Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CSE" chez CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE et le syndicat CFDT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06220004758
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Etablissement : 32385924900035

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

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S.A.S. S.D.N

Centre Commercial E.LECLERC

Rue Léon Blum

62290 NOEUX LES MINES

ENTRE

La Société SAS SDN – Centre LECLERC, dont le siège social est situé rue Léon Blum à Noeux les Mines

Représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Président

ET

Les organisations syndicales signataires :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Le syndicat SCID, représenté par M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Il a été conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE

Suite à l’élection du Comité Social et Economique au sein de la Société SDN et après plusieurs mois de fonctionnement, ses membres ont échangé sur la possibilité de mettre en place, à titre facultatif, une commission santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-43 du Code du travail.

En effet, la question de la santé, de la sécurité et des conditions de travail revêt une importance particulière pour la Société SDN qui, à ce titre, a toujours pu bénéficier d’un appui et d’une collaboration efficace avec les représentants du personnel. Il a donc été décidé de poursuivre dans cette voie.

La Direction a donc proposé aux organisations syndicales de négocier sur ce point.

C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a pu être signé.

Article 1 – Nombre et périmètre de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Une unique commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place dans le périmètre de la Société SDN couvrant donc les différents sites de l’entreprise.

Le périmètre de la commission précitée est donc identique à celui du Comité Social et Economique de l’entreprise.

Article 2 – Composition et nombre de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

2.1 Composition

La CSSCT comprend :

  • un président (l’employeur ou son représentant) ;

  • 5 membres du Comité Social et Economique, dont au moins un représentant du second collège (ou le cas échéant du troisième collège).

2.2 Désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative (le président du Comité Social et Economique ne vote pas).

En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, il sera procédé à une nouvelle désignation dans les conditions fixées au paragraphe précédent.

Dans tous les cas, en cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est désigné. De plus, les résultats sont consignés dans un procès-verbal du Comité Social et Economique.

2.3 Secrétaire

Les membres de la CSSCT désignent en leur sein un secrétaire, membre titulaire, faisant notamment office de rapporteur et assistant aux réunions du Comité Social et Economique pour les questions relevant des missions de la CSSCT.

En cas de partage de voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

2.3 Durée du mandat des membres

Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec la CSSCT et, en tout état de cause, avec la fin des mandats des membres élus du Comité Social et Economique.

Article 3 – Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

3.1 Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

En conséquence, par délégation du Comité Social et Economique, la CSSCT se voit confier toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • du recours à un expert prévu par le Code du travail ;

  • des attributions consultatives du Comité.

Plus précisément et sans que cette liste soit exhaustive, la CSSCT a notamment pour mission de :

  • réaliser des études pour le compte du Comité Social et Economique dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • saisir le Comité Social et Economique de toute initiative qu’elle estime utile ;

  • procéder à l’analyse des risques professionnels ;

  • formuler, sur demande de l’employeur, du Comité Social et Economique ou à son initiative, des propositions de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • procéder à des enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

  • proposer des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement moral, sexuel et d’agissements sexistes ;

  • exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent ;

  • etc…

Par délibération, le Comité Social et Economique peut exceptionnellement décider de ne pas recourir à la CSSCT pour une mission entrant en principe dans ses attributions.

La CSSCT peut également décider, à l’unanimité de ses membres dont son président, de se dessaisir au profit du Comité Social et Economique.

Dans le même sens, par délibération, la CSSCT peut demander à se faire assister par d’autres membres du Comité Social et Economique, voire à déléguer à l’un d’entre-eux une mission.

Il est convenu entre les parties que ces possibilités doivent demeurer temporaires et exceptionnelles compte tenu de la nature même de la CSSCT.

3.2 Modalités d’exercice des missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Dans le cadre des missions rappelées ci-dessus, la CSSCT est notamment amenée à intervenir dans les domaines délégués et à préparer les réunions et les délibérations du Comité Social et Economique en la matière.

Dans ce cadre, sauf décision contraire ou absence de ce dernier, le secrétaire de la CSSCT présente au Comité Social et Economique, lors des réunions de ce dernier consacrées aux domaines délégués, les travaux, les études, les inspections, les propositions etc… réalisés ou proposés par la commission.

La CSSCT assiste ainsi le Comité Social et Economique lors des consultations ponctuelles ou récurrentes en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans tous les cas, l’intervention de la CSSCT n’a pas d’effet sur les délais impartis au Comité Social et Economique pour rendre un avis.

Article 4 – Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

4.1 Présidence et assistance

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

4.2 Participants aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

En sus des membres de la CSSCT, assistent avec voix consultative aux réunions :

- Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le responsable qualité de la Société SDN peut également assister aux réunions sous invitations.

4.3 Organisation des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Il est prévu quatre réunions annuelles de la CSSCT à l’initiative du président. Ces réunions précèdent, dans la mesure du possible, de 15 jours les réunions du Comité Social et Economique portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les membres de la CSSCT se réunissent également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les membres de la CSSCT peuvent également se réunir :

  • sur demande de son président ;

  • sur demande du président du Comité Social et Economique ;

  • sur demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique ;

  • sur demande de la majorité des membres de la CSSCT dans la limite de 6 réunions annuelles supplémentaires (sauf circonstances exceptionnelles).

La convocation aux réunions de la CSSCT est réalisée par son président. Il est établi un ordre du jour conjointement avec le secrétaire transmis au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Aucun quorum de participation n’est exigé.

Les éventuelles décisions de la CSSCT sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas d’égalité, il est procédé à un nouveau vote. En cas de nouvelle égalité, il est convenu que, le cas échéant, c’est le Comité Social et Economique qui est amené à trancher.

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Ce procès-verbal est ensuite transmis au Comité Social et Economique et examiné lors de la réunion suivante de ce dernier.

4.4 Heures de délégation et temps passé aux réunions

Le temps passé aux réunions prévues à l’article 4.3 est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Pour le reste de leurs attributions, les membres de la CSSCT recourent le cas échéant aux heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat de membre du Comité Social et Economique et ce, dans les conditions de droit commun. Si des membres suppléants du Comité sont désignés dans la CSSCT, il est convenu que les membres du Comité Social et Economique devront s’organiser pour leur attribuer des heures de délégation venant en déduction des heures de délégation des membres du CSE.

4.5 Moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT bénéficie des moyens du Comité Social et Economique, notamment en termes de locaux et de matériels qui doivent ainsi être partagés.

Les réunions de la CSSCT se déroulent dans la salle de réunion.

4.6 Obligations diverses

Les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Article 5 – Modalités de formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT bénéficient des formations légales et règlementaires dans les conditions prévues notamment aux articles L.2315-16 à L.2315-18 et L.2315-40 du Code du travail.

A ce titre, la formation en santé, sécurité et conditions de travail est actuellement fixée à 3 jours.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 6 – Dispositions finales

6.1 Consultation du Comité Social et Economique

Le présent accord a été présenté au Comité Social et Economique qui a rendu un avis favorable le 18 novembre 2020.

6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Incidence du franchissement du seuil de 300 salariés

En cas de franchissement du seuil de 300 salariés, les parties conviennent de se revoir au plus tard trois mois avant l’obligation effective de mettre en place une CSSCT afin de déterminer si le présent accord doit être modifié.

Dans l’attente et/ou à défaut de nouvel accord, le présent accord continuera de produire ses effets dans la mesure où les parties – lors de sa négociation – ont anticipé la possibilité du franchissement de ce seuil.

6.4 Suivi de l’accord / Rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord, de deux membres du CSE (dont un membre de la CSSCT) et de deux représentants de la direction. Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

6.5 Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Sauf accord entre les parties, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec AR. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois maximum. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois pendant lequel les parties s’engagent à se réunir afin de négocier un éventuel nouvel accord.

6.6 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société SDN à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune.

Fait à Noeux-Les-Mines

Le 20-11- 2020

Pour la Société SDN

Monsieur XXXXX

Pour le syndicat CFDT

Mme XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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