Accord d'entreprise "avenant de révision article 9b) de l'accord PNC signé le 11 avril 2003" chez AIRUN - AIR AUSTRAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIRUN - AIR AUSTRAL et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre le 2022-05-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre

Numero : T97422004130
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Avenant
Raison sociale : AIR AUSTRAL
Etablissement : 32365094500013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-13

Avenant de révision article 9 b) de l’accord PNC signé le 11 avril 2003


ENTRE :

La Compagnie AIR AUSTRAL, située zone aéroportuaire, 97438 Sainte Marie, Représentée par Monsieur, Président Directeur Général

Ci-après dénommé «AIR AUSTRAL» ou« la Compagnie».

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat SNPNC FO. représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat UNSA SNMSAC représenté, en leur qualité de Délégués Syndicaux

  • le syndicat CFDT-UNPNC représenté par, en leur qualité de Délégués Syndicaux

d’autre part,

PREAMBULE

L’article 9 b) de l’accord PNC du 11 avril 2003 prévoit un ordre de priorité des PNC en CDD pour les futures embauches en CDD.

Les parties s’entendent pour revoir le classement des PNC en CDD dans un souci d’équité en faveur de l’ancienneté du PNC.

L’article 9 b) ainsi rédigé annule et remplace l’article 9 b) de l’accord de 2003.

Les autres dispositions de l’article 9, a), c) d) sont inchangées.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 9 b) – concernant l’embauche et la titularisation, les parties conviennent des dispositions suivantes :

A l’issue d’une période d’activité de 3 mois au plus, continus ou discontinus en contrat à durée déterminée dans la compagnie, quel que soit le motif pour lequel le contrat a été conclu, un numéro d’ordre est attribué au PNC engagé. Ce numéro d’ordre attribué est définitivement acquis au salarié qui a donné satisfaction.

Les PNC atteignant la période d’au plus 3 mois à la même date sont classés dans l’ordre de la date d’embauche de leur premier CDD au sein de la compagnie. S’ils sont ex aequo, le PNC le plus âgé aura priorité.

Le numéro d’ordre fixe le rang de priorité pour les embauches futures en contrat à durée indéterminée dans le même type d’emploi ou en contrat à durée déterminée s’il ne peut être proposé en contrat à durée indéterminée.

Cette priorité est octroyée sous réserve de priorité de réembauchage et des règles de succession de contrats (conformément aux dispositions du code du travail) ainsi que du maintien de l’aptitude médicale.

L’ordre de priorité s’efface devant les obligations légales ou règlementaires qui s’imposent à la compagnie et qui s’appliquent en cas de transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Au cas où la proposition de contrat à durée indéterminée interviendrait plus de 6 mois après la fin du dernier contrat à durée déterminée, cette proposition est assortie de la période d’essai en vigueur dans l’entreprise et sous réserve du maintien de l’aptitude médicale de l’intéressé.

En cas de refus de contrat par le PNC ou absence de réponse, la compagnie se réserve le droit de proposer le contrat en question à la personne bénéficiant du numéro d’ordre suivant.

En cas de proposition de contrat à durée indéterminée, l’exercice de ce droit par la compagnie n’est possible qu’au terme d’un délai de 15 jours en cas d’absence du PNC.

A l’issue d’une période de 18 mois sans collaboration à l’initiative de ce PNC en CDD, le PNC perd son rang d’antériorité et sera classé en bas de la liste. La date de prise de contact sera notée dans le dossier du salarié et les organisations syndicales en seront informées.

Il est en outre précisé que dans le cadre de la priorité de réembauchage, l’expérience acquise en tant que PNC au sein d’une ou d’autres entreprises de transport aérien n’apporte aucune priorité à celui qui peut s’en prévaloir.

Les parties s’entendent pour accorder à la Direction Générale la possibilité de choisir 50% des CDD qu’elle souhaite prendre dans la liste de classement. Sur les 50% de choix compagnie, 20% pourront être choisis hors liste établie.

Exemple : Pour un recrutement de 10 CDD, 5 seront retenus dans l’ordre du classement de la liste établie, 5 au choix de la compagnie, dont 3 dans la liste et 2 pourront être choisis hors de la liste établie.

L’intégration des CQP dans la liste de classement CDD établie se fera à la date du premier contrat à durée déterminée PNC dans la compagnie.

Cet avenant est signé pour une durée indéterminée et appliqué à sa signature.

DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt :

  • à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique).

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire original du présent avenant qui sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Sainte Marie, le 30 mai 2022 en quatre exemplaires originaux.

Directeur Général Adjoint AIR AUSTRAL

Direction d’Exploitation

Secrétaire Général

AIR AUSTRAL

Délégué Syndical UNSA SNMSAC

Délégués Syndicaux CFDT

Délégué Syndical SNPNC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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