Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez FLC - FROMAGERIE LE CENTURION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLC - FROMAGERIE LE CENTURION et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : T06219002945
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE LE CENTURION
Etablissement : 32317937400034 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

Accord relatif à l’équipe de suppléance

Entre :

  • la SAS Fromagerie Le CENTURION, ZI les portes de Nord à LIBERCOURT (62820), représentée par xxx, Directeur Administratif et Financier dûment habilité,

  • l’organisation syndicale CGT représentée par xxx,

  • l’organisation syndicale FO représentée par xxx

  • l’organisation syndicale UNSA représentée par xxx

    1. D'autre part.
    1. Préambule

Le recours à cette organisation du travail répond aux variations d’activités inhérentes à la réorganisation de nos ateliers de surgélation et sous vide, ainsi que notre volonté de satisfaire les commandes de nos clients. Cette équipe complète l’organisation actuelle et par conséquent allonge le temps de production des ateliers « IQF» et « SOUS VIDE».

Le présent accord a pour objectif d’exposer les modalités d’application des équipes de suppléance au sein l’entreprise.

Article 1 – Champs d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

L’effectif de cette équipe est constitué sur la base du volontariat. A défaut d’un nombre suffisant de volontaire, la Direction organisera le recrutement nécessaire au bon fonctionnement de cette organisation.

Article 2 – Définition et l’objet des équipes de suppléance

En application de l’article L. 221-5-1 du code du travail, un accord d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, les équipes de suppléance seront organisées pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire les samedis et dimanches.

Article 3 – Constitution des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance fonctionneront, en principe, du 07/09/2019 au 30/06/2020. En cas d’arrêt des équipes de suppléance pour quelque raison et de durée que ce soit, une information préalable sera communiquée au comité social et économique.

Les équipes de suppléance seront constituées par appel au volontariat parmi les équipes maîtrisant l’outil industriel et ayant les compétences requises pour garantir la sécurité et la qualité des produits.

Un salarié sera spécialement dédié à l’encadrement des équipes de suppléance, à la sécurité et à la qualité des produits. En son absence, un opérateur sera missionné pour assurer le bon déroulement des opérations et prendre les décisions et contacts nécessaires en cas d’anomalie.

Article 4 – Conditions de rémunération

La rémunération des équipes de suppléance est calculée sur la base de 151h67 (correspondant à un temps plein).

Les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance sont majorées de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Il est bien entendu que tous les avantages salariaux et sociaux des équipes de suppléance seront maintenus sur la base d’un équivalent temps plein de 151h67.

Article 5– Horaire de travail

Pendant les périodes de fonctionnement de l’équipe de suppléance, les horaires de travail sont les suivants :

 Equipe 1 :

de 5h00 à 17h dont 30 minutes de pause le samedi

de 16h45 à 5h dont 30 minutes de pause le dimanche.

Si une forte progression des ventes venait à apparaitre, afin de satisfaire nos clients, nous pourrons être amenés à modifier ces horaires et à fonctionner par roulement en deux équipes selon les horaires suivants :

 Equipe 1 :

de 5h00 à 17h15 dont 30 minutes de pause le samedi

de 5h00 à 17h00 dont 30 minutes de pause le dimanche.

 Equipe 2 :

de 17h00 à 5h00 dont 30 minutes de pause le samedi

de 16h45 à 5h00 dont 30 minutes de pause le dimanche.

Ces équipes fonctionneront en rotation 1 semaine sur deux. Ce recours donnera lieu à une information préalable du Comité Economique et Social.

  1. Article 6 – Information des salariés

Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux d’information de l’établissement.

Article 7 – Avis du CSE

Le présent accord a été soumis pour avis au comité social et économique le 29/08/2019.

Article 9 – Dispositions finales et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 07/09/2019. Il est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée et prendra fin le 30/06/2020.Le terme du 30/06/2020 pourra être avancé si la production ne permet plus l’organisation du travail en équipe de suppléance. Les salariés concernés par cet accord et les membres du CSE seront prévenus en amont si la date, initialement prévue au 30/06/2020, devait être avancée.

Fait à Libercourt, le 03/09/2019

Pour la Fromagerie LE CENTURION

Directeur Administratif et Financier

dûment habilité

Pour la CGT Pour la FO

Pour l’UNSA

(*) Signature précédée de la mention « lu et approuvé - Bon pour accord. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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