Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES DU 23/02/2017" chez EXPRESSIONS PARFUMEES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXPRESSIONS PARFUMEES et le syndicat CFDT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00618004750
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPRESSIONS PARFUMEES
Etablissement : 32387142600025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-12

revision de l’ACCORD SUR CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société EXPRESSIONS PARFUMEES, SAS au capital de 3.793.864,90 € dont le siège social est à GRASSE (06130), 136 Che de St Marc, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 323 871 426

Représentée par …………………., agissant en qualité de ………………..

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et,

Monsieur ……………….

Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale …….

Préambule :

Conformément à ce qui a été décidé lors de la Négociation Annuelle Obligatoire du 07 février 2018, notre avenant sur congés payés supplémentaires a été révisé.

L’accord révisé se nommera : Accord sur congés payés supplémentaires et absences rémunérées autorisées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Article 2 : Attribution de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté des salariés

Il sera attribué à chaque salarié :

-1 jour de congés payés supplémentaires après 5 ans d’ancienneté

-2 jours de congés payés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté

-3 jours de congés payés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté

Article 3 : Autorisation d’absences rémunérées en cas d’enfant hospitalisé

Il sera accordé deux jours d’absences rémunérées par an et par salarié, en cas d’hospitalisation d’un enfant mineur à condition de justifier cette absence par un bulletin d’hospitalisation.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet avenant de révision ne modifie pas la durée de l’accord qui est conclu pour une durée indéterminée.

Ces nouvelles dispositions prendront effet au 1er mars 2018.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 : Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à GRASSE, en 5 exemplaires,

Le 12 février 2018

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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