Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez BIC - BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIC - BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE et les représentants des salariés le 2017-10-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06617001487
Date de signature : 2017-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE
Etablissement : 32373598500018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-03

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

Préambule

Le présent accord a été conclu initialement par la Société B.I.C. et sa Délégation Unique du Personnel le 14 avril 2011.

Il a pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE.

Il s’avère que le constat lié à l’application de l’accord initial sur une période de 6 ans a conduit à la conclusion qu’une mise à jour et une renégociation de ce dernier s’imposait dans une optique de transposition des normes applicables mais aussi d’adaptation à l’évolution de l’activité économique de l’entreprise.

A titre d’introduction, il est opportun de rappeler qu’au vu du personnel concerné par le présent accord (chauffeurs routiers affectés à une activité de transport pour compte propre), les normes encadrant et régulant le travail de nuit sont les suivantes :

  • La Réglementation Sociale Européenne savoir le Règlement européen n°56/2006

  • Le Code du travail et plus spécifiquement les articles L3122-2 et suivants ainsi que les articles L2231-21 et L 2232-2 de ce même Code.

Ainsi, l’accord matérialisé est l’objet de la refonte de l’accord initial auquel il se substitue.

Justification du recours au travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, d'assurer quotidiennement la livraison de nuit des clients de l'entreprise, et notamment, des cliniques, établissements de santé, hôtels, implantés dans le grand sud de la France, ces livraisons ne pouvant être effectuées que la nuit compte tenues des contraintes d'organisation et de délais requis pour l’activité de ces clients.

L'objectif de la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLECATALANE est en effet d'assurer le service quotidien de livraison de ses clients, ces modalités présentant aux yeux des signataires un caractère indispensable pour assurer la performance, la compétitivité de l'entreprise, et la constance de la production.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien si les chauffeurs de l'entreprise n'effectuent pas de travail de nuit.

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Précisions concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé

Après avoir consulté à plusieurs reprises la Délégation Unique du Personnel (élue conformément aux dispositions de la loi du 17 aout 2015) et le médecin du travail et, outre le suivi individuel régulier de l’état de santé des travailleurs de nuit prévu à l’article L 4624-1 du Code du travail, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent accord.

1 -Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Il est ici précisé que pour des besoins d’organisation du service et nécessité de rappel des consignes, tout départ avant minuit est INTERDIT et ne disqualifie par la qualification de travailleur de nuit.

2 - Salariés concernés

Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux chauffeurs livreurs poids lourds de l'entreprise, qui sont affectés aux activités de transport pour compte propre de la BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • soit accomplit au cours de l'année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travaille de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

3- Affectation au travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  1. les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  2. les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  3. les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d'un travail nocturne

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5- Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pou r assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Après avoir répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter, les principaux dangers sont les suivants :

  • dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ;

  • dangers liés au risque d'agression

Les départs de tournée tôt le matin permettent d'améliorer sécurité et conditions de travail en évitant les périodes de circulation les plus chargées.

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8 - Changements d'affectation

Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour éventuellement disponible les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Obligations familiales

Seront affectés à leur demande à un poste de jour l es salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail .

La procédure à suivre sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de avec indication précise jours de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

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En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

9 – Préservation de la Santé des travailleurs

9-1 Suivi Médical

Conformément aux dispositions des articles L 3122-11 et L4624-1 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical régulier de leur état de santé, dont la périodicité est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

9-2 Compte personnel de prévention de la pénibilité

Depuis le 1er janvier 2017, l’article D4161-2 du Code du travail classe le travail de nuit comme travail pénible dès lors que le salarié effectue une heure de travail entre 24 heures et 5 heures à raison de 120 nuits minimum par an.

Cette exposition ouvre droit pour les salariés soumis à ce rythme de travail à l’ouverture d’un Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité. (CPPP).

Sous réserve d’évolution législative, le CPPP permet au salarié de cumuler 1 point par

trimestre d’exposition et donne droit dans la limité d’un plafond de 100 points par carrière à :

-une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi pas ou moins exposé (1

point = 25 heures de formation).

-un passage à temps partiel sans baisse de rémunération (10 point = 1 trimestre à mi temps)

-un départ anticipé à la retraite (10 points =1 trimestre de droits à la retraite).

Chaque salarié exposé est informé annuellement par la CARSAT sur le niveau d’exposition et sur le nombre de points cumulés.

10 - Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

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11- Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le comité d'entreprise.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

12- Cadre juridique

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.

13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail.

14- Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

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15- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé parla Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

16- Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

17- Dénonciation de l'accord

Le présent accord conclu sans imitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

18 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Unité territoriale des PO et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Perpignan.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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