Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez LA FOULERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FOULERIE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A00818001091
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA FOULERIE
Etablissement : 32350547900028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA GESTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'ANNEE 2018 (2018-06-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION

Vu les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

Entre les soussignés:

La Société LA FOULERIE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

Et,

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société LA FOULERIE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

Et,

La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical.

Il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet du présent accord

Il a pour objet de définir :

-   le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

-  les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

-   les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

-   les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression

ARTICLE 2-1 - Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur désigné par la Direction qui a qualité pour l'entendre ; le Directeur Général pourra être présent en fonction de ses disponibilités.

ARTICLE 2-2 - Groupes d'expression

L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, service, etc.) placé sous l'autorité d'un même encadrement.

ARTICLE 2-3 - Rôle de l'encadrement

L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.

ARTICLE 2-4 - Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le Contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

ARTICLE 3 - Niveaux des réunions

La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : atelier, bureau, service, etc. Ces groupes seront constitués de 15 à 20 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 20 personnes, plusieurs groupes seront formés.
La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.

ARTICLE 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

ARTICLE 4-1 - Convocation

Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés cinq jours ouvrés avant celle-ci.

ARTICLE 4-2 - Ordre du jour

À la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l'ordre du jour de la réunion suivante.
À défaut, l'ordre du jour sera déterminé avec l'animateur en début de séance.

ARTICLE 4-3 - Animation et déroulement des réunions

L'animateur est choisi au sein du groupe par les salariés et une personne désignée par la direction à l'intérieur du groupe.
Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
L'animateur co-signe le compte rendu rédigé par le secrétaire.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permettent pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

ARTICLE 4-4 - Secrétariat

En début de séance, un secrétaire sera désigné. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.
Le compte rendu sera émis dans les 15 jours suivants la réunion. Il sera approuvé et co-signé par l'animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces vœux et avis (dans un délai d’un mois à dater de la réception du compte-rendu).

ARTICLE 4-5 – Constitution des groupes d’expression

Pour faciliter l’expression de chacun, l’effectif total de l’entreprise sera réparti en 8 groupes homogènes dont 6 groupes comportant :

2 personnes du service maintenance

2 personnes du service outillage

2 personnes du service de l’inspection finale

6 personnes du service production

2 personnes Etam cadres

Et 2 groupes de 15 personnes pour les autres services.

ARTICLE 4-6 - Fréquence des réunions

Trois réunions d'expression auront lieu à chaque niveau pendant la durée de cet accord, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail. Le temps passé à l’exercice ce droit est rémunéré.
Par principe, les réunions seront programmées en début de poste, mais si le groupe devait se réunir en dehors des horaires normaux de travail, ces heures seraient rémunérées selon les règles en vigueur.

La première réunion de chaque groupe devra avoir lieu dans les douze mois qui suivent la signature du présent accord. A l’issue de cette période, un point sur le fonctionnement lors de la 1ere année sera fait en réunion de DUP.

ARTICLE 4-7 - Durée des réunions

La durée de chaque réunion sera de l’ordre d’une heure en ayant pris garde à ce que chacun ait pu s’exprimer.

ARTICLE 5 - Liberté d'expression

Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

ARTICLE 6 - Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés

Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaître ses réponses à l'animateur du groupe. Ce dernier fera part par écrit au groupe des réponses apportées dans le mois ouvré qui suit le compte rendu.
Un compte rendu type comportera donc les réponses aux vœux et avis exprimés lors de la réunion précédente, un résumé des propos échangés et de vœux et avis exprimés lors de la réunion et, si possible, l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les comptes rendus seront transmis aux membres des IRP.

ARTICLE 7 - Durée de l'
accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

ARTICLE 7-1 - Durée de l'accord

La durée de l’accord est de trois ans. A chaque NAO, une discussion aura lieu avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

ARTICLE 7-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

ARTICLE 7-3 - Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels seront :
- communiqués aux IRP et aux délégués syndicaux ;
- tenus à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

ARTICLE 7-4 - Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé en respectant un délai de 6 mois et les règles légales applicables.

ARTICLE 7-5 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières.

Fait à CARIGNAN, le 14/12/2017

en 5 exemplaires originaux

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

M. XXXXXXXXXX,

Directeur Général

L Les délégués syndicaux de l’Entreprise

M. XXXXXXXXXX, représentant la CGT

M. XXXXXXXXXX, représentant la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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