Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES SOCIETES DE L'UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL" chez ROTHSCHILD MARTIN MAUREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROTHSCHILD MARTIN MAUREL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07518003085
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
Etablissement : 32331703200031 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
DES SOCIETES DE l’UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

Entre l’UES Rothschild Martin Maurel composée des sociétés suivantes :

  • Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple au capital de 35 043 490 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 323 317 032 et dont le siège social est sis 29, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Rothschild & Cie, société en commandite simple au capital de 1 600 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 349 066 613 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Transaction R, société en commandite simple au capital de 40 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 438 730 814 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • RTI Partenaires, société en commandite simple au capital de 40 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 821 841 020 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Rothschild Asset Management, société en commandite simple au capital de 1 818 181,89 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 824 540 173 et dont le siège social est sis 29, avenue de Messine - 75008 Paris.

  • Rothschild Assurance & Courtage, société en commandite simple au capital de 2 308 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 379 760 887 et dont le siège social est sis 29, avenue de Messine - 75008 Paris.

Ayant dûment mandaté Madame […], agissant dans le cadre du présent accord au nom et pour le compte des autres sociétés visées ci-dessus,

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales suivantes :

    • CFDT, représentée par Monsieur […] et Madame [...], en leur qualité de délégués syndicaux,

    • CFTC, représentée par Madame […], en sa qualité de délégué syndical,

    • SNB/CFE-CGC, représentée par Monsieur […], en sa qualité délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL et la direction de l’UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL se sont réunies afin d’harmoniser les différents dispositifs de prévoyance actuellement applicables au sein des sociétés de l’UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, suite aux différentes fusions absorptions intervenues dans le cadre rapprochement opérationnel et juridique des groupes ROTHSCHILD et MARTIN MAUREL.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été discuté et négocié. Il se substitue de plein droit, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à l’ensemble des dispositions de l’accord du 24 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance de l’UES MARTIN MAUREL et de ses avenants ainsi qu’aux différentes décisions unilatérales ayant le même objet en vigueur au sein des sociétés de l’UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL.

Les parties sont donc convenues de la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice de l’ensemble du personnel pour la couverture des risques incapacité-invalidité-décès.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés des entreprises composant I'UES Rothschild Martin Maurel, soit les entités suivantes :

  • Rothschild Martin Maurel ;

  • Rothschild & Cie ;

  • Transaction R ;

  • RTI partenaires ;

  • Rothschild Asset Management ;

  • Rothschild Assurance et Courtage.

Toute entrée ou sortie d’une entité du champ d’application du présent accord, notamment liée, à une modification du périmètre de l’UES Rothschild Martin Maurel donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime de prévoyance complémentaire harmonisé dont bénéficient les salariés visés à l’article 3 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et assimilés des entreprises de l’UES visées à l’article 1, sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les entreprises de l’UES auprès d’un organisme assureur habilité est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Article 4.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 4.2 – Suspension de contrat de travail non indemnisée

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance complémentaire. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pour le risque « décès » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de cessation de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

 Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans l’Entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

 Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

 Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Entreprise. Les modalités de ce maintien font l’objet d’un document d’information remis aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise.

Article 6 – Cotisation

Article 6.1 – Taux, assiette et répartition de la cotisation

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » s'élèvent à un montant correspondant, par salarié et par mois, à :

o 1,15 % du salaire mensuel brut dans la limite de la tranche A (TA),

o 1,95 % du salaire mensuel brut dans la limite de la tranche B et C (TB&C),

Ces tranches sont déterminées de la façon suivante :

o TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale,

o TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale,

o TC = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

25% part salariale

75% part patronale

A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est de 3.311 € au 1er janvier 2018.

6.2 - Evolution de la cotisation

Toute évolution de cotisation est répercutée selon les modalités de répartition figurant à l’article 6.1 ci-dessus, dès lors que l’augmentation ou la diminution est inférieure ou égale à 5 % par an (hors évolution du plafond annuel de la sécurité sociale).

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation sur la répartition de la cotisation entre la part patronale et la part salariale. Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant au présent accord, ou dans l'attente de sa signature dans un délai raisonnable, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur. Cet ajustement interviendra dans l’hypothèse d’une augmentation de cotisation supérieure à 5% de telle sorte que le budget de cotisation défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 7 – Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour les sociétés de l’UES, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la mise en place à minima des garanties imposées par la loi. Par conséquent, les prestations souscrites sont résumées en annexe du présent accord, à titre purement informatif. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties,.

Article 8 – Remise de la notice d’information

Il est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 – Entrée en vigueur, révision et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2018.

Il se substitue à tous les accords ou engagement unilatéraux ayant le même objet et en vigueur à cette date au sein des sociétés visées à l’article 1.

Le présent accord pourra à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser le présent accord en informe les autres parties par écrit. Une réunion de négociation d’un éventuel avenant de révision sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans les trois mois suivant la réception du courrier.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme d’assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que ce qui était déterminé dans le contrat de garanties collectives.

Les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

L’entreprise s’engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel ou l’ancien organisme assureur.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues par la réglementation.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Paris, le 6 juillet 2018 en 6 exemplaires

Pour les sociétés de l’UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL :

Madame […]

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Les Délégués Syndicaux de l’UES ROTHSCHILD MARTIN MAUREL:

Pour la CFDT

Monsieur […] / Madame […]

Pour la CFTC

Madame […]

Pour le SNB/CFE CGC

Monsieur […]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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