Accord d'entreprise "Accord sur l’indemnisation des déplacements en France métropolitaine" chez AMP - INEO DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMP - INEO DEFENSE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07818000034
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : INEO DEFENSE
Etablissement : 32345997400073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS A L'INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (2018-07-23) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-01-16) Accord sur les mesures d'accompagnement des équipes issues du bâtiment Eqwater à Issy en vue de l'emménagement sur le site de Vélizy (2021-05-06) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2022 (2022-02-09) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES (2023-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

Accord sur l’indemnisation des déplacements en France métropolitaine

Entre :

La société INEO Défense, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 314,20 euros, immatriculée au Registre du Commerce de Versailles et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 323 459 974, et dont le siège social est situé au 23 rue Valérie André CS 80526 78457 Vélizy Villacoublay cedex

Représentée par , en sa qualité de Président

d'une part,

et :

Les organisations syndicales

  1. Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

  2. Le syndicat CFTC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

  3. Le syndicat CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

  4. Le syndicat FO, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

  5. Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’indemnisation des déplacements en France métropolitaine au sein de la société Ineo Defense.

Cet accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de la politique voyage et de la politique de développement durable du Groupe ENGIE. Il s’agit de concilier (et d’optimiser) l’efficacité, le confort, la sûreté, la sécurité, l’impact environnemental et le coût du déplacement.

En ce qui concerne les indemnités couvrant les frais de séjour, ces dernières ont vocation à couvrir les frais engagés par le salarié en déplacement.

En cas de litige entre un salarié et sa hiérarchie lié à ces déplacements, le salarié peut demander l'arbitrage du N+2 et du Responsable Ressources Humaines.

  1. Champ d’application

Le présent accord vient adapter les dispositions de même nature des conventions collectives de la métallurgie applicables et se substitue aux accords collectifs, accords atypiques, usages, décisions unilatérales, notes de services existants au sein de la société.

Définition des différentes catégories de salariés visés par l’accord :

Les salariés OETAM nommés « non sédentaires » en raison de la nature du travail ou du poste, sont ceux appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail.

Sont considérées non sédentaires les fonctions relevant des filières métiers « chantier » et « maintenance » :

  • Les ouvriers et techniciens de chantiers (chef de chantier, conducteur de travaux…)

Les ouvriers et techniciens de « maintenance itinérante »

  • Les salariés OETAM nommés « sédentaires » sont ceux qui effectuent leurs missions professionnelles en poste fixe. Ces derniers peuvent être amenés à se déplacer ponctuellement pour des chantiers ou des maintenances sur sites.

Sont notamment considérées sédentaires les fonctions suivantes :

  • Les personnels des fonctions supports (services généraux, qualité, gestion…)

  • Les ouvriers et techniciens dont le poste de travail est par nature constitué de tâches exécutables en usine, atelier ou sur un site fixe (et ses annexes) de façon durable (ex : métalliste, mouleur, ajusteur, technicien de maintenance sur site fixe…).

Les salariés Cadres relèvent par défaut de la catégorie des salariés dite « sédentaire ».

Par exception, les salariés Cadres nommés « non sédentaires » sont ceux qui relèvent de la filière métier « chantier » (ex : Responsable de travaux…).

Le salarié embauché spécialement pour les besoins d'un site (et ses annexes) extérieur aux locaux de la société est considéré comme un personnel sédentaire et n’est pas considéré en déplacement tant qu'il reste attaché à ce site (et ses annexes).

  1. Dispositions communes

Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’activité ou d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.

Au-delà de 3h de route, les transports en commun doivent être privilégiés pour réduire la fatigue du déplacement.

Le point de départ est déterminé par le contrat de travail ou un avenant et en fonction de la nature de la mission. A défaut de précision dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, le point de départ est le domicile du salarié.

Pour les salariés dont le domicile est situé hors des limites du territoire métropolitain, il convient d’un commun accord d’élire domicile sur le territoire métropolitain. A défaut, le domicile est réputé être le point d’attachement du contrat de travail.

Pour les personnels sédentaires, un ordre de mission doit être systématiquement rédigé avant le début du déplacement. L’ordre de mission permet de demander les moyens nécessaires au déplacement (train, avion, hôtel, véhicule de location).

Pour les personnels non sédentaires ou les personnels en mission de travaux de maintenance, un ordre de mission n’est pas nécessaire, sauf s’ils doivent se déplacer (train, avion, hôtel, véhicule de location).

  • Définition des termes : temps de voyage, temps de trajet, temps de transport, indemnité de repas, indemnité journalière de grand déplacement.

Temps de voyage :

Celui nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, du point de départ au chantier et inversement.

Temps de trajet :

Celui nécessaire pour se rendre chaque jour ouvré du lieu d’hébergement au chantier ou lieu d’activité et inversement. En cas de dépassement du temps habituel de trajet, le salarié effectue une récupération en temps.

Temps de transport :

Celui nécessaire pour se rendre, dans le cadre de l'horaire de travail de la journée, d'un chantier à un autre (exemple : cas de petits déplacements successifs pour dépannage).

Les indemnités de grand déplacement correspondent aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé à savoir : le coût d’un second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) et autres frais inhérents à la condition d’éloignement.

Ces indemnités de grand déplacement sont composées de deux éléments décrits ci-dessous :

Indemnité de repas :

L’indemnité de repas indemnise le supplément de frais occasionné par la prise de repas en dehors de la résidence habituelle du salarié.

Indemnité journalière :

L’indemnité de grand déplacement couvre le coût d’un second logement, du petit déjeuner qu’entraîne l’éloignement du domicile principal.

  1. Déplacements occasionnels – applicables aux OETAM et Cadres Sédentaires

Conformément à la Politique voyage du Groupe ENGIE, il est rappelé que toute solution alternative au déplacement doit être privilégiée (visio conférence, conférence téléphonique, conférence par internet, webex, travail à distance…) pour éviter la fatigue liée au transport quand cela est possible.

Les personnels sédentaires qui effectuent à la demande et pour le compte de l’entreprise des déplacements occasionnels sont remboursés sur justification des frais engagés (repas, hôtel, frais de transport), et ce dans la limite des plafonds indiqués ci-dessous.

Les frais de transport que le salarié peut avoir à engager sont remboursés soit :

  • Sur la base d’indemnités kilométriques dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel (dans ce cas, il est impératif de remplir le formulaire d’assurance professionnel dédié)

  • Sur la base des frais réels sur présentation des tickets de transport et/ou des justificatifs originaux

  • Sur la base des frais réels (frais de carburant, frais de péage, frais de parking) que le salarié a engagé lors de l’utilisation d’un véhicule fourni par l’entreprise ; sous réserve de présentation des justificatifs originaux et établissement d’une note de frais via les outils dédiés.

Les plafonds des frais d’hébergement et de repas sont définis de la manière suivante :

  • Hébergement en catégorie d’hôtels 2 étoiles,

  • Repas privilégié au restaurant d’entreprise quand il y en a,

  • Repas pris au restaurant : plafonnement à 20 euros.

Le dépassement des plafonds de restauration ou tout changement dans la catégorie d’hôtels doivent être justifiés et validés avec accord préalable du Directeur de rattachement.

La demande de dépassement de ces plafonds (ou catégorie d’hôtel) doit être validée par écrit préalablement à sa mise en œuvre (ordre de mission).

Ces remboursements sont déclarés par l’intermédiaire d’une note de frais validée par le salarié et la hiérarchie, via les outils dédiés.

Par exception, les personnels sédentaires qui effectuent à la demande et pour le compte de l’entreprise des déplacements occasionnels peuvent être remboursés de leurs frais de repas de façon forfaitaire via une indemnité forfaitaire : plafonnement à 20 euros par repas et avec l’accord de la hiérarchie.

Afin de garantir la sécurité des personnels les parties conviennent qu’un départ la veille du déplacement occasionnel peut avoir lieu :

Lorsque le salarié doit effectuer un trajet de plus de trois heures avant le début de sa journée de travail (en partant du domicile) pour se rendre sur le lieu de déplacement, ce dernier aura la possibilité, après validation de la hiérarchie, de partir la veille ou revenir sur le temps du week-end.

Dans ce cas, les frais de déplacements sont pris en charge par la société à compter de la veille (hôtel, repas du soir et petit déjeuner le lendemain).

Il en va de même pour le retour des salariés à leur domicile.

Les temps de voyage donnent lieu à une récupération en temps, à raison d’une demie journée.

  1. Déplacements inhérents à l’activité principale du salarié – applicable aux OETAM et Cadres non sédentaires

Le personnel non sédentaire a droit à une indemnité forfaitaire de déplacement lors des déplacements visant une activité de chantier et/ou de maintenance.

  1. Dispositions communes

On distingue deux sortes de déplacements :

- Le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. L’entreprise considère comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kilomètres de la résidence habituelle (point de départ) et d’un temps de trajet de plus de 2h30 aller et retour. Dans ce cadre, les transports en commun ne permettent pas de parcourir la distance en moins d’1h30.

- A contrario, est réputé en petit déplacement, le personnel non sédentaire qui se rend quotidiennement sur le chantier (ou site de maintenance ou équivalent) avant le début de la journée et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

4-2- Régime des petits déplacements

Les petits déplacements sont indemnisés de la façon suivante :

  • Indemnité forfaitaire de repas :

L’indemnité forfaitaire de repas des salariés en petit déplacement est fixée à 20 euros par jour travaillé à la date du présent accord.

L’indemnité de repas indemnise le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.

Elle n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

  • Le repas n’est pas à la charge du salarié.

Transport : Les salariés ayant besoin d’un véhicule afin d’accéder au lieu de travail bénéficieront d’un véhicule de location, s’ils n’ont pas de véhicule de service.

4-3- Régime des grands déplacements

  • Date du départ en grand déplacement.

Afin de garantir la sécurité des personnels il est convenu entre les parties les dispositions suivantes :

Lorsque le salarié doit effectuer un voyage de plus de trois heures avant le début de sa journée de travail pour se rendre sur le chantier (ou le site de maintenance), ce dernier a la possibilité de partir la veille, et ce après validation de la hiérarchie.

Dans ce cas, la journée (la veille du démarrage de l’activité visée) est considérée comme relevant du statut des indemnités de grand déplacement à compter de l’horaire de départ effectif du salarié. Le voyage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais il est sous le régime des accidents du travail en cas d’incident.

En cas de désaccord sur ce point entre le personnel concerné et la hiérarchie, un arbitrage peut être demandé au N+2 et au Responsable des Ressources Humaines.

  • Transport de début et de fin de mission en grand déplacement

Le choix du mode de transport est défini par la hiérarchie conformément à la politique voyage du Groupe ENGIE.

Par principe, le coût du transport est directement pris en charge par la société (véhicule de société, SNCF, Avion…).

Par exception à la règle, et avec accord préalable de la hiérarchie, les frais engagés par le salarié peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs originaux (via une note de frais).

En cas de remboursement de ces frais de transport, le remboursement est plafonné de la façon suivante :

- Soit au prix du voyage SNCF en 2ème classe.

- Soit au prix du voyage par avion en classe « Eco » (les compagnies « low-cost » doivent être privilégiées).

  • Indemnisation des grands déplacements

Le temps de voyage est indemnisé au taux horaire du salarié. Il ne s’agit pas de temps de travail effectif.

L’indemnisation se fait en journée calendaire de déplacement.

Les indemnités de grand déplacement sont décomposées de la manière suivante, selon deux options laissées au choix du salarié et validées par le manager :

  • Une indemnité journalière de grand déplacement dont le montant est fixé à 100€ / jour, incluant les frais de repas et de réservation d’hôtel

  • Ou un forfait de 20€ par repas et la prise en charge de l’hôtel par l’entreprise (incluant le petit déjeuner).

Le dernier jour travaillé précédent la détente sera indemnisé à hauteur d’une indemnité de repas. Il en est de même pour le jour de fin de mission en fonction de l’heure de l’arrêt de la mission.

  • Voyages de détente

Un voyage de détente est accordé selon les règles suivantes :

  • 1 aller/retour toutes les semaines jusqu’à une distance de 300 km (sur la base d’un itinéraire routier)

  • 1 aller/retour toutes les 2 semaines pour plus de 300 km* (sur la base d’un itinéraire routier)

* même si le week-end entre ces 2 semaines est supérieur à 2 jours pour cause de pont, jour férié, RTT, …

Le choix du mode de transport est défini conformément à la politique voyage du Groupe ENGIE et doit faire l’objet de l’accord préalable de la hiérarchie.

Le voyage de détente peut être pris en charge directement par la société ou être remboursé au salarié sur présentation des justificatifs originaux (via une note de frais).

En cas de remboursement des frais de voyage de détente, le remboursement est plafonné de la façon suivante :

- Soit au prix du voyage SNCF en 2ème classe.

- Soit au prix du voyage par avion en classe « Eco » (les compagnies « low-cost » doivent être privilégiées).

A l’occasion de ces voyages périodiques, le salarié doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.

Le salarié peut selon son choix ne pas utiliser le bénéfice des voyages de détente. Il avertit son responsable de ce choix au préalable. L’indemnité journalière est alors maintenue et il est entendu que la société est dans ce cas dégagée de toute responsabilité à l’égard du salarié durant la période de détente.

5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

6 - Evolutions législatives- réglementaires- conventionnelles

En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions de déplacement, les parties signataires se réunissent, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Les éventuelles actualisations des valeurs des indemnités précisées dans le présent accord seront alignées sur l’évolution du taux des barèmes de l’URSSAF.

7 - Révision de l’accord

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvrent une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Une telle dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. Elle doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

9 - Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. (DIRECCTE).

Si le désaccord subsiste après l’avis de la DIRECCTE, le différend est porté devant la juridiction compétente.

10 - Publicité de l’accord

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie signataire.

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Une mention de cet accord figure sur les tableaux de la Direction réservés à cet effet.

Fait à Vélizy, en 10 exemplaires, le 26/03/2018

Pour la direction,

Pour les organisations syndicales,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour la CFE-CGC,

Pour FO,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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