les plus ou moins-values survenues

  • Exclusion faite des écotaxes, éco-mobilier, TVA et autres taxes

  • Déduction faite des remises, rabais et ristournes, retours de marchandise et également des commandes annulées, quelle qu’en soit la cause

CA HT clôturé :

Pour une période donnée, il comprend :

  • Le montant des commandes facturées (marchandises et services) et clôturées

  • Déduction faite des remises, rabais et ristournes, et des avoirs créés

  • Exclusion faite des écotaxes, éco-mobilier, TVA et autres taxes

Un dossier est considéré clôturé quand il est totalement facturé, le compte du client soldé et les éventuelles réserves figurant sur le certificat de fin de travaux entièrement levées par le client, c’est à dire sans SAV en cours et quand le manager du magasin ayant contrôlé l’ensemble de ces conditions enregistre la clôture dans le système de gestion.

Marge brute :

Il s’agit du CA HT net d’avoir et déduction faite des coûts directs HT du dossier :

  • Coût de marchandises (coût d’achat auprès des fournisseurs après déduction des remises promo mais hors remises de fin d’année)

  • Gestes commerciaux

  • Coût du métré

  • Coût de la livraison

  • Cout de l’installation

  • Commission d’apporteur d’affaires

Les ventes comptoir sont exclues du calcul de la marge brute.

Taux de marge brute :

Le taux de marge brute est déterminé par le rapport entre la marge brute et le CA HT.

Marge brute prévue :

La marge brute prévue est la marge brute calculée au moment de la signature de la commande par le client, pour les contremarques BTC uniquement.

Marge brute réelle :

La marge brute réelle est la marge brute calculée après clôture du dossier.

Les parties signataires du présent accord conviennent, en cas de défaillance grave du niveau de qualité des produits de l’usine Fournier, de se réunir dans un délai d’un mois afin de convenir d’éventuelles mesures transitoires pour pallier à ces difficultés.

NPS :

La satisfaction d’un client constitue un objectif prioritaire pour la société, celle-ci étant une des sources principales de nouveaux clients.

Il est généralement considéré « promoteurs » de nouveaux clients, les clients ayant évalué leur disposition à recommander l’entreprise à hauteur de 9 ou 10, sur une échelle allant de 0 à 10.

A contrario, sont considérés « détracteurs », les clients ayant évalué leur disposition à recommander l’entreprise entre 0 et 6, sur cette échelle allant de 0 à 10.

Les clients ayant attribué une note de 7 ou 8 sont quant à eux considérés « passifs ».

La différence entre le pourcentage de clients promoteurs et le pourcentage de clients détracteurs permet de définir le Net Promoter Score (NPS).

La société réalise le suivi de l’évolution de cet indice, dont le calcul et, en amont, la mesure de la satisfaction client, est confié à un prestataire extérieur.

La société réalise également le suivi du taux de conformité des adresses mail saisies sur le logiciel d’enregistrement des commandes clients.

ARTICLE 3 – LES MANAGERS DE MAGASIN

3.1 – Définition

  • Le manager de magasin est en charge de l’animation d’un magasin et de l’encadrement de l’équipe de vente de ce magasin. Il est responsable de l’application et du respect, au sein de son magasin, de la politique commerciale, des politiques de marge et de rentabilité, de la satisfaction de la clientèle et des valeurs de la société et de l’enseigne.

Le manager de magasin est aussi chargé, dans des proportions variables selon la taille du magasin, des tâches de vente et de suivi de ses dossiers.

A ce titre, la société précise que le manager de magasin, dans l’organisation actuelle et future, doit contribuer à la production du CA magasin à une hauteur compatible avec l’équilibre économique du magasin.

3.2. – Rémunération – partie fixe

  • La partie fixe de la rémunération du Manager de magasin est d’un montant compris entre 1.600 € brut et 2.100 € brut par mois.

Le salaire à l’embauche est individuellement déterminé, dans ces limites, par la Direction des Ressources Humaines, au regard du niveau de formation et de l’expérience professionnelle du candidat.

L’évolution de la rémunération fixe, dans ces limites et en fonction de l’évolution du niveau de maitrise du poste sera individuellement décidée à l’occasion d’une revue annuelle des rémunérations fixes diligentées par la Direction des Ressources Humaines.

3.3 – Rémunération – partie variable

Le montant de la partie variable des Managers est plafonné à 5500 € brut mensuel.

La partie variable sera composée de 2 commissions.

  1. Commission volume

Cette commission mensuelle correspond, pour son montant brut, à un pourcentage (taux de commission volume) du chiffre d’affaires HT prise de commande (magasin),

La formule de calcul de cette commission est ainsi, pour un mois considéré, la suivante :

Taux de commission volume X CAHT prise de commande

Le taux de commission volume CA sera défini mensuellement en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires HT prise de commande (magasin) et l’objectif du mois civil considéré selon la grille suivante. 

Tableau de commission volume Manager

Résultat / objectif CAHT Taux
R/O < 50 % 0,10 %
50 % =< R/O < 80 % 0,15 %
80 % =< R/O < 100 % 0,35 %
100 % =< R/O < 120 % 0,70%
R/O >= 120 % 0,85 %

A ce titre, il sera défini, pour chaque semestre ou année et pour chaque magasin, un objectif de chiffre d’affaires HT prise de commande.

Cet objectif sera mensualisé selon les critères de saisonnalité définis par la Direction (et qui seront communiqués pour information au comité d’entreprise ou au comité social et économique qui s’y substituera).

Cette commission n’est due que si le taux de marge brute prévue du mois est supérieur à 35 %. Ce taux est calculé sur le CA HT prise de commande magasin du mois considéré.

Cette commission est versée le mois suivant celui des résultats constatés (par exemple, versement en février de la commission due sur le chiffre d’affaire prise de commande réalisé en janvier).

S’agissant d’une commission mensuelle appréciée selon des résultats et objectifs mensuels, aucune régularisation ne sera effectuée à postériori en fonction de l’évolution des résultats d’un mois sur l’autre.

En revanche, et en cas d’évolution a posteriori du C.A prise de commande d’un mois donné (avenant, annulation, retours de marchandises, etc.), ces évolutions seront intégrées dans le calcul de la commission du mois où elles sont constatées.

Les éventuelles périodes d’absence viendront impacter le montant de cette commission qui sera alors calculée de façon proratisée de la manière suivante : la commission sera d’abord calculée comme si le collaborateur avait été présent sur l’ensemble du mois considéré, puis proratisée en fonction de son temps de présence réel sur le mois en question.

  1. Commission Qualité

Cette commission mensuelle est, pour son montant brut, un pourcentage du chiffre d’affaire HT clôturé du magasin.

Le pourcentage (taux de commission qualité) sera défini à l’issue de chaque trimestre civil et appliqué chaque mois du trimestre civil suivant sur le CA HT clôturé du mois considéré.

La formule de calcul de cette commission est ainsi, pour un mois considéré, la suivante :

Taux de commission qualité X CAHT clôturé

Le taux de commission qualité sera défini en fonction des résultats magasin du trimestre civil précédent en termes de Taux de Marge Brute Réel (TMBR) et de NPS selon la grille suivante :

Tableau de commission qualité Manager :

Commission qualité NPS magasin
0 =< NPS < 20 20 =< NPS < 35 35 =< NPS < 50 50 =< NPS < 65 65 =< NPS < 80 NPS >= 80
33% =< TMBR < 35 % 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,50 % 0,70 %
35% =< TMBR < 36 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,50 % 0,70 % 0,90 %
36% =< TMBR < 37 % 0,10 % 0,20 % 0,50 % 0,70 % 0,90 % 1,35 %
TMBR >= 37% 0,20 % 0,50 % 0,70 % 0,90 % 1,35 % 1,40 %

Le taux de commission qualité sera égal à 0 si le TMB Réel calculé sur un trimestre civil est inférieur à 33% ou si la note NPS calculée sur un trimestre civil est inférieure à 0.

La note NPS magasin sera prise en compte à la condition de l’obtention, sur le trimestre concerné, d’un taux de conformité de 80 % pour les adresses mail sur le logiciel d’enregistrement des commandes clients. Dans le cas contraire, la note NPS sera considérée inférieure à 0.

Dans le cas où la preuve d’une erreur concernant la validité d’une adresse mail, qui aurait été considérée à tort comme erronée, est apportée dans un délai de 15 jours suivant la communication du taux de la commission qualité pour le trimestre à venir, l’entreprise s’engage à rectifier le calcul de la commission qualité en conséquence.

S’agissant d’une commission mensuelle, aucune régularisation ne sera effectuée à postériori en fonction de l’évolution des résultats d’un mois ou d’un trimestre sur l’autre.

Les éventuelles périodes d’absence viendront impacter le montant de cette prime qui sera alors calculée de façon proratisée de la manière suivante : la prime sera d’abord calculée comme si le collaborateur avait été présent sur l’ensemble du mois considéré, puis proratisée en fonction de son temps de présence réel sur le mois en question.

La commission qualité CA sur les dossiers clôturés après le départ du Manager de la société ne sera pas due à ce Manager.

Une demande d’évolution du logiciel back office magasin sera réalisée afin que les managers puissent bénéficier en plus de l’état mensuel actuel, d’un état récapitulatif de l’évolution de leur CA clôturé mensuel.

3.4 – Rémunération – garantie minimale

En toute hypothèse, il est garanti au Manager de magasin le paiement de la rémunération minimale mensuelle prévue par la convention collective du négoce de l’ameublement, pour le niveau de classification concerné.

Les conditions dans lesquelles le respect de cette rémunération minimale est apprécié sont celles prévues par la convention collective du négoce de l’ameublement.

ARTICLE 4 – LES KITCHENERS

4.1 – Définition

Le kitchener a pour missions et responsabilités, sans que cette liste ne soit exhaustive, d’accueillir le client, de l’orienter dans ses prises de décisions en fonction de ses goûts, de ses contraintes et de son budget, et de l’accompagner tout au long du processus de vente jusqu’à la livraison et/ou la pose, ainsi que dans la résolution des éventuels SAV.

A ce titre, la société précise que le Kitchener, dans l’organisation actuelle et future, doit réaliser un niveau minimum de ventes fixé par l’entreprise, seuil en-deçà duquel l’équilibre économique du magasin n’est pas assuré.

4.2 – Rémunération – partie fixe

La partie fixe de la rémunération du Kitchener est d’un montant de 1 500 € brut mensuel

4.3 – Rémunération – partie variable

La partie variable sera composée de 2 commissions.

  1. Commission volume

Cette commission mensuelle correspond, pour son montant brut, à un pourcentage (taux de commission volume) du CAHT prise de commande réalisé par le Kitchener.

La formule de calcul de cette commission est ainsi, pour un mois considéré, la suivante :

Taux de commission volume X CAHT prise de commande

Le taux de commission sera défini mensuellement selon la grille suivante :

Tableau taux de commission volume Kitchener :

CAHT prise de commandes Taux
CAHT < 30 K€ 0,20 %
30 K€ =< CAHT < 40 K€ 0,60 %
40 K€ =< CAHT < 50 K€ 1,60 %
50 K€ =< CAHT < 60 K€ 2,10 %
60 K€ =< CAHT < 70 K€ 2,30 %
70 K€ =< CAHT < 80 K€ 2,60 %
80 K€ =< CAHT < 90 K€ 2,90 %
CAHT >= 90 K€ 3,00 %

Cette commission n’est due que si le taux de marge brute prévue du mois est supérieur à 35 %. Ce taux est calculé sur le CA HT prise de commande du Kitchener du mois considéré.

Cette commission est versée le mois suivant celui des résultats constatés (par exemple, versement en février de la commission due sur le chiffre d’affaires prise de commande réalisé en janvier).

S’agissant d’une commission mensuelle appréciée selon des résultats mensuels, aucune régularisation ne sera effectuée à postériori en fonction de l’évolution des résultats d’un mois sur l’autre.

En revanche, et en cas d’évolution a posteriori du C.A prises de commandes d’un mois donné (avenant, annulation, retours de marchandise, etc.), ces évolutions seront intégrées dans le calcul de la commission du mois où elles sont constatées.

  1. Commission qualité

L’accès à cette commission suppose que le niveau de chiffre d’affaires hors taxe prise de commande du kitchener pour le mois concerné soit au moins égal à 30 000 €. Dans le cas d’un CAHT prise de commande mensuel inférieur à 30 000 €, cette commission ne sera pas due pour le mois concerné.

Cette commission mensuelle est, pour son montant brut, un pourcentage du chiffre d’affaire HT prise de commande du Kitchener.

Ce pourcentage (taux de commission qualité) sera défini à l’issue de chaque trimestre civil et appliqué chaque mois du trimestre civil suivant sur le CA HT prise de commande du mois considéré.

La formule de calcul de cette commission est ainsi, pour un mois considéré, la suivante :

Taux de commission qualité X CAHT prise de commande

Le taux de commission qualité sera défini en fonction du résultat du Kitchener sur le trimestre civil précédent en termes de Taux de Marge Brut Réel (TMBR) et en fonction des résultats magasin sur le trimestre civil précédent en termes de NPS selon la grille suivante :

Tableau commission qualité Kitchener :

Commission qualité NPS magasin
0 =< NPS < 20 20 =< NPS < 35 35 =< NPS < 50 50 =< NPS < 65 65 =< NPS < 80 NPS >= 80
33% =< TMBR < 35 % 0 % 0 % 0,10 % 0,30 % 0,50 % 1,00 %
35% =< TMBR < 36 % 0 % 0,10 % 0,30 % 0,50 % 1,00 % 1,30 %
36% =< TMBR < 37 % 0,10 % 0,30 % 0,50 % 1,00 % 1,30 % 1,60 %
TMBR >= 37% 0,30 % 0,50 % 1,00 % 1,30 % 1,60 % 1,90 %

Le taux de commission qualité sera égal à 0 si le TMB Réel calculé sur un trimestre civil est inférieur à 33% ou si la note NPS calculée sur un trimestre civil est inférieure à 0.

La note NPS magasin sera prise en compte à la condition de l’obtention, sur le trimestre concerné, d’un taux de conformité de 80 % pour les adresses mail sur le logiciel d’enregistrement des commandes clients. Dans le cas contraire, la note NPS sera considérée inférieure à 0.

Dans le cas où la preuve d’une erreur concernant la validité d’une adresse mail, qui aurait été considérée à tort comme erronée, est apportée dans un délai de 15 jours suivant la communication du taux de la commission qualité pour le trimestre à venir, l’entreprise s’engage à rectifier le calcul de la commission qualité en conséquence.

S’agissant d’une commission mensuelle, aucune régularisation ne sera effectuée à postériori en fonction de l’évolution des résultats d’un mois ou d’un trimestre sur l’autre.

4.5 – Rémunération – garantie minimale

En toute hypothèse, il est garanti au kitchener le paiement de la rémunération minimale mensuelle prévue par la convention collective du négoce de l’ameublement, pour le niveau de classification concerné.

Les conditions dans lesquelles le respect de cette rémunération minimale est apprécié sont celles prévues par la convention collective du négoce de l’ameublement.

Lors des premiers 6 mois suivant leur embauche, la commission qualité des nouveaux Kitcheners sera calculée en prenant en compte un taux de 0,5 %.

ARTICLE 5 – LES ASSISTANTS COMMERCIAUX MANAGER

5.1. – Définition

L’assistant commercial Manager a pour principale mission d’assister le Manager de magasin dans l’ensemble de ses activités administratives, commerciales et financières.

5.2. – Rémunération – partie fixe

La partie fixe de la rémunération de l’Assistant commercial Manager est d’un montant compris entre 1.300 € brut et 1.600 € brut par mois.

Le salaire à l’embauche est individuellement déterminé, dans ces limites en fonction de l’évolution du niveau de maitrise du poste, par la Direction des Ressources Humaines, au regard du niveau de formation et de l’expérience professionnelle du candidat.

L’évolution de la rémunération fixe, dans ces limites, sera individuellement décidée à l’occasion d’une revue annuelle des rémunérations fixes diligentées par la Direction des ressources humaines.

5.3 – Rémunération – partie variable

La partie variable sera composée de 2 éléments de rémunération.

  1. Prime volume

Le montant de cette prime mensuelle sera défini mensuellement en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires HT prise de commande réalisé par le magasin et l’objectif du mois considéré selon la grille suivante. 

Tableau Prime volume ACM

Résultat / objectif CAHT Montant Brut
R/O < 50 % 0 €
50 % =< R/O < 80 % 100 €
80 % =< R/O < 100 % 250 €
R/O >= 100 % 400 €

A ce titre, il sera défini, pour chaque semestre ou année et pour chaque magasin, un objectif de chiffre d’affaire HT prise de commande.

Cet objectif sera mensualisé selon les critères de saisonnalité définis par la Direction (et qui seront communiqués pour information au comité d’entreprise ou au comité social et économique qui s’y substituera).

Cette prime n’est due que si le taux de marge brute prévue du mois est supérieur à 35 %.

Cette prime est versée le mois suivant celui des résultats constatés (par exemple, versement en février de la commission due sur le chiffre d’affaires prise de commande réalisé en janvier).

S’agissant d’une prime mensuelle appréciée selon des résultats et objectifs mensuels, aucune régularisation ne sera effectuée à postériori en fonction de l’évolution des résultats d’un mois sur l’autre.

Les éventuelles périodes d’absence viendront impacter le montant de cette prime qui sera alors calculée de façon proratisée de la manière suivante : la prime sera d’abord calculée comme si le collaborateur avait été présent sur l’ensemble du mois considéré, puis proratisée en fonction de son temps de présence réel sur le mois en question.

  1. Prime Qualité

Le montant de la prime qualité sera défini à l’issue de chaque trimestre civil et appliqué chaque mois du trimestre civil suivant.

Le montant de la prime qualité sera défini, pour chaque mois d’un trimestre civil, en fonction des résultats du magasin du trimestre civil précédent en termes de NPS selon la grille suivante :

Tableau prime qualité :

Note NPS Montant brut
NPS < 20 0 €
20 =< NPS < 35 100 €
35 =< NPS < 50 400 €
50 =< NPS < 65 550 €
NPS >= 65 650 €

La note NPS magasin sera prise en compte à la condition de l’obtention, sur le trimestre concerné, d’un taux de conformité de 80 % pour les adresses mail sur le logiciel d’enregistrement des commandes clients. Dans le cas contraire, la note NPS sera considérée inférieure à 0.

Dans le cas où la preuve d’une erreur concernant la validité d’une adresse mail, qui aurait été considérée à tort comme erronée, est apportée dans un délai de 15 jours suivant la communication du taux de la commission qualité pour le trimestre à venir, l’entreprise s’engage à rectifier le calcul de la commission qualité en conséquence.

S’agissant d’une prime mensuelle, aucune régularisation ne sera effectuée à postériori en fonction de l’évolution des résultats d’un mois ou d’un trimestre sur l’autre.

Les éventuelles périodes d’absence viendront impacter le montant de cette prime qui sera alors calculée de façon proratisée de la manière suivante : la prime sera d’abord calculée comme si le collaborateur avait été présent sur l’ensemble du mois considéré, puis proratisée en fonction de son temps de présence réel sur le mois en question.

5.4 – Rémunération – garantie minimale

En toute hypothèse, il est garanti à l’Assistant commercial Manager le paiement de la rémunération minimale mensuelle prévue par la convention collective du négoce de l’ameublement, pour le niveau de classification concerné.

Les conditions dans lesquelles le respect de cette rémunération minimale est apprécié sont celles prévues par la convention collective du négoce de l’ameublement.

ARTICLE 6 – MESURES DE TRANSITION

Les parties ont constaté que la mise en œuvre de cet accord collectif nécessitait que soient précisées les conditions de transition.

6.1 – Pour les Managers

Les commissions CA prise de commande et les primes Rentabilité magasin de l’accord du 26 avril 2016 étant versées le mois suivant les résultats constatés, elles seront donc versées pour la dernière fois sur la paye de janvier 2018 au titre des résultats de décembre 2017.

Les primes NPS et Efficience de l’accord du 26 avril 2016 étant versées le mois suivant le trimestre ou les résultats ont été constatés, elles seront donc versées pour la dernière fois sur la paye de janvier 2018 au titre des résultats du 4ème trimestre 2017.

Les commissions Volume et Qualité du nouvel accord étant versées le mois suivant les résultats constatés, elles seront donc, pour la première fois, respectivement calculées sur le CA HT prise de commande et le CA HT clôturé du mois de janvier 2018 pour être versées sur la paye du mois de février 2018.

Dans le cadre d’une mesure transitoire le taux de commission Qualité utilisé au titre des résultats des mois de janvier, février et mars 2018 sera calculé en fonction des résultats obtenus par le magasin en NPS sur le quatrième trimestre 2017 et en prenant le TMB prévu à la clôture du quatrième trimestre 2017 du magasin moins 1%.

Le taux de commission Qualité utilisé au titre des résultats des mois d’avril, mai et juin 2018 sera calculé normalement en fonction des résultats obtenus par le magasin en taux de marge brute réelle et NPS sur le premier trimestre 2018.

6.2 – Pour les Kitcheners

Les commissions CA prise de commande de l’accord du 26 avril 2016 étant versées le mois suivant les résultats constatés, elles seront donc versées pour la dernière fois sur la paye de janvier 2018 au titre des résultats de décembre 2017.

Les primes Rentabilité de l’accord du 26 avril 2016 étant calculées au moment de la clôture du dossier et versées le mois suivant les résultats constatés, elles seront versées au mois le mois jusqu’à épuisement du portefeuille des dossiers signées conformes et non clôturées au 31-12-17 dans les conditions prévues par l’accord du 26 avril 2016 hors mesures transitoires.

Les primes NPS de l’accord du 26 avril 2016 étant versées le mois suivant le trimestre ou les résultats ont été constatés, elles seront donc versées pour la dernière fois sur la paye de janvier 2018 au titre des résultats du 4ème trimestre 2017.

Le passage de la rémunération fixe à 1 500 € brut mensuel sera mis en œuvre au 1er février 2018.

Les commissions Volume et Qualité du nouvel accord étant versées le mois suivant les résultats constatés, elles seront donc, pour la première fois, calculées sur le CA HT prise de commande du mois de janvier 2018 pour être versées sur la paye du mois de février 2018.

Dans le cadre d’une mesure transitoire le taux de commission Qualité utilisé au titre des résultats des mois de janvier, février et mars 2018 sera calculé en fonction des résultats obtenus par le magasin en NPS sur le quatrième trimestre 2017 et en prenant le TMB prévu à la clôture du quatrième trimestre 2017 du Kitchener moins 1%.

Le taux de commission Qualité utilisé au titre des résultats des mois d’avril, mai et juin 2018 sera calculé normalement en fonction des résultats obtenus par le Kitchener en taux de marge brute réelle sur le premier trimestre 2018 et obtenus par le magasin en NPS sur le premier trimestre 2018.

6.3 – Pour les Assistants Commerciaux Manager

Les commissions CA prise de commande de l’accord du 26 avril 2016 étant versées le mois suivant les résultats constatés, elles seront donc versées pour la dernière fois sur la paye de janvier 2018 au titre des résultats de décembre 2017.

Les primes NPS de l’accord du 26 avril 2016 étant versées le mois suivant le trimestre ou les résultats ont été constatés, elles seront donc versées pour la dernière fois sur la paye de janvier 2018 au titre des résultats du 4ème trimestre 2017.

La prime Volume du nouvel accord étant versée le mois suivant les résultats constatés, elle sera donc, pour la première fois, définie en fonction du rapport CAHT prise de commande réalisé/ Objectif de CAHT prise de commande du mois de janvier 2018 pour être versées sur la paye du mois de février 2018.

La prime Qualité versée au titre des résultats des mois de janvier, février et mars 2018 sera calculée en fonction des résultats obtenus par le magasin en NPS sur le quatrième trimestre 2017.

Fait en 08 exemplaires à SECLIN,

Le 28/11/2017

Pour la direction

Pour les Syndicats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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