Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Prévoyance et Frais de santé" chez AGPM-GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGPM-GESTION et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T08320002500
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : AGPM-GESTION
Etablissement : 32337904000013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

GIE AGPM Gestion

Entre les soussignés :

  • Le groupement d’intérêt économique (GIE) AGPM Gestion,

sis rue Nicolas Appert - 83086 Toulon Cedex 9

représenté par le Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

    • FO

    • SIS-UNSA

    • CFE-CGC

d’autre part,

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale, et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses salariés et de leurs familles, le GIE AGPM Gestion a souhaité renforcer son dispositif de protection complémentaire santé qui offre une couverture collective et obligatoire de qualité à ses salariés et qui donne la possibilité de bénéficier de la poursuite d’une telle couverture à ses retraités qui le souhaitent.

Cet objectif s’inscrit aussi dans le cadre d’une politique active de recrutement et de fidélisation de salariés aux compétences adaptées aux enjeux de l’entreprise.

Le nouveau dispositif est constitué d’une couverture obligatoire pour les actifs et accessible aux retraités et aux ayants-droit.

C’est dans ce contexte, après une étude approfondie, que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 31 décembre 2019 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article R.2323-1 du Code du travail.

  1. Objet

Dans le cadre de l’article 83-1 quater du Code Général des Impôts et des articles L.242-1 et D.242- 1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés d’un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire, couvrant tant les risques incapacité de travail, invalidité, décès que les frais de santé, et leur permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

  1. Champ d’application et mise en œuvre

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative à la prévoyance complémentaire, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés du GIE AGPM Gestion et à leurs ayants-droit.

  1. Bénéficiaires des dispositifs

Est et sera affilié obligatoirement au régime les salariés présents et à venir, à compter de la date d’effet, précisée à l’article 12 du présent accord.

3.1 Régime Incapacité-Invalidité-Décès

Le régime « Incapacité-Invalidité-Décès » est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés du GIE AGPM Gestion, sans condition d’ancienneté tels que définis dans la notice d’information remise aux salariés.

3.2 Régime Frais de santé

Le régime Frais de santé est un régime à adhésion obligatoire :

  • pour l’ensemble des salariés du GIE AGPM Gestion sans condition d’ancienneté,

  • et pour leurs ayants-droit à titre facultatif. La part de cotisation afférent aux ayants droit est à la charge exclusive des salariés.

tels que définis dans la notice d’information remise aux salariés.

3.3 Adhésion obligatoire

Les régimes de prévoyance et de frais de santé sont des régimes à adhésion obligatoire et leur application s’imposent donc dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne peuvent par conséquent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation par leur employeur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord (articles L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-3 du Code de la sécurité sociale), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé et ce quelle que soit leur date d’embauche (dispenses d’affiliation dites « de droit »).

Les dispenses d’adhésion à la complémentaire santé de l’entreprise relèvent du choix du salarié et sont laissées à son initiative. Les demandes de dispense doivent être formulées par le salarié par écrit et être le cas échéant accompagnées des justificatifs utiles.

A défaut de respecter les conditions prévues par la réglementation, le salarié, est automatiquement affilié au régime.

En outre, les salariés concernés par ces dispenses sont tenus de cotiser au régime dès qu’ils cessent de justifier de l’une des situations permettant une dispense. La dispense permet au salarié de ne pas être affilié et donc de ne pas cotiser au régime collectif et obligatoire Frais de santé mis en place par le GIE AGPM Gestion.

Par ce choix, le salarié renonce :

  • Au remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé/d’hospitalisation

  • À la part patronale qui contribue au financement du régime,

  • Au bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé,

  • Au bénéfice du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la sécurité sociale ou l’administration fiscale modifieraient leur position, les dérogations au caractère obligatoire seront automatiquement modifiées.

3.4 Suspension du contrat de travail

  1. Suspension du contrat de travail rémunérée

L’adhésion des salariés aux régimes Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire.

Le salarié doit acquitter la part salariale des cotisations, l’employeur maintenant la part patronale.

3.4.2 Suspension du contrat de travail non rémunérée

Le maintien des garanties Incapacité-Invalidité-Décès et Frais de santé (le cas échéant) est proposé aux salariés dont le contrat est suspendu et non rémunéré.

Pour l’application du présent article, est considéré comme étant un contrat suspendu non rémunéré, tout salarié qui ne bénéficie pas pendant cette période d’un maintien de salaire.

  1. Maintien des garanties

4.1 Dispositif de portabilité des droits

II est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité et décès).

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits de l’ancien salarié aient été ouverts au sein du GIE AGPM Gestion. En outre et pour bénéficier de ce maintien, l’ancien salarié doit impérativement justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Par conséquent, toute évolution des garanties, à la hausse comme à la baisse, est applicable aux salariés en portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties de prévoyance ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période. 

4.2 Maintien des garanties frais de santé pour les anciens salariés (Loi Evin)

La loi Evin du 31 décembre 1989 a mis en place un dispositif de maintien des garanties Frais de santé au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité,

  • des anciens salariés, bénéficiaires d’une pension de retraite,

  • des salariés demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage (en relais de la période de portabilité prévue à l’article 4.1 Ci-dessus),

  • des ayants-droit du salarié décédé.

Les anciens salariés en incapacité de travail, en invalidité ou les demandeurs d’emploi ont donc la possibilité, à titre individuel, de conserver le bénéfice de la complémentaire Frais de santé après la cessation de leur contrat de travail en contrepartie de cotisations entièrement à leur charge.

  1. Cotisations

5.1 Prévoyance

Les cotisations Incapacité-Invalidité-Décès sont exprimées en pourcentage du salaire brut, tel que déclaré à l’administration sociale :

  • 2.28% sur la tranche 1

  • 1.93% sur la tranche 2

La cotisation est prise en charge par le GIE AGPM Gestion et le salarié selon la répartition suivante :

  • T1 Part patronale : 66%

  • T1 Part salariale : 34%

  • T2 Part patronale : 87%

  • T2 Part salariale : 13%

La revalorisation des prestations doit intervenir chaque année sur l’ensemble des prestations visées par le présent accord, sur décision du Conseil d’Administration de l’organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d’effet, les prestations sont servies à leur niveau atteint à cette date.

En cas de changement d’organisme, la revalorisation des prestations est prise en charge par le nouvel organisme choisi par le GIE AGPM Gestion, conformément à l’article L912-3 du Code de la sécurité sociale.

5.2 Frais de santé

Les cotisations ‘’frais de santé’’ sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :

  • Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal au PASS : 3.210%

  • Part patronale : 87%

  • Part salariale : 13%

  • Salariés dont le salaire annuel est supérieur au PASS : 3.796%

  • Part patronale : 84%

  • Part salariale : 16%

Dans les départements du Haut Rhin, Bas Rhin et de la Moselle :

  • Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal au PASS : 2.675%

  • Part patronale : 85%

  • Part salariale : 15%

  • Salariés dont le salaire annuel est supérieur au PASS : 3.027%

  • Part patronale : 81%

  • Part salariale : 19%

  1. Définition des prestations

Le présent accord institue au profit des salariés visés à l’article 3, et éventuellement de leurs ayants droit, les garanties suivantes :

 

• le versement d’un capital en cas de décès (éventuellement assorti d’une rente d’éducation)

• le versement d’une rente d’invalidité permanente en cas de reconnaissance de cet état

• le versement d’une indemnité journalière d’incapacité temporaire de travail en cas d’arrêt de travail

• le remboursement total ou partiel des dépenses de santé en complément de celles servies par le régime général de la sécurité sociale

 

  1. Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, le GIE AGPM Gestion remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire des régimes une notice d’information détaillée établie par l‘organisme assureur et résumant les principales dispositions des contrats d’assurance.

Il en est de même à chaque modification ultérieure des contrats.

  1. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, KLESIA PREVOYANCE est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

  1. Changement de l’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par le GIE AGPM Gestion dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par le GIE AGPM Gestion dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut à tout moment être révisé par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois (3) mois dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

De nouvelles négociations doivent être engagées dans les trois (3) mois suivant la notification de la dénonciation.

Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant au maximum un (1) an, à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.

  1. Dépôt

La Direction des Ressources Humaines notifie, sans délai, par courriel ou remise en main propre contre décharge, le présent accord aux Organisations Syndicales représentatives du Groupe AGPM.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord est déposé par la DRH :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la DIRECCTE de Toulon,

  • au greffe du conseil des Prud'hommes de Toulon.

Son contenu est à la disposition des salariés sur le portail du Groupe AGPM dans l’espace DRH-rubrique ‘’infos pratiques’’- sous-rubrique ‘’mutuelle d’entreprise’’.

  1. Durée et date d'effet

Le présent accord prend effet à compter du 1ER janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Fait à Toulon, le 31 décembre 2019

Annexe : contrats d’assurance n°T711 (santé) et T712 (prévoyance) souscrits auprès de KLESIA PREVOYANCE

Président Directeur Général

Pour FO  Pour le SIS-UNSA

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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