Accord d'entreprise "Un Accord collectif de méthode relatif à l'aménagement et au temps de travail" chez APAJH 94 SIEGE - APAJH 94 ASS ADULTE JEUNE HANDICAPE 94 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH 94 SIEGE - APAJH 94 ASS ADULTE JEUNE HANDICAPE 94 et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, les calendriers des négociations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T09420006188
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH 94
Etablissement : 32387602900238 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD DE MÉTHODE

NÉGOCIATION AMÉNAGEMENT ET TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association APAJH 94, dont le siège social est au 41 rue Le Corbusier, 94000 Créteil, représentée par Mr en sa qualité de Président.

D’UNE PART,

ET

La CGT, représentée par en qualité de déléguée syndicale,

La CFE-CGC, représentée par en qualité de délégué syndical,

SUD santé sociaux, représentée par en qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail.

PREAMBULE

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail suite à la dénonciation des accords collectifs relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements et services gérés par l’APAJH 94.

Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixées comme principes de répondre aux besoins de fonctionnement de l’Association ainsi qu’aux aspirations légitimes des salariés, en veillant notamment à les associer étroitement à la détermination des normes sociales les plus adaptées, tout en préservant l’équilibre économique et social de l’Association et de chaque structure la composant.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ces thèmes, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’accord tend à organiser les négociations relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions minimales de forme de cette négociation collective, devant aboutir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’Association.

Le présent accord de méthode s’assigne comme objectif l’optimisation du dialogue social afin de conclure un accord collectif viable et efficace sur les thèmes visés à l’article 4 ci-dessous.

Les parties considèrent que cette démarche est la mieux à même, par sa transparence et son degré d’anticipation de combiner l’octroi de garanties sociales suffisantes pour les salariés et le bon fonctionnement de l’Association, afin d’assurer la pérennité et le développement de ses activités.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible les enjeux économiques, sociaux et organisationnels en matière de temps et d’aménagement du travail. Ceci, dans le respect des objectifs des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés et des dispositions légales, réglementaires et bonnes pratiques applicables et devant être mises en œuvre dans les établissements et services concernés.

Les objectifs du cycle de négociation envisagé étant ainsi fixés, le présent accord-cadre a donc pour objet de définir les modalités de cette négociation, telle qu’elle vient d’être définie, ainsi que les moyens spécifiques qui y seront alloués.

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-17 du Code du Travail, le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la délégation chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application de cet accord est l’ensemble des établissements et services gérés par l’APAJH 94.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DE LA DELEGATION de NEGOCIATION

La délégation chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

ARTICLE 3.1 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SALARIALE

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’Association, en allant au-delà des dispositions légales minimales.

Cette dérogation apparaît justifiée, compte tenu des thèmes abordés, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation.

Il est ainsi convenu que :

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’Association sera composée, d’une part, de son délégué syndical, et, d’autre part, de 2 personnes appartenant à l’Association.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 9 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

ARTICLE 3.2 – COMPOSITION DE LA DELEGATION PATRONALE

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

Elle comprendra, a minima :

- Mr , en qualité de négociateur dûment mandaté par l’Association

- Mme , en qualité de juriste en droit social au siège de l’APAJH 94

ARTICLE 3.3 – SUPPORT EXTERNE

Les parties conviennent qu’elles pourront chacune être assistées d’un conseil juridique et d’un expert technique de leur choix par séance, dont les honoraires seront pris en charge par chacun.

ARTICLE 4 – CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures maximum.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

Date des réunions Thèmes Lieu

Le 13 janv. 2021

de 14h30 à 17h30

Durées et amplitudes du temps de travail dans le cadre d’une cartographie des métiers Siège de l’APAJH 94

Le 3 fév. 2021

de 14h30 à 17h30

Reconnaissance de la pénibilité dans le cadre d’un accord de QVT Siège de l’APAJH 94

Le 3 mars 2021

de 14h30 à 17h30

à confirmer

Repos, pauses, temps d’habillage et de déshabillage, temps de transport Siège de l’APAJH 94

Le 24 mars 2021

de 14h30 à 17h30

à confirmer

Annualisation du temps de travail – Période de référence

Contingent et majoration des heures supplémentaires

Temps partiels annualisé

Siège de l’APAJH 94

Le 14 avril 2021

de 14h30 à 17h30

à confirmer

Convention de forfait jour pour les cadres hors classe et les cadres de classe1 Siège de l’APAJH 94
Date à définir

Classifications spécifiques aux emplois de l’entreprise adaptée

Adaptation de diverses dispositions de la CCNT du 15 mars 1966 au contexte actuel

Siège de l’APAJH 94
Date à définir Modalités de suivi et de révision de l’accord Siège de l’APAJH 94

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par courrier électronique.

Si cela s’avérait nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées à l’initiative de la Direction Générale et des organisations syndicales représentatives en veillant à respecter un délai minimal de 8 jours calendaires entre la convocation et la tenue de la réunion.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’Association.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité aux projets soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 30 juin 2021 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDÉS AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédit d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

Avant chaque réunion paritaire, chaque membre de la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire, de 3 heures si possible les jours des réunions paritaires. Ce temps de réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation.

Après chaque réunion paritaire, chaque membre de la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion de restitution, de 3 heures. Ce temps de réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Au cours de la négociation du présent accord de méthode, les parties ont convenu des dispositions transitoires suivantes :

ARTICLE 6.1 – PROLONGATION DU DÉLAI DE SURVIVANCE DES USAGES DÉNONCÉS PAR L’EMPLOYEUR

L’employeur a dénoncé les usages suivants après consultation du CSE et information des salariés concernés :

IME LOUIS LE GUILLANT

  1. Suppression définitive de l’usage selon lequel les salariés ayant acquis 6 jours d’ancienneté après 15 ans d’exercice au sein de l’IME LOUIS LE GUILLANT bénéficient de 6 jours ouvrés.

Cette règle de décompte en jours ouvrés déroge aux règles conventionnelles issues de la convention collective selon lesquelles les jours d’ancienneté sont décomptés en jours ouvrables.

Aussi, le 6ème jour devrait être un jour ouvrable et être, par conséquent, posé un samedi comme pour les congés payés. Le décompte devrait donc être le suivant : 30 CP + 6 congés d’ancienneté = 36 jours dont 6 samedis.

  1. Suppression définitive de l’usage consistant à répartir, pour le personnel de l’internat, la durée du travail en cycle alors que l’établissement fonctionne en modulation sur l’année scolaire.

  2. Suppression de l’usage consistant à considérer que les fins de service à l’internat en soirée en semaine et week-end vont jusqu’à 24 heures pour les personnel faisant la nuit.

  3. Suppression définitive de l’usage consistant à considérer que les débuts de services à l’internat en semaine et week-end commencent à 6 heures.

  4. Suppression définitive de l’usage consistant à considérer qu’une période de veille couchée se situe, à l’internat entre minuit et 6 heures, rémunérée 3 heures.

  5. Suppression définitive de l’usage octroyant au personnel de l’internat une indemnité de sujétion lorsque les salariés ne subissent pas d’anomalie du rythme de travail.

  6. Suppression définitive de l’usage relatif aux règles de calcul des personnels participant à des séjours et transferts lesquelles dérogent aux règles issues des dispositions conventionnelles.

  7. Suppression définitive de l’usage consistant à calculer les heures des salariés de l’internat de week-end de manière forfaitaire (12 heures).

  8. Suppression définitive de l’usage consistant à décompter les heures des dimanches et jours fériés à l’internat à hauteur de 15 heures par jour.

  9. Suppression définitive de l’usage consistant à considérer la pause méridienne comme du temps de travail effectif pour les personnels autres que les services généraux, administratifs et techniques et à la rémunérer comme du temps de travail effectif.

Or, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Suppression définitive de l’usage consistant à considérer que toute absence, quel que soit sa nature dans le trimestre, permet d’acquérir les congés trimestriels dans leur totalité.

SDIDV

  1. Suppression définitive de l’usage consistant à considérer la pause méridienne comme du temps de travail effectif.

Or, le temps de travail effectif est définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

LVS

  1. Suppression définitive de l’usage consistant à octroyer 21 heures de récupération en plus des 18 RTT.

La dénonciation de ces usages a pris effet à l’issue d’un délai de prévenance de 3 mois, soit le 1er novembre 2020.

A la demande des organisations syndicales, le délai de prévenance est prorogé jusqu’à la date de signature d’un accord de substitution et au plus tard au 30 juin 2021.

Les personnels concernés feront l’objet d’une information individuelle de cette nouvelle disposition relative aux usages dénoncés. Au 1er juillet 2021, ces usages prorogés seront définitivement supprimés sans autre formalité.

ARTICLE 6.2 – PROLONGATION DU DÉLAI DE SURVIVANCE DES USAGES EN COURS DE DÉNONCIATION PAR L’EMPLOYEUR

Les dénonciations d’usages faisant l’objet de la procédure d’information consultation du CSE initiée le 16 octobre 2020 n’entreront en application qu’à la date de signature d’un accord de substitution et, à défaut, au plus tard le 1er juillet 2021.

La liste des usages concernés est annexée au présent accord.

Les personnels concernés feront l’objet d’une information individuelle de cette nouvelle disposition relative aux usages en cours de dénonciation. Au 1er juillet 2021, ces usages seront définitivement supprimés sans autre formalité.

ARTICLE 6.3 – AMÉNAGEMENT DES ORGANISATIONS DU TRAVAIL DURANT LA PÉRIODE DE NÉGOCIATION

Durant la période de survie des accords et usages dénoncés par l’employeur, les parties conviennent qu’il pourra être procédé à la mise en place de nouvelles organisations et aménagements du travail sur les établissements et services gérés par l’APAJH 94 dans les conditions suivantes :

  1. La nouvelle organisation et le nouvel aménagement du temps de travail devront respecter les dispositions d’ordre public et les dispositions supplétives du Code du travail ainsi que les dispositions des accords de branche et de la CCNT du 15 mars 1966. Lorsque la durée de travail sur l’établissement ou le service était de 12 heures avant la dénonciation, elle pourra être maintenue. Par ailleurs, l’organisation et l’aménagement du temps de travail mis en place sur l’IME Louis Le GUILLANT depuis le 2 novembre 2020 sont également maintenus. Dans le cas où l’IME Louis Le GUILLANT serait amené à ouvrir le week-end end à la demande des financeurs, cette disposition serait revue en fonction des moyens nouveaux alloués pour cette activité.

  2. De nouvelles organisations et de nouveaux aménagements du temps de travail ne pourront être mis en œuvre par l’employeur qu’après avis favorable prononcé par le Comité Social et Économique.

Les dispositions du présent article sont applicables dès la date de signature du présent accord de méthode et jusqu’à la date de signature d’un accord de substitution et au plus tard au 31 octobre 2021.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 7.1 – DOCUMENTS D’INFORMATION PREALABLE

La Direction Générale s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 8 jours calendaires avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la Direction Générale, au moins 4 jours calendaires jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 4 jours calendaires jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

ARTICLE 7.2 – RELEVÉ DE CONCLUSIONS ET COMMUNICATION

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un relevé de conclusions sera établi par les moyens fournis par la Direction Générale.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

ARTICLE 7.3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 7.4 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Toutes les informations et documents remis en vue ou au cours des négociations sont confidentiels et doivent rester dans le périmètre de l’Association.

Ainsi, les membres des délégations syndicales, les éventuels accompagnants et les représentants du personnel participant aux réunions sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des éléments communiqués, exceptés ceux qui ne portent pas la mention « confidentiel ».

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 30 juin 2021, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord entrera en application à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera également adressé par l’APAJH 94 au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

***

Fait à Créteil, le 2 décembre 2020, en 4 exemplaires

Monsieur , Président de l’APAJH 94

Madame , Déléguée syndicale CGT

Monsieur , Délégué syndical CFE-CGC

Madame , Déléguée syndicale SUD Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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