Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours pour les cadres" chez CLINIQUE DE VONTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE VONTES et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03718003830
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VONTES ET CHAMPGAULT
Etablissement : 32407644700014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Clinique Vontes et Champgault située rue de Vontes 37320 ESVRES SUR INDRE, représentée par , Directeur, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N°324 076 447 00014,

D’une part,

ET :

Pour le syndicat CFDT Santé Sociaux, , agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE 

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la Clinique Vontes et Champgault a engagé des négociations.

Il est entendu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader les conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes.

ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du Travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En pratique, entrent dans cette catégorie les cadres suivants : Directeur

  • Les salariés, cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants : Adjoint de direction, directeur des soins, responsable des admissions

  1. AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Les salariés concernés bénéficieront du forfait jours dans le cadre de conventions individuelles.

Cette convention individuelle correspond à un avenant à leur contrat de travail.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des salariés concernés. Le salarié déjà en poste et ayant un contrat de travail horaire est libre de refuser cet avenant et ne peut en aucun cas être sanctionné pour ce motif.

Ce refus ne pourra pas entraver l’avancement du salarié concerné.

ARTICLE 2 – DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 212 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours est du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en cas de sortie du salarié si le nombre de jours pris est inférieur ou supérieur au droit acquis.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.


2.1 CALCUL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le calcul retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés annuel est le suivant :

365 jours calendaires (366 jours année bissextile) - jours de week-end (samedi-dimanche) - jours fériés - 30 jours de congés payés - N jours de repos = 212 jours travaillés

Exemple de calcul pour l’année 2013 : 365 jours calendaires – 104 jours de week-end (samedi-dimanche) – 11 jours fériés – 30 jours de congés payés – 8 jours de repos = 212 jours

Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année civile complète et pour des cadres justifiant d’un droit intégral à congés payés et travaillant à temps complet.

Les cadres n’ayant pas acquis un droit intégral à congés payés seront amenés à dépasser le nombre de jours de travail contractuellement convenu à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le nombre de jours travaillés de certains cadres pourra à leur demande, sous réserve de l’accord de la Direction, être inférieur au forfait annuel de référence (dispositif « forfait réduit »).

Les jours de congés pour ancienneté dans l’entreprise n’entrent pas dans le calcul du forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES JOURS DE REPOS

3.1 MODALITES DE CONSOMMATION DES JOURS DE REPOS

  • 1 jour de repos est affecté à la journée de solidarité

  • N-1 jours de repos (base temps complet) sont consommés librement par le salarié après validation de sa hiérarchie par journée ou ½ journée.

Les salariés formulent leur demande de repos par écrit sur le support prévu à cet effet, et enregistrent ces repos chaque mois sur leur feuille de présence. Le responsable hiérarchique agrafe un exemplaire de l’accord écrit pour le repos au dos de la feuille de présence concernée. Le salarié conserve le second exemplaire de sa feuille de demande.

En tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et du service d’appartenance du salarié concerné, les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Pour garantir la consommation des jours de repos à l’issue de l’année civile, et un étalement de la consommation, un minimum de N/2 jours de repos doit être pris au 1er semestre.

Les jours de repos doivent être consommés au plus tard avant le terme de l’année civile.


3.2 INCIDENCE DES ABSENCES

L’acquisition des jours de repos s’apprécie au regard des jours effectivement travaillés ou assimilés.

En conséquence, les absences donnent lieu à une diminution du nombre de jours de repos dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le personnel en référence horaire en ce qui concerne le nombre de jours de RTT.

3.3 RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Le plafond de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le demandent, en accord avec la Direction de la Clinique, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et la Clinique doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et la Clinique, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 25%.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours de l’année de référence est fixé à 215 jours.

ARTICLE 4 – LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L.3121-10 du Code du travail) ;

  • durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L.3121-34 du Code du travail) ;

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • repos quotidien de 11h00 ;

  • aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;

  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • durée hebdomadaire maximale de travail (L.3121-35 1er alinéa et L.3121.36 1er et 2ème alinéas).

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées et dans la limite de 12h00 effectives par jour

Droit à la déconnexion : la Charte du droit à la connexion INICEA est applicable à l’ensemble des cadres pour lesquels l’accord forfait jour est applicable.

ARTICLE 5 – LE CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité du Directeur d’établissement et/ou de tout responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié…).

Le salarié qui bénéficie d'une demi-journée de repos doit être présent :

  • pour la matinée jusqu’à 13h00

  • pour l’après-midi à partir de 13h00

Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique puis transmis au Service Paie.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à 10 % du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

ARTICLE 7 – CONTRÔLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

7.1 GARANTIE INDIVIDUELLE

Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’établissement,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

Cet entretien annuel peut avoir lieu dans le cadre de l’Entretien Annuel d’Évaluation.

7.2 GARANTIE COLLECTIVE

Chaque année la Délégation Unique du Personnel est consultée sur le recours aux conventions de forfait.

La Délégation Unique du Personnel et le CHSCT sont consultés sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés avec la présentation du bilan des évaluations annuelles des cadres pour lesquels l’accord est applicable, le suivi du nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos demandés et accordés, l’évaluation par le salarié de sa charge de travail.

ARTICLE 8 – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

8.1 DELAI D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

8.2 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

8.3 REVISION

Conformément aux dispositions à l’article L.2222.5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

8.4 APPROBATION, DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Clinique à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.

Il fera, par ailleurs, l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Esvres sur Indre, Le

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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