Accord d'entreprise "UN AVENANTA L'ACCORD COLLECTIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE" chez ATOS SE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATOS SE et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : A09518004464
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOS SE
Etablissement : 32362360300442 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant 2 à l'accord collectif relatif au systeme de garanties de frais de santé (2019-12-19) Avenant 3 de l'accord frais de santé (2019-12-19) Avenants N°2 & 3 à l’accord collectif du 19 novembre 2015 « système de garanties collectives de frais de santé » (2019-12-19) Avenant n° 4 à l'accord collectif relatif au systèmes de garanties collectives de frais de santé au sein du Groupe Atos en France (2023-06-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-12

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE ATOS EN FRANCE

Entre :

La société ATOS S.E. et ses filiales en France détenues, directement ou indirectement à plus de 50% du capital social, représentées par ,  , ci-après « le Groupe » ou « le Groupe ATOS »,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe ATOS en France, à savoir :

  • La Fédération CFDT F3C Communication Conseil Culture, représentée par …

  • La CFE-CGC, représenté par …

  • La CFTC, représenté par ……

  • La CGT, représentée par …

  • Force Ouvrière, représenté par …..

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord collectif du 19 novembre 2015 a instauré un régime unique sur le périmètre du Groupe Atos en France. De plus, il a permis la mise en conformité du régime de remboursement de frais de santé aux exigences du cahier des charges des « contrats responsables ».

Les partenaires sociaux ont demandé suite à l’étude des résultats de la première année de ce régime, la réouverture d’une négociation.

Au vu de l’équilibre financier du régime, des premiers résultats observés sur l’année 2016 et le premier semestre 2017, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité faire évoluer certaines couvertures dont les « restes à charge » pouvaient être importants mais contraints par le cahier des charges des « contrats responsables ».

Afin d’améliorer ces garanties, les parties signataires ont décidé d’améliorer certaines garanties du régime socle et de mettre en place un régime « sur-complémentaire » de remboursement de frais de santé qui vient en complément du régime socle.

La répartition des cotisations du régime socle a été revue.

Cet accord révise les stipulations de l’accord du 19 novembre 2015, de la façon qui suit :

SOMMAIRE

Article 1 : Modification de l’article 1.3 4

Article 2 : Modification de l’article 2 4

Article 3 : Modification des annexes 1 & 2 7

Article 4 : Durée, dépôt et publicité 8

Annexe 1 : Liste des sociétés Atos concernées par l’accord à la date de signature de l’avenant 9

Annexe 2 : Détail de la couverture collective au 01er avril 2018 10


Article 1 : Modification de l’article 1.3

Les deux premières phrases de l’article 1.3 sont remplacées par :

« Le présent accord organise l’adhésion obligatoire des salariés à deux régimes, l’un complémentaire, dit régime « socle », l’autre « sur-complémentaire ».

Le premier est conforme aux exigences du cahier des charges des « contrats responsables » tel que régi par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

La « sur-complémentaire » n’intervient que sur des actes qui sont exclus ou font l’objet d’un plafond de remboursement du contrat responsable.

L’adhésion obligatoire des salariés à ces deux régimes résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe. »

Article 2 : Modification de l’article 2

Un article 2.1 « régime socle » est créé.

L’article 2.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » devient l’article 2.1.1 et est modifié comme suit :

2.1.1 Taux et assiette du régime socle :

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « Frais de Santé » régime socle ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, retenu dans la limite de 5 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale tel que défini à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale (PASS).

La structure de la cotisation est celle dite de « Famille à charge ».

A compter du 1er avril 2018, les taux de cotisation sont les suivants :

Cotisations Frais de santé
Régime général Socle
TA TB TC 1 PASS
Famille à charge      
Patronale 1,465% 1,465% 1,465%
Salariale 1,205% 1,205% 1,205%
TOTAL 2,670% 2,670% 2,670%
Conjoint facultatif      
Salariale 0,690% 0,690% 0,690%
Cotisations Frais de santé
Régime ALSACE MOSELLE Socle
TA TB TC 1 PASS
Famille à charge      
Patronale 0,910% 0,910% 0,910%
Salariale 0,710% 0,710% 0,710%
TOTAL 1,620% 1,620% 1,620%
Conjoint facultatif      
Salariale 0,410% 0,410% 0,410%

Et pour la période du 01er avril au 31 décembre 2018 :

Enfant majeur de moins de 28 ans sans activité professionnelle et ne bénéficiant pas du régime - facultatif  TA TB   TC 1 PASS
Salariale 0,48% 0,48% 0,48%

TA : salaire compris jusqu’au plafond de la Sécurité Sociale,

TB : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

TC 1 PASS : salaire compris entre 4 et 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

En tout état de cause, la contribution patronale ne peut être inférieure à 1,3% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale tranche A. Le montant de la cotisation payée par le salarié sera alors égal à la différence entre la cotisation totale et le montant de la contribution acquittée par l’employeur.

L’article 2.2 « Bénéficiaires du régime » devient l’article 2.1.2 et est modifié comme suit :

Le terme régime dit « de base » est remplacé par le terme régime socle.

L’alinéa sur les enfants est modifié comme suit :

  • Les enfants du salarié, et s'ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, ou partenaire lié par un PACS ou concubin célibataire, divorcé ou veuf, à charge ou non au sens de la Sécurité sociale :

  • de moins de 18 ans,

  • ou de moins de 28 ans si :

    • ils poursuivent des études entraînant ou non l'affiliation au régime de Sécurité sociale des étudiants, hors étudiant effectuant une année de césure rémunérée

    • s'ils sont inscrits à Pôle Emploi

    • s'ils poursuivent une scolarité dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de qualification ou d'alternance,

  • ou de moins de 26 ans s’ils effectuent un service civique

  • ou reconnus avant 28 ans handicapés physiques, mentaux ou psychiques se trouvant dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle,

Pour les enfants de moins de 28 ans, non couvert par le régime et n’ayant pas d’activité professionnelle, une demande pourra être faite auprès de l’Assistant(e) Social(e) qui analysera la situation et la présentera à la commission du Fonds Social Santé.

A défaut, et à leur demande expresse, les salariés auront la possibilité d'étendre, à leur charge exclusive, le bénéfice des garanties aux enfants majeurs de moins de 28 ans, résidant dans le foyer du salarié et sans activité professionnelle, mais ne répondant pas aux critères prévus au contrat, en acquittant une «cotisation enfant majeur». Cette possibilité est ouverte jusqu’en décembre 2018. La commission et l’assureur réévalueront la situation en fin d’année 2018 pour étudier la pérennité de cette option.

Un article 2.2 « Régime « sur-complémentaire » » est créé comme suit :

2.2.1 Taux et assiette du régime « sur-complémentaire » :

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « Frais de Santé » régime « sur-complémentaire » ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, retenu dans la limite de 5 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale tel que défini à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale (PASS).

La structure de la cotisation est celle dite de « Famille à charge ».

A compter du 1er avril 2018, les taux de cotisation sont les suivants :

Cotisations Frais de santé -
Régime général Sur-complémentaire
TA TB TC 1 PASS
Famille à charge      
Salariale 0,050% 0,050% 0,050%
Conjoint facultatif      
Salariale 0,020% 0,020% 0,020%
Cotisations Frais de santé -
Régime ALSACE MOSELLE Sur-complémentaire
TA TB TC 1 PASS
Famille à charge      
Salariale 0,050% 0,050% 0,050%
Conjoint facultatif      
Salariale 0,020% 0,020% 0,020%

Et pour la période du 01er avril au 31 décembre 2018 :

Enfant majeur de moins de 28 ans sans activité professionnelle et ne bénéficiant pas du régime - facultatif  TA TB   TC 1 PASS
Salariale 0,020% 0,020% 0,020%

TA : salaire compris jusqu’au plafond de la Sécurité Sociale,

TB : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

TC 1 PASS : salaire compris entre 4 et 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

La cotisation finançant le régime « sur-complémentaire » est entièrement à la charge du salarié. 

2.2.2 Bénéficiaires du régime « sur-complémentaire » :

Sont couverts à titre obligatoire par le régime « sur-complémentaire » (selon la structure « Famille à charge »), le salarié et ses ayants droit tels que définis dans l’article 2.1.2.

Article 3 : Modification des annexes 1 & 2

Les annexes 1 et 2 sont remplacées par celles jointes au présent avenant.

Article 4 : Durée, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 01er avril 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord est établi en huit exemplaires originaux et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires. Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Cergy-Pontoise et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argenteuil.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôt seront opérées par le représentant du Groupe ATOS qui informera les Organisations Syndicales Représentatives de leur réalisation.

Fait à Bezons, le

La Fédération CFDT F3C La société ATOS S.E. et ses filiales

Communication Conseil Culture

La CFTC

La CFE-CGC

La CGT

Force Ouvrière

Annexe 1 : Liste des sociétés Atos concernées par l’accord à la date de signature de l’avenant

AGARIK

AVANTIX

BULL ISS

ATOS CONSULTING

ATOS INFOGERANCE

ATOS INTEGRATION

ATOS INTERNATIONAL

ATOS MANAGEMENT FRANCE

ATOS SE

ATOS WORLDGRID

BLUEKIWI SOFTWARE

BULL SAS

BULL SA

ELEXO

EVIDIAN

FASTCONNECT

MANTIS

SANTEOS

SERVIWARE

TIME REVERSAL COMMUNICATIONS

WORLDLINE

EQUENS WORLDLINE

UNIFY

Annexe 2 : Détail de la couverture collective au 01er avril 2018

Régime socle :

Régime sur-complémentaire :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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