Accord d'entreprise "l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez CLINIQUE DE VONTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE VONTES et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000755
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUES VONTES ET CHAMPGAULT
Etablissement : 32407644700014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD RELATIF

A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CLINIQUE VONTES ET CHAMPGAULT

ENTRE

La clinique VONTES et CHAMPGAULT, SA dont le siège est situé Vauguinier lieu dit Domaine de Vontes 37320 ESVRES sur INDRE représentée par son Directeur,

Ci-après dénommée «  l’établissement »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par sa Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative FO représentée par sa Déléguée syndicale,

Ci-après dénommée «  les organisations syndicales »,

d’autre part,

Ensemble, ci-après dénommées «  les parties »,

PREAMBULE

Le regroupement des équipes de la clinique de Champgault sur le site de la clinique de Vontes a entrainé la dénonciation des accords d’aménagement du temps de travail des deux entités en vue d’uniformiser un accord.

L’établissement a pour activité la prise en charge les troubles psychiatriques aigus chez l’adulte.

Dans le cadre du regroupement du site Champgault sur Vontes, nos objectifs sont de renforcer la sécurité et la qualité des soins avec une double priorité : l’amélioration continue des soins et l’accompagnement du patient à chaque étape de sa prise en charge.

La Direction a souhaité engager une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Sur la base d’une feuille de route tous les professionnels ont été associés à cette démarche pilotée par un Comité de Pilotage.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail.

Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité et de la vie personnelle des salariés.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Il est rappelé que la convention collective nationale de branche applicable à la clinique est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de 

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;

  • la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;

  • la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

  • Accords de branche relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial du 27 janvier 2000.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les accords d’aménagement de travail des 2 entités ont été dénoncés en avril 2017 après consultation des représentants du personnel :

  1. Dénonciation de « l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) du domaine de Vontes » signé le 27 mars 2001 :

en application de l'article 4, le préavis fixé étant de 3 mois, cette dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

  1. Dénonciation de « l’avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de la clinique du domaine de Vontes » signé le 18 décembre 2003 :

en application de l'article 3, le préavis fixé étant de 3 mois, cette dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

  1. Dénonciation de « l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail société du domaine de Champgault » signé le 9 janvier 2001 :

en application de l'article 10, le préavis fixé étant de 3 mois, cette dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

  1. Dénonciation de « l’additif à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 janvier 2001 » signé le 22 mai 2001 :

cet accord précité n'ayant prévu aucune modalité de dénonciation, le préavis est, par conséquent, celui qui est fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail, soit trois mois. La présente dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

  1. Dénonciation du « protocole d’accord de négociation annuelle obligatoire année 2009 » signé le 11 août 2009 :

cet accord précité n'ayant prévu aucune modalité de dénonciation, le préavis est, par conséquent, celui qui est fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail, soit trois mois. La présente dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

  1. Dénonciation du « protocole d’accord de négociation annuelle obligatoire année 2010 » signé le 8 juillet 2010 :

cet accord précité n'ayant prévu aucune modalité de dénonciation, le préavis est, par conséquent, celui qui est fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail, soit trois mois. La présente dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

  1. Dénonciation de « l’accord NAO 2011 » signé le 31 août 2011 :

cet accord précité n'ayant prévu aucune modalité de dénonciation, le préavis est, par conséquent, celui qui est fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail, soit trois mois. La présente dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

  1. Dénonciation de « l’accord NAO 2012 » signé le 2 août 2012 :

cet accord précité n'ayant prévu aucune modalité de dénonciation, le préavis est, par conséquent, celui qui est fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail, soit trois mois. La présente dénonciation prend effet le 08 juillet 2017.

Enfin, cet accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de l’établissement résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du regroupement des lits de Champgault sur Vontes et au plus tard le 15/12/2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas d’échec des négociations de substitution, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement et quelque-soit le type de contrat de travail conclu, ainsi que les intérimaires.

L’accord est conclu sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Les cadres au forfait jours et cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 4 : DEFINITION DES NOTIONS

4.1. Durée effective du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La semaine civile prévue à l’article L3122-1 du code du travail, est définie du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

4.2. Temps de pause

En application des dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif.

Par dérogation, pour les membres du personnel soignant en service de jour et de nuit, le temps de pause visé ci-dessus est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Par dérogation, pour les membres du personnel soignant en service de jour et de nuit travaillant sur une amplitude de 12h30, les parties à l’accord ont prévu des temps de pause d’une durée globale de 50 minutes répartis comme tel :

- Une coupure d’une durée de 30 minutes :

Cette coupure planifiée permet au salarié de vaquer librement à ses occupations. Ce temps n’est par conséquent pas du temps de travail effectif. Les parties ont néanmoins décidé que ce temps serait indemnisé sur la base du taux horaire (soit 30 min).

- Une pause dite « dérangeable d’une durée de 20 minutes » :

Une pause pendant laquelle les salariés peuvent être amenés à intervenir auprès des patients. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif.

4.3. Temps d’habillage et de déshabillage

Dès lors qu’il est fait obligation du port d’une tenue professionnelle ou que le personnel utilise un casier dans le vestiaire de la Clinique, les parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage est évalué à 10 mn par poste et par jour, rémunéré comme du temps de travail effectif et pris sur le temps de travail planifié.

Pour les ESH, ce temps de déshabillage et d’habillage est porté à 15 minutes.

4.4 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Toutefois pour des raisons d'organisation, la durée pourra être portée à 12 heures pour le personnel soignant de nuit et de jour.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.

Par dérogation pour les travailleurs de nuit, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 40 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs sur plus de 2 semaines consécutives

4.5. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En conséquence, l’amplitude de travail quotidienne ne doit pas excéder 13 heures.

Il est rappelé qu’en l’application de l'article D.3131 - 1 Code du Travail, l'employeur peut sous sa seule responsabilité et en informant l'inspection du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

1. organisé des mesures de sauvegarde;

2. prévenir des accidents imminents;

3. réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations, ou aux bâtiments.

En l’application des dispositions de l’article L3131-2, les parties présentes à l’accord prévoit de déroger à la durée minimale de 11 heures (de travail effectif) dans les 2 hypothèses suivantes :

  • Nécessité d’assurer la permanence des soins ;

  • Nécessité d’assurer la continuité de service.

Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé.

Il est convenu que le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

Le salarié pourra cumuler plusieurs jours de repos consécutifs au titre de la récupération de repos compensateur.

Les demandes de prise de ces jours de repos doivent être déposées par écrit dès que les heures acquises permettent l’octroi d’une journée de repos.

4.6 Repos Hebdomadaire

Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective nationale de branche CCU FHP du 18/04/2002 applicable à la clinique.

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

Il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

  • par roulement pour les IDE de jour et AS de jour, dans la limite minimale de trois dimanches non travaillés sur quatre semaines,

  • par roulement pour les IDE de nuit, dans la limite minimale de deux dimanches non travaillés sur cinq semaines,

  • par roulement pour les AS de nuit, dans la limite minimale de deux dimanches non travaillés sur quatre semaines,

  • par roulement pour les ESH, dans la limite minimale de deux dimanches non travaillés sur quatre semaines,

  • par roulement pour les hôtesses d’accueil, dans la limite minimale de deux dimanches non travaillés sur trois semaines,

L'organisation du travail mise en place permettra l'octroi de :

  • 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 consécutifs

Cette dernière disposition ne remettant pas en cause les modalités d'organisations existantes concernant les dispositions pour les jours de repos et les dimanches, qui seraient plus favorables aux salariés.

En raison d'organisations spécifiques motivées par les besoins du service, par dérogation, l'organisation du travail garantira un dimanche de repos toutes les 2 semaines.

Cet article ne s'applique pas aux salariés qui sont exclusivement recrutés pour travailler le week-end.

4.7. Jours fériés

Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective nationale de branche applicable à la clinique.

Toutefois, il est convenu que le repos de compensation au titre du travail un jour férié devra être pris dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

Le salarié pourra cumuler plusieurs jours de repos consécutifs au titre de la récupération des heures fériés.

Les demandes de prise de ces jours de repos doivent être déposées par écrit dès que les heures acquises permettent l’octroi d’une journée de repos.

4.8 Travail de nuit

La spécificité de l’activité de la clinique impose le travail de nuit pour une partie du personnel.

En la matière, il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective nationale de branche applicable à la clinique.

Toutefois, il est convenu que le repos compensateur de nuit (RCN) acquis au titre du travail de nuit devra être pris par journée dans un délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

4.9 Gestion des compteurs de Repos de Remplacement (RdR) et de Repos Compensateur (RC) jours fériés

Il est convenu que le cumul des repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement (en application des dispositifs de l’accord du 27 janvier 2000) et au titre des jours fériés, ne pourra pas dépasser, par salarié, vingt-quatre heures et feront l’objet de deux compteurs distincts (Compteur RdR et Compteur RJF).

Cette règle a essentiellement pour objectif de conduire les salariés à prendre régulièrement les repos ainsi acquis.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE MAXIMUM DE 12 SEMAINES

Le présent article a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail au sein de l’établissement.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire, afin de permettre à l’établissement de gérer au mieux les aléas de l’activité régulièrement constatés dans l’année.

L’activité de l’établissement nécessite une présence permanente du personnel soignant pour la continuité des soins, ainsi des rotations d’équipe sont organisées les week-ends.

L’employeur déterminera pour chaque service un cycle de travail spécifique, dans la limite ci-dessus précisée de 12 semaines.

5.1 Principe

Eu égard à cette variabilité de la charge de travail, il a donc été décidé de répartir le temps de travail sur une période maximum de 12 semaines.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de temps de travail effectif définie sur la base de ce cycle.

La mise en place de cet aménagement du temps de travail n’emporte aucune modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Toute modification de planning donnera lieu à une information et une consultation préalable des représentants du personnel.


5.2 Planification

Les plannings sont élaborés sur une base au maximum de 12 semaines.

En fonction de l’activité, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués, conformément aux dispositions de l’article L.3121-42 et L.3121-44 du Code du travail, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours, avec l’indication des jours et heures de formation.

Les plannings ainsi établis pourront être modifiés en cours de période (durée et horaires) moyennant un délai de prévenance de 7 jours pour tenir compte des nécessités du service.

En toute hypothèse, la Direction s’efforcera de modifier les plannings en concertation avec les salariés concernés.

5.3 Heures supplémentaires

5.3.1 Définition

En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du code du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

5.3.2 Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’établissement est fixé à 130 heures sur l’année.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires déjà intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Lorsque les heures supplémentaires accomplies dépasseront le contingent annuel ci-dessus défini, une consultation préalable des représentants du personnel sera réalisée.

5.3.3 Paiement/Compensation des heures supplémentaires

En l’application de l’accord de branche du 27/01/2000, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé, par un repos compensateur de remplacement, en accord avec le salarié.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

La demande de prise de ces jours doit être déposée au moins 15 jours à l’avance avec une réponse au minimum de 7 jours au plus tard avant la date de prise du repos.

La Direction fera connaître son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.


5.4 Dispositions spécifiques

Par dérogation, il est convenu que les heures effectuées, à la demande de la Direction sur un jour de repos, seront systématiquement rémunérées en heures supplémentaires, sans tenir compte du cycle horaire où des absences qui ont eu lieu ou auraient eu lieu sur le cycle horaire concerné.

Toutefois, ces heures effectuées en plus, à la demande de la Direction, ne pourront avoir pour conséquence, le dépassement des durées légales et réglementaires du travail.

Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires;

  • 50 % à compter de la 9ème heure supplémentaire.

Par dérogation, il est convenu que le décompte des heures supplémentaires des personnels travaillant en cycle de 12 semaines se fera du 1er au dernier jour du mois où elles sont effectuées.

A ce titre, les heures réalisées au-delà des heures planifiées, seront valorisées et payées sur le bulletin de salaire du mois suivant.

5.5 Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit 35 heures.

En revanche, les heures supplémentaires seront payées le mois suivant la dernière semaine du cycle applicable.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE HEBDOMADAIRE

6.1. Définition

Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Sont concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le temps de travail n’est pas organisé dans le cadre d’un cycle horaire.

6.2. Définition des Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la Direction, au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

6.3. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème de travail effectif à la 43ème heure de travail effectif) ;

  • 50 % à compter de la 44ème heure de travail effectif.

En l’application de l’accord de branche du 27/01/2000, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 15 jours à l’avance avec une réponse au minimum de 7 jours au plus tard avant la date de prise du repos.

La Direction fera connaître soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

ARTICLE 7 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

7.1. Dispositions générales

L’établissement peut conclure des contrats de travail à temps partiel dans les conditions prévues par la loi, la CCU du 18/04/2002 et les dispositions du présent accord.

7.2. Temps partiel aménagé sur une période pluri-hebdomadaire

Comme pour les salariés à temps complet, il est prévu que cette possibilité d’aménagement du temps de travail pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel avec les modalités particulières suivantes.

Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel.

En fonction des périodes d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels seront communiqués par voie d’affichage par période de douze semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours.

En toute hypothèse, la Direction s’efforcera de modifier les plannings en concertation avec les salariés concernés.

7.3. Heures complémentaires

7.3.1 Définition

Dans le cadre d’un temps partiel hebdomadaire, constitueront des heures complémentaires, payables au titre du mois considéré, toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence fixée au contrat de travail.

Dans le cadre d’un temps partiel reparti sur un cycle, constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà des heures planifiées du cycle du salarié au-delà de la période de référence.

Ces heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée contractuelle.

7.3.2 Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle du travail, feront l’objet d’une majoration de 10%

Au-delà, les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle de travail feront l’objet d’une majoration de 25%.

Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé à 70 heures.


7.3.3 Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.

7.4 Dispositions spécifiques

Par dérogation, il est convenu que les heures effectuées, à la demande de la Direction sur un jour de repos, seront systématiquement rémunérées en heures complémentaires, sans tenir compte du cycle horaire où des absences qui ont eu lieu ou auraient eu lieu sur le cycle horaire concerné.

Toutefois, ces heures effectuées en plus, à la demande de la Direction, ne pourront avoir pour conséquence, le dépassement des durées légales et réglementaires du travail.

Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures;

  • 50 % à compter de la 9ème heure.

Par dérogation, il est convenu que le décompte des heures complémentaires des personnels travaillant en cycle de 12 semaines se fera du 1er au dernier jour du mois où elles sont effectuées.

A ce titre, les heures réalisées au-delà des heures planifiées, seront valorisées et payées sur le bulletin de salaire du mois suivant.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

8.1 Composition

La commission sera composée de quatre représentants parmi les salariés, désignés par les représentants du personnel au sein de l’établissement et d’un nombre de représentants de la Direction égal au nombre de représentants du personnel.

Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail et la nouvelle organisation induite.

8.2 Mission

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

- la mise en œuvre des nouveaux horaires,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées ;

  • de suivre la réalisation des projets de réorganisation ;

  • de convenir, à échéances annuelles, des opportunités de révision de l’accord.

8.3 Réunions

Les réunions seront présidées par la Direction qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion tous les trois mois au cours de la 1ère année, pour le suivi, d’une réunion annuelle pour le rendez-vous de révision.

Au-delà, le suivi sera assuré par les organisations syndicales signataires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

8.4 Indicateurs de suivi

Les documents et indicateurs devront être fournis 15 jours avant la réunion de la commission de suivi :

  • bilan des heures supplémentaires par service

  • nombre de contrats à temps partiel

  • bilan des entrées et sorties

  • bilan des effectifs et effectif moyen

ARTICLE 9 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord a été soumis pour consultation au C.H.S.C.T. et à la Délégation Unique du Personnel le 30 novembre 2018.

Les représentants du personnel seront informés chaque année sur l’application du présent accord.

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à la date du regroupement des lits de Champgault sur Vontes et au plus tard le 15 décembre 2018.

ARTICLE 11 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’établissement en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE d’Indre et Loire (Unité départementale de Tours) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ESVRES SUR INDRE, le 7 décembre 2018

Pour la Direction

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com