Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez ETABLISSEMENTS SEGUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SEGUY et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08418002821
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SEGUY
Etablissement : 32334558700022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 13/12/2017 (2020-11-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ETABLISSEMENTS SEGUY, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé : 693 avenue Théodore Aubanel – 84500 BOLLENE, Identifiée sous le n° 323 345 587 00022 au RCS d’Avignon

D'une part,

ET

D’autre part.

Préambule

Les élus du personnel et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès ».

L'objectif de ces négociations a été

  • d’harmoniser le niveau de cotisation et les garanties collectives pour les salariés des sociétés en matière de risque « Incapacité, invalidité et décès » ;

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Les parties ont envisagé la modification du régime en raison de l’évolution :

  • du contexte législatif et réglementaire encadrant les règles d’exonérations sociales liées à la mise en place de régimes de prévoyance complémentaire d’entreprise, notamment avec la parution des décrets n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;

  • de la modification des règles applicables au mécanisme de portabilité des droits opérée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale


Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. Ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Direction auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AGRICA.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société ETABLISSEMENTS SEGUY.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les représentants du personnel. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, , leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.

3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée : ou en contrat de mission] d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

4°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

5°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés  qu'au seul paiement des cotisations 

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

Une cotisation « isolé/duo/famille »

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé /Duo/ Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

 

Cotisation Patronale

Cotisation salariale pour un régime de base

Cotisation Globale

Isolé

25€

4,50€

29,50€

Duo

25 €

32,00€

57,00€

Famille

25 €

65,00€

90,00€

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les salariés bénéficient également de la faculté d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, à condition de régler l’intégralité de la cotisation supplémentaire y afférente.

Article 5

Évolution des Cotisations

Imputation automatique de l'augmentation des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique, seront supportées par les cotisations salariales, sous réserve que la cotisation patronale pour le régime isolé de base représente bien au moins 50% de la cotisation globale.

La possibilité d’augmenter la cotisation patronale pourra être abordée lors des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération.

Article 6

Information et suivi de l’accord

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, les délégués du personnel sont informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

6.3

Suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord, dénommée « commission mutuelle prévoyance», est constituée et sera accompagnée des représentants du personnel. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes remboursement de frais de santé.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À ……, le……………

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Pour les représentants du personnel :

Annexe à titre informatif : Contrat de couverture collective et notice d’information du contrat d’assurance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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