Accord d'entreprise "PLAN D'ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU AVEC LE CSE" chez FAIRE - ASS FORMA AIDE REINSERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAIRE - ASS FORMA AIDE REINSERT et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de primes, le jour de solidarité, le système de rémunération, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014548
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION
Etablissement : 32329988300021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

plan d’accord d’entreprise conclu avec le CSE

ENTRE

L’Association FAIRE dont le siège social est situé 48, Rue de l’Amiral Mouchez 75014 Paris, représentée par son Président,

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) représenté les membres titulaires élus au CSE

PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé :

  • Le Comité Social et Economique de l’association,

  • Les salariés par une note de service transmise le 26 février 2019

de sa décision de révoquer les statuts du personnel au regard de la non-conformité des « pratiques et usages » en place depuis un certain nombre d’années à l’association.

Ces réformes sont nécessaires afin d’être en conformité avec le code du travail et la convention collective de la branche qui est celle des organismes de formations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 12 avril 2019.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Présentation de l’accord aux salariés ;

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association dépendant de la convention collective des organismes de formation.

Article 2. Contenu de l’accord

2-1 Création de poste

2-1-1 Si un poste est vacant ou créé, une information relative à ce poste sera transmise à l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les sites ou par mail, ou encore par les coordonnateurs de site.

2-1-2 A l’occasion de la vacance ou la création de poste, priorité sera donné aux salariés de l’association FAIRE, à compétences et expériences égales pour le poste à pourvoir.

2-2 La rémunération

2-2-1 Après avis de la direction, les augmentations catégorielles ou individuelles peuvent être proposées par le Bureau au Conseil d’Administration. La décision sera prise après examen ou réexamen du budget.

2-2-2 La direction peut, à titre exceptionnel, consentir individuellement un acompte sur salaire ou un prêt.

2-2-3 Jusqu’à présent, une prime correspondant à un demi- mois de rémunération calculée au prorata temporis de la présence du salarié au cours de l’année civile est versée en deux fois dans l’année :

1er versement à la fin du mois de décembre

2ème versement à la fin du mois de juin.

Son versement reste soumis à la situation économique de l’association.

A partir de 2020, le salaire sera lissé sur 12 mois.

2-2-4 Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

2-3 Durée du travail et horaires

A compter du 1er septembre 2019, le temps effectif sera de 37 heures 30 par semaine décompté ainsi :

Du lundi au vendredi :

8 heures 30 à 17 heures

Ou

9 heures à 17 heures 30

Selon le poste et les horaires de service, à définir avec le responsable hiérarchique. D’autres horaires pourront être accordés individuellement pour le bon fonctionnement d’un dispositif.

2-4 Réduction du Temps de Travail (RTT)

Depuis la loi du 19 janvier 2000 concernant la réduction du temps de travail, la durée légale du temps de travail est passée de 39 heures à 35 heures par semaine en France.

2-4-1 La direction a fait le choix de maintenir le temps de travail hebdomadaire à 37,5 heures et a décidé de compenser les heures de travail comprises entre 35 heures et 37,5 heures hebdomadaires par des jours de réduction du temps de travail.

2-4-2 Les jours de RTT sont acquis dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail : ils ne constituent pas des congés payés.

Pour maintenir un temps de travail à 35 heures, 15 journées de RTT seront attribuées sur la différence entre 37,5 heures et 35 heures.

Les JRTT au nombre de 15 sont déterminés ainsi :

Le temps de travail est de 1600 heures annuelles pour 45,7 semaines (sont enlevés les CP, dimanches et jours fériés).

Par conséquent, 37,5 heures hebdomadaire x 45,7 semaines = 1713,75 heures annuelles

1713 heures 75 / 7,5 = 15,16 soit 15 jours RTT

Des modalités particulières sont prévues pour les salariés ayant un temps de travail effectif de moins égal à 35 heures, se référer à l’article 2.6.

2-4-3 La période de référence de prise des RTT est du 1er juin au 31 mai.

2-4-4 Les salariés peuvent poser des journées entières en RTT ou des demi-journées de RTT.

2-4-5 Les journées RTT peuvent être cumulées avec les congés payés.

2-4-6 Selon les nécessités de l’activité, l’employeur peut imposer des jours de RTT, dans la limite de 5 par an et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

2-4-7 Les jours de réduction du temps de travail non pris en cas de rupture du contrat de travail ou en fin de période de référence ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf à ce que le salarié rapporte la preuve qu’il a tenté de prendre ses jours RTT mais qu’il en a été empêché du fait de l’employeur.

2-4-8 Le droit à des jours RTT étant une contrepartie des heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires :

  • Les absences telles que les arrêts maladie, les arrêts pour accident du travail, le congé maternité ou d’adoption entraînent une diminution du nombre de JRTT.

  • Toutefois, certaines absences sont assimilées légalement par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT, comme les temps de formation.

2-4-9 Depuis la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, les salariés peuvent légalement donner des jours de RTT à leurs collègues parent d’enfant gravement malade (article L.1225-65-1 et suivant du Code du travail).

Très récemment, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 a étendu cette possibilité de don de JRTT non pris aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail).

2-5 Congés payés

2-5-1 Les congés sont acquis sur la base de 2,1 jours ouvrés par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit des congés.

2-5-2 La durée légale des congés payés, pour une année complète de travail est de 5 semaines par an. Soit 25 jours ouvrés.

2-5-3 La durée du congé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre doit être de 10 jours au minimum. Les congés annuels pris en une seule fois ne peuvent en revanche excéder, par principe, 20 jours ouvrés, soit 4 semaines de congés payés.

2-5-4 Le calendrier des congés est établi par la direction avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service, et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

2-5-5 Fractionnements jours ouvrés PERIODE (1/05 AU 31/10)

L’accord collectif prévoit que le calcul des jours de fractionnement s'effectue sur une base de 20 jours ouvrés, soit 4 semaines de congés. La 5ème semaine de congés payés ne rentre pas dans le calcul du fractionnement.

Dans ce cas, le salarié se verra attribuer :

  • un jour supplémentaire s'il lui reste entre trois et quatre jours de congés à prendre après le 31 octobre.

  • deux jours s'il lui reste plus de cinq jours à prendre.

2-5-6 Après avis du Comité social et économique (CSE), la direction a fixé 3 semaines de prise des congés obligatoires pour cause de fermeture de l’association :

  • Dernière semaine du mois de décembre

  • 2 semaines au mois d’août

2-5-7 Les congés auxquels le salarié avait droit mais qu’il n’a pas pris pendant la période de référence (du 1er juin au 31 mai) sont perdus : il ne peut pas reporter les congés payés non pris sur la période de référence suivante, Sauf accord entre le salarié et la direction prévoyant un report de ces jours ; l'employeur n'est pas obligé d'accepter une demande de report des congés. Il ne peut pas non plus imposer un report au salarié.

Le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié.

2-5-8 A l' occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

  • mariage du salarié : 4 jours ;

  • mariage d'un enfant : 2 jours ;

  • décès du père ou de la mère : 3 jours ;

  • décès d’un frère ou d’une sœur : 2 jours

  • décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;

sous réserve de trois mois d’ancienneté dans l’association :

  • décès du beau-père, de la belle-mère : 1 jour

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

2-5-9 Jours enfants malades

Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an. 

2-6 Pour les contrats de travail à temps partiel

2.6.1 Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein,

Les droits à congés payés du salarié à temps partiel ne se proratisent pas en fonction de son horaire de travail.

Lorsqu'un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence. Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu'à sa reprise (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler).

Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié, il faut :

  • prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé,

  • puis décompter les jours ouvrés jusqu'à la reprise du travail.

2.6.2 Acquisition de jours de RTT

Pour les salariés dont le temps de travail effectif est inférieur à 35H hebdomadaires mais qui effectuent des journées de 7H30, deux possibilités sont proposées :

- rémunération des heures réalisées

- rémunération sur une base 35H (soit 7H/jour) et octroi de jours RTT en compensation des 30 min travaillées en plus chaque jour de travail, soit :

Pour un salarié travaillant à 80% : 12 JRTT

Pour un salarié travaillant à 60% : 9 JRTT

Pour un salarié travaillant à 50% : 7 JRTT

Pour un Salarié travaillant à 40% : 6 JRTT

Le salarié choisit et s’engage sur l’une ou l’autre modalité au moment de la signature du contrat de travail 

2-7 Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire (éventuellement fractionnée en heures), non rémunérée pour les salariés et destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Après consultation avec le CSE, la direction a pris la décision de choisir le lundi de Pentecôte (mois de juin) comme journée de solidarité.

2-8 Arrêt maladie

2-8-1 Pour bénéficier des indemnités en cas d’arrêt maladie, le salarié doit impérativement envoyer à l’employeur son arrêt de travail dans les 48 heures.

En cas de maladie, l’association FAIRE se subroge selon les conditions suivantes :

  • Moins d’un an d’ancienneté :

Aucune subrogation.

  • De 1 à 3 ans d’ancienneté :

Application de la convention collective des organismes de formation (article 14) :

Pendant 30 jours, maintien du salaire à 100 %

Pendant les 60 jours suivants, il recevra les 75 % de son salaire.

  • Au-delà de 3 ans d’ancienneté :

Pendant 90 jours, maintien du salaire à 100 %

Pendant les 90 jours suivants, il recevra 75 % de son salaire

2-8-2 L’indemnisation versée par l’employeur intervient après un délai de carence de 7 jours  (Article D1226-3 du Code du travail). Toutefois, à raison d’une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours.

Le délai de carence s’applique pour l’ensemble des salariés.

Le point de départ de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale est fixé au 4ème jour de l’incapacité de travail (art. L 323-1 CSS) qui suit le point de départ de l’arrêt de travail.

2-8-3 L’association FAIRE cotise à une caisse de prévoyance pour l’ensemble des salariés afin de couvrir les risques de maladie, invalidité et décès.

2-9 Les transports

2-9-1 Au regard de notre activité et des fluctuations possibles, l’affectation des salariés n’est pas spécifiée dans le cadre du contrat de travail ; ils peuvent donc intervenir sur n’importe quel site de l’association. Cependant, il sera tenu compte, lorsque cela est possible, des aspirations du salarié en cas de nécessité de changement de lieu de travail. L’affectation finale est du ressort du directeur général.

2-9-2 L’employeur a obligation de payer 50% de la carte Navigo pour le personnel utilisant des transports, mais du fait de la spécificité des activités pouvant amener l’ensemble des salariés à circuler sur différents sites, l’employeur prend en charge l’intégralité du coût de la carte Navigo.

2-9-3 L’employeur a obligation de vérifier au moins une fois par an la véracité de l’utilisation des transports.

2-10 Prime de paniers / indemnités de repas

La prime de panier est une indemnité versée par l’employeur pour la restauration de ses salariés lorsque la durée de la pause-déjeuner ne leur permet pas de rentrer chez eux.

2-10-1 L’indemnité repas est payée en fonction du nombre de jours effectifs travaillés dans le mois.

2-10-2 Le tarif journalier est de 5,50 €.

2-11 La prime d’ancienneté

Au-delà d’un an d’ancienneté, une prime d’ancienneté de 3% est accordée à tout salarié.

2-12 Les absences

Un salarié qui ne peut se rendre à son poste de travail doit prévenir son employeur de son absence dans les plus brefs délais (par téléphone ou par email par exemple). 

Un salarié qui ne respecte pas ses obligations peut risquer une sanction disciplinaire.

2-15 Le licenciement

En ce qui concerne les modalités de licenciement se référer à la convention collective des organismes de formation

2-16 L’indemnité de départ volontaire à la retraite

Le salarié qui remplit les conditions pour prendre sa retraite peut percevoir une indemnité de retraite. Cette indemnité est versée selon des conditions qui varient selon que le salarié part volontairement à la retraite ou que le salarié est mis à la retraite par son employeur.

Ancienneté Convention Collective OF Association FAIRE
1 à 2 ans révolus ½ mois de salaire ½ mois de salaire
3 à 4 ans révolus ½ mois de salaire ½ mois de salaire
5 à 10 ans révolus 1 mois de salaire 1,5 mois de salaire
10 à 15 ans révolus 1,5 mois de salaire 2,5 mois de salaire
15 à 20 ans révolus 2 mois de salaire 3 mois de salaire
20 à 30 ans révolus 2,5 mois de salaire 3,5 mois de salaire
Au-delà de 30 ans révolus 3 mois de salaire 4 mois de salaire

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2019. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres du CSE (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 13ème arrondissement de Paris

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris 13ème arrondissement, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes 27 rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 26/07/2019

Pour l’Association FAIRE

Le Président

membre titulaire au CSE,

membre titulaire au CSE,

membre titulaire au CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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