Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée personnel au sol" chez AIRUN - AIR AUSTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRUN - AIR AUSTRAL et le syndicat Autre le 2021-10-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97421003572
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : AIR AUSTRAL
Etablissement : 32365094500013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

PERSONNEL AU SOL

Entre les soussignées :

La société AIR AUSTRAL,

SA au capital de 115 274 220 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 650 945 RCS de SAINT-DENIS, dont le siège social est situé Zone aéroportuaire, 97438 Sainte-Marie, représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général,

dénommée ci-dessous « l'Entreprise »,

d'une part,

Et,

- déléguée syndicale FNEMA CFE-CGC,

-, délégués syndicaux UNSA SNMSAC

- délégués syndicaux CFDT,

- délégué syndical SNPNC-FO

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE ET OBJECTIFS DE L’ACCORD

Les parties ont souhaité aborder l’impact sur l’emploi au sein de la Compagnie de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la compagnie.

Les parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la compagnie ne va pas retrouver à brève échéance son niveau d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la compagnie et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise d’activité au cours des prochains mois.

La compagnie a donc présenté un diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d’activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l’entreprise, avant d’ouvrir une négociation sur ce thème :

La crise sanitaire Covid-19 et son expansion ont un impact considérable sur l’industrie du transport aérien et la société Air Austral n’échappe pas à ce phénomène, suite notamment aux différentes mesures de confinement décidées au niveau gouvernemental, aux restrictions de voyage imposées sur les vols entre les Outre-mer et la Métropole et aux fermetures de frontières des pays de l’Océan Indien et de la région Asie.

L’impact de cette crise inédite sur les résultats économiques et la trésorerie de l’entreprise est considérable.

  • Un impact violent dès le mois de janvier 2020 avec la première vague de la pandémie

Les effets de la crise sanitaire pour la société Air Austral se sont fait sentir dès le début du dernier trimestre de son exercice fiscal (janvier à mars 2020) avec :

  • Une entrée en crise dès le mois de Janvier 2020 avec un impact sur la Chine puis sur la Thaïlande dès février ;

  • L’annonce du début du confinement national le 17 mars 2020 et l’interdiction de tout voyage non essentiel vers l’UE ;

  • Les restrictions gouvernementales des pays de la zone Océan Indien qui contraignent la compagnie à ajuster son programme des vols fin mars avec la suspension des vols dans la zone Océan Indien et l’Inde; la restriction du programme de desserte Réunion/ Métropole dès fin mars Mars 2020 ;

  • Enfin la Fermeture de l’aéroport de Mayotte dès le 28 Mars 2020.

Ces contraintes ont freinés la demande de voyage et ont eu pour conséquence une perte de chiffre d’affaires évaluée à 8.5 Millions d’Euros consécutivement à une perte de trafic de 33 000 passagers entre janvier et Mars 2020.

L’accélération de la crise Covid 19 à partir du mois de mars 2020 a fortement impacté le transport aérien et Air Austral. Les fermetures de frontières, les restrictions de voyage découlant des décisions de confinement et les mesures de distanciations sociales ont quasiment stoppé la demande de voyages et en conséquence l’activité des compagnies aériennes Sur le Q1-2020/21 (avril à Juin 2020), l’activité passager s’est résumée à :

  • La desserte Réunion Paris à raison de 2 vols par semaine sur les mois d’avril et mai, puis 3 vols hebdomadaires sur le mois de Juin. Comparé à l’année dernière la desserte Long Courrier a été réduite de 95%

  • La desserte Mayotte Paris à raison de 2 vols semaine à compter du mois de Juin

  • Les vols de réquisition gouvernementale sur la liaison Réunion/ Mayotte dans le cadre d’un pont aérien entre les 2 départements

  • Des vols de rapatriement sur Madagascar et Maurice

  • Des vols affrétés en tout cargo pour le transport du matériel sanitaire

  • Aucun vol commercial sur les autres destinations régionales et sur le réseau asiatique du fait de la fermeture des frontières.

Face cette activité fortement réduite et la dégradation des recettes et afin de sécuriser les besoins de trésorerie la société a :

  • contracté des prêts garanties par l’Etat (PGEs) auprès de ses partenaires bancaires ;

  • eu recours à un prêt subordonné auprès de l’actionnaire principal ;

  • et déposé une demande d’exonération et à défaut de moratoire concernant les dettes publiques (fiscales et sociales) de la période post Covid (avril à juillet 2020).

Dans le même temps des mesures de réduction de couts ont été initiées, un accord de rupture conventionnelle collective a été mis en place, de même qu’un accord de performance collective. Les mesures décidées par le gouvernement pour un soutien immédiat aux entreprises ont également été actionnées avec le chômage partiel.

Le dispositif d'activité partielle de longue durée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun.

Pour rappel, l’ARCC a pris fin le 30 novembre 2020 et l’APC précise que tant que la compagnie est en activité partielle les aménagements prévus par l’APC concernant la rémunération des salariés sont suspendus ; la prime de fin d’année (dite prime de 13ème mois) a été supprimée pour l’année 2020.

De plus l’accord de performance collective doit faire l’objet d’une révision au mois de juin 2021.

L’exercice 2020-21 est malgré tout considérablement impacté par cette crise. Dans le contexte du premier choc, le chiffre d’affaires était estimé en retrait de 35 % par rapport à une référence pré-covid 19 et le résultat d’exploitation était prévu à -37 m€. Le plan de trésorerie, avec toutes les mesures prises, était néanmoins sécurisé.

- Une rechute brutale à partir de septembre 2020

Suite à ce plan, les résultats de juin, juillet et Août ont été confirmés, voire meilleurs que prévus. Sur les mois de juillet et Aout, le taux d’activité a été augmenté uniquement sur les dessertes de cabotage : Réunion/ Paris, Mayotte/ Paris et Réunion/ Mayotte. Comparé à l’année dernière la desserte long-courrier a été réduite de 50%.

La compagnie avait projeté une reprise progressive avec un retour à la normale à compter de novembre 2020. Toutefois, la persistance de la pandémie couplée à l’impact de la crise économique ainsi que le maintien des fermetures de frontière au niveau régional ont provoqué une cassure de la reprise en Septembre. Dès la mi-août, anticipant une rechute plus profonde du trafic sur l’axe métropole pour le reste de 2020 ainsi que pour 2021, la compagnie a réduit ses capacités de l’ordre de 20% pour le reste de l’exercice et sur l’ensemble de son réseau

Face au niveau d’incertitude sur la durée de la crise sanitaire doublée d'une crise économique et donc sur le retour à une activité équivalente à celle prévalant avant la crise Covid-19, les perspectives de résultat sont les suivantes.

Par rapport au plan établi précédemment en avril/mai , la réduction de capacité de 20% conduit à une baisse du chiffre d’affaires qui s’établit à 223 Millions d’Euros, soit 50% de moins que le chiffre réalisé au cours du précédent exercice et à une dégradation limitée des résultats par rapport à la prévision précédente ( le résultat net prévisionnel est estimé négatif à -43 millions d’Euros) après prises en comptes des mesures d’économie, de réductions de couts et de recours à l’activité partielle .

Cette rechute a conduit à une dégradation de la trésorerie

- Un 3ème choc à compter du 30 octobre avec le reconfinement

L’arrivée de la 2ème vague a conduit au reconfinement à partir du 30 octobre 2020 pour un minimum de 1 mois, vraisemblablement reconductible, avec des répercussions sur la période d’hiver 2020/21. La remise en place des motifs impérieux pour les voyages à destination et au départ de la Réunion et de Mayotte a entrainé une chute brutale de la demande, et en conséquence de l’activité de l’entreprise. La révision du plan d’activité suite à ce troisième choc conduit à une dégradation supplémentaire du chiffre d’affaires sur l’hiver 2020-2021 de 35 millions d’Euros générant un besoin de liquidités complémentaire évalué à 23 Millions d’Euros.

  • Un 4ème choc au mois de février 2021 compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire

dans le Département avec l’apparition des variants, justifiant le retour des motifs impérieux pour les voyages de et vers la Métropole.

La société aura ainsi perdu plus des deux tiers de son chiffre d’affaires sur une période de 12 mois.

Au-delà de ces impacts immédiats et visibles sur le niveau d’activité, les résultats économiques et financiers, la principale caractéristique de cette crise sanitaire est l’incertitude. De ce fait la visibilité sur la reprise de la demande est limitée et le comportement de la clientèle est orientée vers le court terme car dépendant des restrictions de voyages imposées.

Toute nouvelle décision visant à restreindre la demande de voyages est une nouvelle difficulté pour l’industrie du transport aérien et pour la compagnie AIR AUSTRAL en particulier. Dans ce contexte incertain, toutes les mesures et décisions pouvant permettre à la société de sauvegarder son outil de production et les emplois associés et de préparer la sortie de cette crise doivent être envisagées.

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit d’activité partielle de longue durée, les représentants des organisations syndicales et la Direction ont conclu le présent accord.

Compte tenu de l’objectif décrit plus haut, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de la compagnie, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable de l’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise d’activité à travers le contexte sanitaire incertain, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de leur validation par la DEETS conformément à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 2 Champ d’application de l’accord

Activités visées :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel au sol de la compagnie, toute activité confondue.

Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés visés par cet accord ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les parties s’accordent pour reconnaître qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d’activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d’activité réduite différemment par service.

Cas particulier pour certains salariés

Les salariés dits « vulnérables » selon les critères définis par voie réglementaire, car présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS –COV2, pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, seront placés (sur présentation d’un certificat établi par un médecin et après avis du médecin du travail en cas de désaccord), sous le régime de l’activité partielle de droit commun et ne sont pas concernés par le présent accord.

Il en sera de même pour les salariés placés en activité partielle au titre d’une autre dérogation légale ou réglementaire, sous réserve de pouvoir en justifier auprès de l’Entreprise.

Article 3 - Date d’effet et durée de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

Le bénéfice du dispositif de l’APLD est sollicité à compter du 1er novembre 2021 pour une durée maximale de vingt-quatre mois.

Les parties conviennent de se revoir tous les trois mois afin de décider de la poursuite ou non du présent accord.

Tous les trois mois seront présentés les indicateurs suivants : le SKO (Siège kilomètre offert) et le CAT (le chiffre d’affaire au transport).

Il sera alors comparé le SKO et le CAT de chaque trimestre par rapport à la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Le trimestre octobre à décembre 2021 sera comparé au trimestre octobre à décembre 2019

Le trimestre janvier à mars 2022 sera comparé au trimestre janvier à mars 2020

Le trimestre avril à juin 2022 sera comparé au trimestre avril à juin 2019

Le trimestre juillet à septembre 2022 sera comparé au trimestre juillet à septembre 2019

Le trimestre octobre à décembre 2022 sera comparé au trimestre octobre à décembre 2019

Le trimestre janvier à mars 2023 sera comparé au trimestre janvier à mars 2020

Et ainsi de suite

Le présent accord se poursuivra tant que ces deux indicateurs seront en-dessous de chacun des trimestres de la période concernée.

Conformément aux dispositions règlementaires, chaque demande d’autorisation et/ou renouvellement auprès de l’administration sera faite pour une période de 6 mois.

Les demandes de renouvellement se feront sur la base de bilans semestriels et de diagnostics actualisés qui seront présentés pour information au CSE :

-un bilan portant sur le respect des engagements souscrits en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’informations aux organisations syndicales signataires et du CSE ;

-un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de notre compagnie ;

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire viendrait modifier le cadre ou l’environnement juridique du présent accord ou rendrait nécessaire la modification de certaines de ces dispositions, les parties se rencontreront le plus rapidement possible. Si des modifications des dispositions du présent accord apparaissent nécessaires, une négociation pour cette révision sera ouverte avec les organisations syndicales représentatives.

Article 4 - Réduction maximale de l’horaire de travail ou du nombre de jours d’activité

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la compagnie et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

L’activité partielle est calculée selon le nombre d’heure chômée dans la limite de la durée du travail fixée par le contrat de travail.

En l’état actuel des textes législatifs et règlementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail pouvant être prévue dans le cadre du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Les parties conviennent donc de porter à 40% le taux maximal de réduction d’activité du personnel de la compagnie compris dans le champ d’application du présent accord.

Afin de prévoir les conséquences d’une éventuelle absence de reprise d’activité voire une nouvelle détérioration de l’activité, la compagnie AIR AUSTRAL pourra, sur décision de l’autorité administrative compétente, relever de 40 à 50%le taux maximal de réduction d’activité du personnel concerné.

Les parties signataires conviennent que ce recours au taux de 50% de réduction d’activité sera demandé au titre de la première période de 6 mois de recours au dispositif compte tenu de la gravité de la situation sanitaire observée à ce stade.

En raison des conséquences variables de la situation et des évolutions du programme et conformément aux dispositions règlementaires applicables, cette réduction s’appréciera par salarié concerné dans chaque service de chaque direction, à l’exclusion des salariés cadres de la compagnie, sur une durée de 6 mois glissants et sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD prévu par le présent accord.

La réduction d’activité est mesurée à la fois par individu, par service et sur la période d’application.

Ainsi, en pratique, pour certains salariés :

-des suspensions temporaires d’activité peuvent avoir lieu, tant qu’en fin de période la réduction horaire est conforme à l’accord

-la réduction d’activité peut s’appliquer différemment d’un salarié sur l’autre au sein d’un même service tant qu’en fin de période la moyenne par individu et par service est conforme à l’accord.

En fonction de l’évolution de la situation le pourcentage d’activité pourra être revu à la hausse au cours de l’application de l’accord.

En sus des missions dont il assure seul la charge et compte tenu des modifications engendrées par l’activité partielle sur l’organisation du travail (répartition de la charge de travail), la planification (temps chômé, temps travaillé, CP, formation) et la gestion des équipes en télétravail et en présentiel (maintien du lien avec l’entreprise et son unité de travail), l’ensemble des salariés cadres (Directeurs, Autonomes, Intégrés) bénéficieront d’un pourcentage d’activité partielle différent de ceux de leurs services.

Dans l’élaboration des plannings, les responsables hiérarchiques devront apporter une attention particulière aux points suivants :

  • planifier un temps de travail adapté à la charge de travail identifiée,

  • limiter autant que possible les périodes longues d’inactivité et prévoir au moins un jour de présence par semaine au bureau.

  • sur les journées travaillées, respecter les durées maximales de travail et temps de repos,

  • sur les heures ou journées non travaillées, ne pas solliciter les salariés et respecter le droit à la déconnexion, sauf à communiquer au responsable de service des informations nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le cadre de l’obligation de loyauté.

  • veiller à assurer le même accompagnement entre le personnel travaillant sur site, en télétravail ou en activité partielle,

  • équilibrer, autant que possible, en fonction des compétences requises et des besoins calendaires, la charge de travail entre collaborateurs au sein d’un même service, en faisant si besoin des transferts de charge entre collaborateurs d’un même service,

  • veiller au sein d’une même équipe à la communication des plannings de l’équipe

  • Eviter au maximum les coupures journalières de plus de deux heures

  • Pas de coupures journalières pour les salariés qui travaillent en horaires décalés et pour lesquels il n’y en a pas habituellement, sauf circonstances exceptionnelles

  • Le temps de travail sera réparti par journée ou demi-journée pour les salariés en horaires administratifs et en fonction des besoins liés à l’exploitation pour les salariés liés à l’opérationnel.

En cas de modification du pourcentage d’activité, les salariés concernés seront informés de cette modification dans la mesure du possible une semaine avant la modification effective afin qu’ils puissent concilier au mieux vie privée et vie professionnelle, sauf nécessité urgente.

Article 5 Indemnisation du personnel en activité partielle

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire calculée dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en APLD.

En l’état actuel des textes, cette indemnisation correspond à 70% du salaire brut de référence, dans la limite de 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

Article 6 - Articulation entre activité partielle et suspension du contrat de travail suite arrêts de travail pour maladie, accident du travail, évènements familiaux, inaptitude, maternité, absence pour travail en temps alterné ou congé sans solde ou sabbatique

Les absences sont neutralisées dans le cadre de l’activité partielle. Le salarié absent n’aura pas à travailler plus pour respecter la moyenne d’activité établie.

En cas d’absence liée à un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, le dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.

L’employeur verse alors au salarié un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale qui s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle.

Le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Ce complément employeur est soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.

Article 7 Congés payés – RTT - Participation et Intéressement

7-1 Les jours de congés :

Conformément à l’article R 5122-1, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

L’activité partielle n’a donc aucun impact sur le calcul de l’acquisition des droits aux congés payés.

Les jours de congés devront être pris sur la période de référence (du 1er avril au 31 mars). Aucun report de jours de congés n’est autorisé, sauf en raison d’une maladie, maternité ou un accident du travail qui aura empêché le salarié de prendre ses congés. Ils seront alors reportés après la date de reprise de son travail. Les accords d’entreprise relatifs aux congés payés restent applicables.

7-2 RTT des cadres

Les absences y compris dans le cadre de l’activité partielle n’ont aucune conséquence sur le nombre de RTT acquis par le salarié cadre en forfait jour.

S’ils ne sont pas pris sur l’année civile, ils sont perdus.

7-3 Participation et intéressement

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Article 8- Garanties et cotisations de prévoyance et de retraite

Les garanties de prévoyance étant maintenues pendant les périodes d’activité partielle, il en va de même des cotisations.

La part salariale de la cotisation prévoyance vient donc diminuer le montant net versé au salarié.

Le salarié en activité partielle conserve le bénéfice de l’ouverture des droits à pension de retraite et l’acquisition de points de retraite complémentaires dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO.

Article 9 Mesures relatives aux facilités de transport

Les dispositions relatives à l’acquisition et à l’utilisation des billets GP et pour une certaine catégorie de salariés des billets congés continuent de s’appliquer sur les jours d’APLD à l’identique d’une situation hors activité partielle.

Article 10 Engagement pour le maintien dans l’emploi

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, AIR AUSTRAL s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à des licenciements pour motif économique visant les salariés placés en activité partielle de longue durée, à une dénonciation des accords et s’engage à respecter les usages et coutumes existant dans l’entreprise.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire, ni les ruptures conventionnelles.

Les remplacements qui font suite à des départs de l’entreprise ou mutations internes seront analysés au cas par cas par la Direction, en fonction des besoins de l’entreprise.

Une analyse spécifique des renforts par la sous-traitance devra être réalisée afin de favoriser l’internalisation des missions pour permettre aux salariés d’augmenter leur taux d’activité.

En cas de dégradation de la situation économique, les parties pourront étudier la mise en œuvre de dispositifs de départs volontaires

Article 11 Engagement en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin de maintenir leurs compétences, de préserver le meilleur niveau des services, et ainsi d’accompagner au mieux la relance de l’activité quand celle-ci se profilera et de sécuriser les parcours professionnels.

La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité dans le cadre du métier exercé.

L’entreprise s’engage donc à remonter les besoins collectifs et individuels des salariés et des services en lien avec les besoins de la compagnie et à collecter les formations demandées dans le cadres des entretiens professionnels en 2021 et à revoir régulièrement son offre de formation pour s’assurer de sa cohérence et de sa pertinence avec les besoins des métiers et les compétences des salariés, et à proposer des solutions de formations s’appuyant sur des médias, pédagogies innovantes et des situations de travail formatives.

Cette offre contribue en particulier, dans le cadre des orientations stratégiques de l’entreprise, à favoriser le maintien des savoir-faire et le développement des savoir être des salariés, les mobilités, évolutions et parcours professionnels des salariés, l’acquisition des compétences nécessaires à l’accompagnement de l’évolution des activités et des métiers de l’entreprise.

A cette fin, les parties conviennent de l’intérêt d’avoir une vision partagée sur l’évolution des métiers dans l’entreprise.

Les signataires du présent accord se réuniront dans le premier trimestre de l’accord, afin d’identifier les axes prioritaires pour développer l’employabilité et les parcours professionnels des salariés, afin d’identifier les métiers les plus sensibles et d’échanger sur les modalités d’accompagnement spécifiques des salariés concernés. A ce titre, les parties s’accordent sur l’importance de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

La commission formation du CSE (complétée dans ce cas du délégué syndical CFE-CGC) suivra les présents engagements en matière de formation professionnelle et sera informée des parcours mis en place.

Pour cela, la direction s’engage à maintenir des ressources dédiées pour suivre et identifier les nouvelles opportunités de financement et à mettre les salariés en relation avec les instances financières (AKTO, transitions pro Réunion).

Des réunions d’information seront organisées pour que les salariés soient informés des dispositifs de formations existants et mobilisables (CPF, VAE, bilan de compétences…)

Dans le contexte d’APLD, une attention particulière sera portée sur les dispositifs suivants :

- FNE Formation

Le nouveau dispositif FNE-Formation, baptisé « Transition collective » qui est un dispositif de reconversion professionnelle s’adressant à des salariés peu qualifiés dont l’emploi est menacé et qui se positionnent, à travers des plateformes de transition, sur un cycle long de formation vers un métier porteur localement. Lorsque ses modalités de mise en œuvre seront finalisées, les opportunités liées à ce nouveau type de parcours pour les salariés Air Austral seront étudiées et réparties proportionnellement entre les catégories professionnelles.

- Compte Personnel de Formation

Le CPF a vocation à renforcer l’autonomie du salarié dans sa propre gestion des compétences et vise à favoriser le maintien de son employabilité. L’utilisation du CPF relève de l’initiative du salarié pour des formations permettant notamment d’acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.), d’être accompagné pour la validation des acquis de l’expérience (VAE), de réaliser un bilan de compétences, de créer ou reprendre une entreprise… Afin de mettre à profit les périodes d’inactivité résultant de la mise en œuvre de l’APLD, les personnels concernés par ce dispositif seront encouragés à mobiliser ce compte pour suivre une formation durant la période d’APLD, grâce à la mise à disposition d’une sélection de formation et à des modalités d’inscription fluidifiées. L’utilisation du CPF sera faite hors temps de travail.

Le CPF est un droit individuel qui permet au salarié de financer sa formation tout au long de sa vie professionnelle.

La Compagnie organisera des réunions d’information et communiquera sur ce dispositif.

Des ateliers seront organisés pour accompagner les collaborateurs (inscription, consultation du site…)

- Validation des Acquis de l’Expérience et bilan de compétences

Chaque salarié peut faire reconnaître son expérience en validant un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat, à travers la VAE. L’accompagnement VAE est éligible au CPF ou via le FNE. Consciente de l’investissement personnel nécessaire à la mise en œuvre d’une action de VAE et de la nécessité de sécuriser les parcours professionnels, l’entreprise soutient les salariés souhaitant mettre en œuvre cette démarche.

Bilan de compétences :

Le bilan de compétences est un dispositif d’accompagnement permettant aux bénéficiaires de faire le point sur leurs aptitudes et motivations afin de définir (ou confirmer) un projet professionnel et/ou un projet de formation. Ce dispositif est financé par le FNE et le CPF hors temps de travail.

Article 12 Accompagnement des salariés

L’entreprise, soucieuse des difficultés que pourraient rencontrer ses collaborateurs tout au long de l’application de l’accord (perte de lien social, décrochage, isolement, inquiétudes sur l’avenir) met en place une cellule d’écoute et d’assistance aux salariés au sein de la DRH qui pourra être accompagnée d’un cabinet conseil extérieur.

Un bilan sur le suivi de l’activité partielle sera fait six mois après l’application de l’accord afin d’en évaluer ses conséquences sociales sur les salariés et mettre en œuvre dans la mesure du possible des actions d’amélioration.

Article 13 Droits des salariés pendant l’activité partielle

Les salariés de la compagnie en activité partielle s’engagent à ne pas exercer directement ou indirectement des activités salariées ou non dans des entreprises concurrentes à la compagnie.

Article 14 Efforts des dirigeants et mandataires sociaux

Conscients des efforts demandés aux salariés, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de cet accord, les mandataires sociaux et les actionnaires fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Les dirigeants de la compagnie ne bénéficieront d’aucune augmentation de rémunération ou versement d’aucune prime pendant l’application du présent accord.

Article 15 Modalités de suivi

15-1 : Information du CSE

Le Comité Social et Économique sera informé de la conclusion du présent accord et de son contenu lors de la première réunion faisant suite à la signature dudit accord.

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique tous les deux mois, via, notamment :

- Un bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés

- Le bilan des taux d’activité partielle mis en œuvre par catégorie de personnel et service ainsi que le nombre de salariés concernés

- L’actualisation du diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité

Un point relatif au suivi de la mise en œuvre du dispositif APLD sera inscrit tous les 3 mois ( M-3 et M) à l’ordre de jour de la réunion ordinaire du CSE à compter de la mise en œuvre du dispositif et jusqu’à la fin de son application.

Le procès-verbal de cette réunion sera transmis à la DEETS compétente avant l'échéance de chaque période d'autorisation de l’APLD.

15-2 : -Information des organisations syndicales représentatives signataires

Il sera mis en place une commission paritaire (composée des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre :

- la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit du dispositif.

- l’application du présent accord.

Cette commission se réunira tous les trois mois.

Il y sera notamment présenté :

- Les modalités pratiques du recours au dispositif d’APLD et leurs évolutions

- Le bilan des taux d’activité partielle mis en œuvre par catégorie de personnel (le nombre de salariés concernés ; l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés ; le nombre mensuel d’heures chômées ; les activités concernées)

- Un bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation (notamment le nombre de salariés ayant bénéficié́ d'un accompagnement en formation professionnelle)

- L’actualisation du diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives de reprise de l’activité́

Un compte rendu sera établi à l’issue de chaque réunion. Il sera transmis à la DEETS compétente avant l'échéance de chaque période de demande d'autorisation de l’APLD.

Article 16 Dispositions finales

Le présent accord est transmis à l’administration pour validation.

L’autorité dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments seront portés à la connaissance des salariés par la voie de l’intranet de la compagnie.

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er jour du mois au cours duquel l’entreprise a demandé la validation à la DEETS après réception de la décision motivée de l’administration.

Il est susceptible d’être renouvelée pour la même durée de 6 mois dans la limite des deux ans.

Article 17 Révision et adhésion

Les parties signataires du présent accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 18 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé –déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Saint Denis.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une publication sur l’intranet afin d’assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord est rédigé en sept exemplaires pour être remis à chacun des parties signataires.

A Sainte Marie, le

Pour l’Entreprise :

Président Directeur Général

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

SNPNC - FO représentée par, Délégué Syndical

FNEMA CFE-CGC représentée par, Déléguée Syndicale

UNSA AERIEN représentée par Marie-, Délégués Syndicaux

CFDT représentée par

Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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