Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d'une plateforme de négociation collective" chez AIR PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04420008350
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AIR PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32326620500042 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

Accord de méthode relatif à la négociation d’une plateforme de négociation collective

AIR PAYS DE LA LOIRE

Association déclarée loi 1901

Numéro de SIREN : 323266205

Dont le siège est situé 5 Rue Edouard Nignon à Nantes (44300)

Représentée par Mxxxx en sa qualité de Président

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée sous le numéro 527 200177782

Code APE : 9499Z

Ci-après dénommé l’Employeur

D’une part

ET

Pour les organisations syndicales représentatives :

Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical CFDT

Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE

D’autre part

Conformément aux dispositions des articles L.2143-3, L.2232-16 et L.2232-12 du Code du travail.

Préambule

Dans un contexte de fusion des branches professionnelles en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties au présent accord, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions du statut collectif des collaborateurs d’AIR PL devaient être adaptées.

L’objectif est de définir et de mettre en oeuvre un nouveau pacte social collectif spécifique à AIR PL.

Il s’agira donc :

  • De sécuriser pour les collaborateurs, par voie de l’accord d’entreprise, certaines dispositions du statut collectif national de branche SQA ;

  • De clarifier de manière opérationnelles certaines dispositions du statut collectif existant ;

  • De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association AIR PL pour préserver l’emploi

  • De créer de nouveaux droits pour les salariés de l’association AIR PL

Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant notamment :

  • L’objet de la négociation

  • La composition des délégations

  • Le calendrier et l’organisation de la négociation

  • Les moyens accordés aux négociateurs

Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation.

Article 1. Objet de la négociation

La négociation portera sur la conclusion d’un accord cadre d’entreprise portant sur les thèmes suivants :

  • Durée du travail et aménagement du temps de travail

  • Heures supplémentaires

  • Convention annuelle de forfait jour

  • Dispositions en matière de congés payés

  • Régime des astreintes

  • Droit à la déconnexion

  • Egalité professionnelle entre hommes et femmes

  • Forfait mobilités durables

  • Congés supplémentaires

  • Congés pour évènement familiaux

  • Rémunération, dont les primes

  • Maladie

  • Indemnité de rupture

  • CET

  • Télétravail

Il est expressément convenu entre les parties que ces thèmes, qui constituent une plateforme de négociation unique, seront examinés et négociés de manière conjointe pour aboutir, à l’échéance convenue, à la conclusion d’un unique accord cadre d’entreprise.

Cette négociation s’inscrira notamment dans le cadre des dispositions légales suivantes :

  • De l’article L. 2222-3-1 et suivants du Code du travail issu de la « Loi Travail » du 8 août 2016.

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Article 2. Composition des délégations

2.1 La délégation salariale

La délégation salariale partie à la négociation sera constituée par :

  • Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical CFDT.

accompagné de Mxxxx, ou en cas d’absence par un·e autre salarié·e d’Air Pays de la Loire

  • Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE.

accompagné de Mxxxx, en cas d’absence par un·e autre salarié·e d’Air Pays de la Loire

2.2 La délégation de la Direction

La délégation de la Direction sera constituée par

  • Mxxxxx en sa qualité de Directeur de l’association AIR PL ;

  • Mxxxxx, en qualité de Responsable Ressources Humaines de l’association AIR PL.

2.3 Support technique opérationnel externe

D’un commun accord des parties, un ou deux représentants de la société Cap RH seront invités aux réunions pour leur expertise technique et leur connaissance du secteur d’activité. Les représentants de la société Cap RH seront tenus à un strict devoir de confidentialité. Leur intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique.

Article 3. Le calendrier & l’organisation de la négociation

3.1 Modalités de la négociation

Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 11 septembre 2020 à 13 heures 30 minutes au siège de l’association AIR PL situé au 5, Rue Edouard Nignon à Nantes (44300).

Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à la conclusion d’un accord cadre d’entreprise au 16 décembre 2020, pour une date d’application effective au 1er janvier 2021.

Les parties conviennent de prévoir au moins 3 réunions de négociation.

Dates des réunions :

  • 09 octobre 2020

  • 03 novembre 2020

  • 24 novembre 2020

La Direction convoquera la délégation salariale, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courriel.

Ces dates prévisionnelles pourront être modifiées d’un commun accord des parties en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’empêchement d’une partie.

3.2 Dispositions envisagées en l’absence d’accord

En cas d’échec de la négociation au-delà du délai prévu du 16 décembre 2020, les parties au présent accord se réuniront et définiront conjointement s’il est nécessaire de proroger le délai de négociation au-delà de cette date dans la limite du 31 janvier 2021.

Article 4. Les moyens accordés à la délégation salariale

En référence à l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la préparation et à la négociation est rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale. Pour tous les membres qui constituent la délégation syndicale, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail. Le temps passé en réunion de négociation est de plein droit considéré comme du temps de travail.

Le temps passé en préparation pour chaque délégation salariale syndicale s’impute sur le crédit mensuel d’heures de délégation de 13 heures dont dispose chaque délégué syndical. Les délégations salariales syndicales pourront se répartir entre elles ce crédit d’heures de délégation. Les délégations salariales utiliseront les bons de délégation.

Le remboursement de frais de déplacements supplémentaires pour la négociation sera pris en charge par AIR PL sur présentation de justificatifs originaux.

Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’association AIRPL ou par visioconférence en cas de contraintes techniques et/ou sanitaires liées à la crise sanitaire de la COVID-19.

Sauf situation particulière, les réunions de négociation se dérouleront sur les créneaux horaires suivants : 13H30 – 17H30.

Les documents utiles aux partenaires sociaux, disponibles et accessibles sur le serveur partagé d’Air Pays de la Loire « Bento », sont :

  • Convention collective nationale des associations de surveillance de la qualité de l’air

  • Accord ARRT du 21/12/01 et avenant du 8/06/2016

  • L’accord du 07/02/20 sur attribution prime d’un montant uniforme et d’une bonification supplémentaire

  • Note d’organisation : « prévision, intérim, demande et validation des congés »

  • Note d’organisation : « modalités d’exercice des intérims »

  • Note d’organisation : « astreintes et interventions »

  • Note d’organisation : « journée de solidarité »

  • Note d’organisation : « frais de déplacements »

  • Note d’organisation : « mise en oeuvre de l’indemnité kilométrique vélo »

  • Note d’organisation : « entretien annuel d’évaluation »

  • Charte « télétravail »

  • Charte « déconnexion »

Article 5. Durée de l’accord de méthode

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée expirant le 16 décembre 2020, date à laquelle il cessera immédiatement de produire tout effet de plein droit, sauf cas de prorogation prévu à l’article 3.2 des présentes.

Article 6. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

Les signataires, et membres des délégations syndicales du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront au terme de la durée de l’accord de méthode, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article 7. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Article 8. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 9. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 10. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord de méthode comporte 5 pages paraphées par les parties.

A Nantes, le 28 septembre 2020

En 4 exemplaires orignaux

Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

Pour la Direction

Mxxxxx, directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical CFDT

Mxxxxx, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com