Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail à temps alterné pour le personnel navigant technique" chez AIRUN - AIR AUSTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRUN - AIR AUSTRAL et le syndicat Autre le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97418000683
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : AIR AUSTRAL
Etablissement : 32365094500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE FTL PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES (2019-10-24) avenant n°1 accord d'entreprise sur le travail a temps alterné pour le personnel navigant technique (2022-11-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL

A TEMPS ALTERNE

POUR LE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE


ENTRE :

La Compagnie, représentée par , d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles sur le temps alterné PNT signées dans l’accord d’entreprise du 16 août 2012 et son avenant du 25 août 2014.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail à temps alterné pour le personnel navigant technique de la compagnie afin de permettre aux navigants ayant droit à pension ou non, d’alterner des périodes d’activité et d’inactivité sur une année civile.

Le travail à temps alterné est mis en œuvre afin de répondre aux aspirations des pilotes et de permettre un partage du travail sur une base volontaire.

Il permet également de répondre aux attentes de notre population de « seniors » de pouvoir bénéficier d’un allègement de la charge de travail et de préparer leur départ en retraite en ouvrant leur droit à pension sur leur mois d’inactivité.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Définition

Le travail en temps alterné peut s’effectuer dans deux systèmes au sein de la compagnie, soit par mois complet d’inactivité, soit par période de durée variable et cela de manière déterminée ou indéterminée.

Le travail en temps alterné sera accordé par la Direction aux PNT pour une durée déterminée de deux ans maximums, renouvelable.

Par exception, les PNT de plus de 55 ans à la date de leur demande, ne sont pas concernés par cette limitation de durée.

Un point sera fait sur la situation de l’emploi dans la compagnie pendant la période d’ouverture des quotas avant d’accorder un renouvellement éventuel.


Article 1.1 Système dit « classique » par mois calendaire complet :

Le travail à temps alterné dans le système classique comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité programmées, sans solde, réparties sur l’année civile, par mois calendaires complets permettant d’assurer 50%, 66%, 75% 83% ou 92% d’activité selon une alternance définie ci-dessous :

50% : Total de 6 mois calendaires d’activité et 6 mois calendaires d’inactivité sur l’année civile, succession de 1 ou 2 mois d’activité suivis de 1 ou 2 mois d’inactivité.

66% : Total de 8 mois calendaires d’activité sur l’année civile, succession de 4 mois calendaires d’activité suivis de 2 mois d’inactivité.

75% : Total de 9 mois calendaires d’activité sur l’année civile, succession de 3 mois calendaires d’activité suivis de 1 mois d’inactivité.

83% : Total de 10 mois calendaires d’activité sur l’année civile, succession de 10 mois calendaires suivi de 2 mois d’inactivité sur l’année civile ou succession de 5 mois d’activité suivis de 1 mois d’inactivité.

92% : 11 mois calendaires d’activité et 1 mois calendaire d’inactivité sur l’année civile.

Article 1.2 Système par période variable :

Le travail à temps alterné dans le système par période « variable » permet à la direction de définir par période IATA, des « zones » possible de délestage en fonction de la saisonnalité de notre activité pouvant aller de 6 à 15 jours consécutifs sur le mois civil. Cependant l’attribution de mois civil complet doit être privilégiée.

Article 2 : Conditions générales

Pendant les périodes d’inactivité, les PNT, à l’exception de ceux pensionnés par la CRPNPAC, peuvent exercer d’autres activités professionnelles pour leur compte personnel ou pour le compte d’un autre employeur.

Toute activité de navigant dans le transport public ou le travail aérien devra être signalé à la compagnie afin d’être pris en compte pour les butées règlementaires.

Avant son départ, chaque PNT signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’à son retour au sein d’Air Austral, il pourra être planifié dans toute l’amplitude fixée par les limitations d’utilisation applicables au sein de la Compagnie, à l’exception des butées annuelles.

Le PNT s’assurera de conserver une disponibilité par rapport aux butées annuelles au prorata pour Air Austral.

Article 3 : Conditions d’accès

Le temps alterné est ouvert au PNT sous contrat à durée indéterminée et étant dégagé de leur période d’essai, réalisée sans réserve.


Article 4 : Mise en œuvre du régime du temps alterné

Article 4.1 : Calendrier

La Direction définit, par secteur avion et par fonction, le nombre de périodes d’inactivité disponibles. Ce nombre de mois est appelé quota.

L'attribution des périodes d'inactivité est effectuée par la compagnie de telle sorte que le nombre de PNT sous le régime du temps alterné prévu en inactivité par fonction et par secteur avion soit compatible avec l’activité de la compagnie, sans remettre en cause le temps alterné déjà accordé aux PNT.

La campagne de temps de travail alterné s’effectue une fois par année et chronologiquement avant celle d’attribution des congés de la saison IATA hiver du PNT :

  • La direction propose le quota à l'ensemble des PNT : avant le 1 Juin,

(Cela pour l’année civile à venir et uniquement s’il y a une possibilité d’ouverture de quota, en distinguant les secteurs, la fonction du pilote (OPL, CDB ou Encadrement etc…), les exclusions, les périodes et la durée spécifique pour chaque cas).

  • Pose des desiderata PNT : du 1er juin au 30 juin.

  • Communication des attributions : 31 juillet.

Les demandes de travail à temps alterné sont satisfaites suivant l’ordre décroissant d’ancienneté Compagnie (date d’entrée sans interruption) dans la fonction PNT.

Une commission de suivi, composée paritairement de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord se réunit afin de résoudre les difficultés éventuelles de répartition des périodes d’inactivité entre les PNT.

Un dépassement du quota pourra être accordé au cas par cas par Air Austral, en fonction du régime de travail à temps alterné choisi par le PNT et des nécessités de service.

Article 4.2 : Contrat de travail à temps alterné

L’adoption d’un régime de travail à temps alterné est formalisée par la signature d’un avenant à durée déterminée ou indéterminée (pour les seniors) au contrat de travail.

Article 4.3 : Modification du contrat de travail à temps alterné à durée indéterminée

Les demandes de retour à une activité à temps plein ou de changement de régime de temps alterné pour les avenants à durée indéterminé sont formulées lors de la campagne de prospection.

Aucun changement dans la programmation définie pour l'année ne peut intervenir du fait de l'employeur ou du navigant sauf circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 4.5.

Le retour à une activité à temps plein ou l’attribution d’un nouveau régime de temps alterné s’effectue selon les disponibilités et suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date d’entrée sans interruption).

Si le volontariat pour le retour à une activité à temps plein ou pour un nouveau régime de temps alterné ne peut être satisfait, le régime précédent est maintenu.

Article 4.4 : Modification du contrat de travail à temps alterné à durée déterminée

Aucun changement dans la programmation définie pour l'année ne peut intervenir du fait de l'employeur ou du navigant sauf circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 4.5.

A l’issue d’une période de travail à temps Alterné à durée déterminée le PNT reprendra son activité à temps plein automatiquement.

Toute prorogation du régime de temps alterné pour le PNT concerné ne pourra s’effectuer qu’en respectant les modalités d’attributions prévues par cet accord lors de la prochaine campagne.

Article 4.5 : Circonstances exceptionnelles

Le PNT sous le régime du temps alterné peut obtenir le retour au travail à temps plein en cours d'année en cas de circonstances graves telles que notamment et sans s’y limiter : décès du conjoint ou d'un enfant, diminution importante du revenu fiscal du ménage, nouvelle personne à charge, etc…..

Article 5 : Ancienneté – Actes de carrière

Les périodes d’inactivité sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits qui sont fonction de la présence ou de l’ancienneté du PNT.

Un PNT ne peut bénéficier simultanément du régime de travail à temps alterné et d’un acte de carrière ou d’un changement de catégorie d’avions ou d’un quelconque complément de formation.

Tout PNT qui bénéficie d’un acte de carrière, d’un changement de catégorie d’avions ou d’un quelconque complément de formation, perd automatiquement, à compter du 1er jour du début de son stage de qualification, la jouissance des périodes prévues en inactivité.

Article 6 : Régime général de travail

Article 6.1 : Conditions de travail

Pendant les périodes d’activité, le PNT sous le régime du temps alterné est soumis aux mêmes conditions de travail que le PNT travaillant à temps plein.

Article 6.2 : Limitation du temps de travail annuel

Les limitations relatives à la durée de travail sur l’année civile (en temps de vol et en temps de travail) applicables au PNT travaillant à temps plein sont abaissées au prorata des périodes d’inactivité du PNT sous le régime du temps alterné.

Article 6.3 : Planning

A la fin de chaque période d'inactivité, le PNT sous le régime du temps alterné se verra adresser un planning, selon les modalités en vigueur.

Article 6.4 : Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité

1/ En programmation

Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 00h00 (heure locale à la base d’affectation) le premier jour de la période d’inactivité.

2/ En régulation

Tout est mis en œuvre par la Compagnie pour éviter un débordement d’un temps de service sur la période d’inactivité.

Le débordement d’un temps de service ne doit pas dépasser 24 heures.

Le débordement d’un temps de service sur la période d’inactivité, au-delà de 24 heures, est soumis à l’accord de l’intéressé.

La valeur du débordement sur la période d’inactivité décale d’autant le début de la période d’activité suivante.

Article 6.5 : Visite médicale et stages

Les visites médicales et stages doivent être anticipés et programmés uniquement pendant les périodes d’activité.

Article 7 : Rémunération

Article 7.1 : Généralités

Pendant les périodes d'activité, les règles de rémunération du navigant travaillant à temps plein demeurent applicables au PNT sous le régime du temps alterné.

Durant les périodes d’inactivité en mois calendaires complets, le navigant ne percevra aucune rémunération pour le mois en cours à l’exception des parts variables du mois précédent (heures de nuits, heures supplémentaires, régulations MFF, autres régulations de salaires…) ainsi que la prime de fin d’année pour le mois de décembre.

Durant les périodes d’inactivité du système à période variable, le navigant percevra un prorata temporis de son SMMG et de l’ensemble de ses primes de fonction (OPR, MFF, Instructions…) sur les mois impactés par la période d’inactivité.

Les modalités d’attribution de la prime du 1er mai restent applicables en cas d’activité sur cette journée.

Il sera également crédité pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 2,2 HVE par jour d’inactivité sur les mois impactés par la période d’inactivité.

Article 7.2 : Maladie, inaptitude et accident non imputable au service

Durant les périodes prévues en activité les PNT sous le régime du temps alterné perçoivent la même garantie de rémunération que les PNT travaillant à temps plein.

Durant les périodes d’inactivité, il n’y a pas de versement de la garantie de rémunération. Toutefois, si l’indisponibilité, survenue en période d’inactivité, déborde sur la période d’activité, la garantie de rémunération intervient à compter du premier jour de cette période d’activité.

Il est confirmé que si l’arrêt maladie ou inaptitude non imputable au service comprend des périodes de temps prévus d’inactivité, la garantie journalière de rémunération n’est pas versée pour ces périodes-ci, mais reportée d’autant de jours au-delà du 180ème jour d’arrêt maladie ou inaptitude.

Article 7.3 : Maladie professionnelle, inaptitude imputable au service, accident du travail

Les PNT sous le régime du temps alterné perçoivent la garantie de rémunération calculée selon les dispositions en vigueur, pendant la même durée que les PNT à temps plein, y compris pendant les périodes prévues en inactivité.

Article 8 : Congés

8.1 Congés payés.

Les périodes d’inactivité ne sont pas pris en compte dans la détermination de la durée du droit à congés payés.

Les congés sont pris pendant les périodes d’activités prévues par le régime de temps alterné.

8.2 Congés exceptionnels

Les congés exceptionnels pour évènements de famille sont identiques à ceux accordés au pilote travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition éventuelle de ces congés avec tout ou partie d’une période d’inactivité.

Article 9 : Pension - Retraite

Validation des périodes d’inactivité :

Le PNT sous le régime du temps alterné peut valider les périodes d’inactivité auprès de la CRPNPAC.

Il revient exclusivement au PNT de constituer le dossier de demande de validation de ses périodes d’inactivité auprès de la CRPNPAC, à l’issue de sa période d’inactivité.

PNT souhaitant ouvrir leur droit à la retraite sur les périodes d’inactivité :

Le PNT sous le régime du temps alterné et remplissant les conditions d’ouverture du droit à pension CRPNPAC peut bénéficier d’une pension pendant les mois d’inactivité jusqu’au 31 décembre 2018, et pour toutes périodes quel que soit la durée à partir du 1er janvier 2019.

Toute période donnant lieu à validation à la CRPNPAC par cotisation sera suspensive du versement des prestations.

Il revient exclusivement au PNT de constituer le dossier de demande d’ouverture de ses droits à pension auprès de la CRPNPAC, préalablement à sa première période de retraite à temps alterné.

Les calendriers des périodes d'inactivité programmées en application des dispositions de l'article 4, devront, pour les navigants susceptibles de bénéficier d'un droit à pension, être notifiés à la DGAC et à la CRPN par l’employeur, selon un état type, au plus tard un mois avant la date d'établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d'inactivité.

Article 10 : Maintien des avantages et prestations

Pendant les mois d’inactivité prévus par son contrat de travail à temps alterné, le PNT continue de bénéficier des facilités de transport, du CE et le cas échéant, des avantages et prestations offertes par la mutuelle, la prévoyance, dans les conditions fixées par la réglementation de ces organismes.

Article 11 : Seuils d'effectifs

Les PNT sous le régime du temps alterné sont intégralement pris en compte dans l'effectif de la Compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.

Article 12 : Dépôt de cet accord auprès de la CRPNAC.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt officiel auprès de la CRPNAC par la compagnie, afin que les PNT concernés puissent bénéficier des prestations de cette dernière en cas d’ouverture de droit, ou de la validation des périodes d’inactivités pour tous les autres cas.

Le calendrier des périodes d’inactivité programmées devra être déposé à la CRPNAC au plus tard le 15 décembre de l’année N-1.

Article 13 : Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er novembre 2018. Elles annulent et remplacent toute autre disposition interne traitant du même sujet.

Article 14 : Durée de l’accord - Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la Direction du Travail de Saint Denis.

Une révision du présent accord peut être demandée par l’une des parties signataires. Celle-ci saisit les autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant les points dont la révision est demandée en communiquant une proposition de texte de remplacement.

La demande de révision est examinée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande.

L’avenant portant révision au présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


Article 15 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, en version Pdf. et format docx anonymisée à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, soit 8 jours.

Une version papier du présent accord sera également déposée auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis.

Fait à Sainte - Marie le 16 octobre 2018

Pour la Compagnie

Directeur Général Adjoint Délégué Syndical

Dirigeant Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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