Accord d'entreprise "un accord sur les garanties collectives "remboursement de frais médicaux"" chez VOYAGEXPERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGEXPERT et le syndicat CFDT le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04418009633
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGEXPERT
Etablissement : 32359140400625 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » (2022-07-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »

Entre les soussignés

  • La société VOYAGEXPERT dont le siège social est situé 1 rue Lafayette 44000 NANTES, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 323 591 404,

    Ci-après dénommée la « Société »,

    d'une part,

    Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat CFDT,

Ci-après dénommées «  les organisations syndicales représentatives ».

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

« Les salariés de la Société bénéficient depuis le 01/01/2008 de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».

À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.

L’objectif de leurs travaux a été :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».

Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :

  • les salariés bénéficiaires ;

  • les conditions de l’obligation d’adhésion et les dispenses limitativement autorisées ;

  • le montant des contributions patronales et salariales ;

  • les règles de maintien de droits.

Après information et consultation des délégués du personnel, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Chapitre 1 : objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er Janvier 2018.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : adhésion

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2 Dispenses d’affiliation autorisées

Les salariés ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

Dispenses d’ordre public (article L911-7 du Code de la sécurité sociale et article D.911-6 du Code de la sécurité sociale) :

  • Salarié (e) bénéficiaire, lors de son embauche, d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Salarié (e) bénéficiaire lors de son embauche, d’une assurance individuelle frais de santé. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois.

  • Salarié (e) bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies :

  • dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise sous réserve pour le cas où le salarié est ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que le dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;

  • par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin).

    Dispenses complémentaires :

  • Salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, qui eux, bénéficient d’une dispense d’ordre public) ;

  • Salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’il justifie bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

    Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, ou de dispenser leurs ayants droit, auprès de la DRH dans un délai de 20 jours qui suit leur embauche ou la date à laquelle ils bénéficient d’une des couvertures ci-dessus mentionnées. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

    En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 20 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

    Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois qui suit leur demande ».

    Chapitre 4 : Cotisations

    4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 

La cotisation est exprimé sous la forme « Isolé » obligatoire / « Famille » facultative

Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant à 1,55% du plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale : 100 %,

Part salariale : 0%.

Couverture facultative des ayants-droits du salarié :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Comme précisé au Chapitre 10, il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au paragraphe « Cotisations » pour leurs taux et montants arrêtés à cette date

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

En cas d’augmentation de cotisations, le contrat fera l’objet, prélablement à son entrée en vigueur, d’une nouvelle négociation et d’un nouvel avenant.

A défaut d’accord ou dans l’attente de la signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties ou au choix de l’employeur, l’augmentation ou toute baisse des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au paragraphe « Cotisations » et cela sans que la part employeur ne puisse être inférieure à 50% de la cotisation globale.

Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations

Les garanties sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

Chapitre 6 : suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Chapitre 7 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

Chapitre 9 : Information - Suivi

9.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

9.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

9.3 Suivi

Compte tenu de son rôle, le comité d’entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.

Chapitre 10 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 11 : Effet - Durée – Application - Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2018 et à la date de dépôt de l’accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 12 : Notification – Dépôt – Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera :

  • publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,

  • déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Nantes, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nantes.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Nantes , le 2 janvier 2018

    (En 3 exemplaires)

  • Pour la Société

  • Pour les organisations syndicales représentatives

  • le syndicat CFDT

    Annexe jointe : Descriptif des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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