Accord d'entreprise "Avenant n°1 de révision à l'accord d'aménagement du temps de travail" chez L'ATELIER DU CHOCOLAT DE BAYONNE - SAS ANDRIEU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'ATELIER DU CHOCOLAT DE BAYONNE - SAS ANDRIEU et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001802
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS ANDRIEU
Etablissement : 32429473500349 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-12

Avenant n°1 de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail

Les parties ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail qui a été signé le xxx.

Au terme de plusieurs années d’application, elles ont convenu qu’il fallait apporter à cet accord par voie d’avenant des modifications portant sur plusieurs points.

Dans le cadre du présent avenant, elles ont en conséquence repris la rédaction de l’accord initial en y apportant les modifications souhaitées, après négociations.

Le présent accord organisant le temps de travail et instituant l'annualisation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants et L3121-44 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions légales précitées, de la convention collective applicable à l'entreprise, de l'accord du 25 mai 2000 et de son avenant n°14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail.

Les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail visent à apporter à la fois des éléments de performances accrues et des facultés d'adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.

Le recours à l'annualisation permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et saisonnières inhérentes à l'activité de l'entreprise, liées notamment aux fêtes locales et nationales du calendrier, en permettant de satisfaire les commandes des clients et de moduler ainsi les horaires entre les périodes d'activité haute et basse.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant l'organisation du temps de travail existant dans la Société, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l'entreprise.

DISPOSITIONS GENERALES :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT — RÉVISION

Le présent accord s'applique depuis le xxx.

Toutefois, la période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

La première période d'application de l’accord après signature de l’avenant démarrera le xxx.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l'issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part, les représentants du personnel titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d'appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d'organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

PARTIE 1 - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS ­SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

1-1 Durée du travail

Les parties ont convenu de la fixation d'un horaire collectif par principe de 35 heures en moyenne commun à l'ensemble des salariés de la société, à l'exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L. 3121­1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

1-2 Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

1-3 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

1-4 Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

1-5 Durées maximales hebdomadaires :

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

1-6 Pauses

Il est rappelé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

1- 7 Heures supplémentaires

1-7-1 - Réalisation et détermination des heures supplémentaires

Les salariés soumis à un mode d'organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande explicite de la Direction, des heures supplémentaires.

Une fiche de validation sera alors obligatoirement et préalablement signée par la hiérarchie du salarié concerné. Cette fiche sera cosignée par le salarié concerné.

Ces heures supplémentaires font l'objet d'une rémunération.

1-7-2 - Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-11 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile pour le personnel dont le temps de travail n'est pas annualisé.

Il est fixé à 130 heures pour le personnel dont le temps de travail est annualisé.

Ce contingent d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S'imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

1-7-3 - Majorations pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées (calcul sur la semaine),

  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures (calcul sur la semaine).

Le principe général applicable est le paiement des heures supplémentaires.

Par exception, ces heures pourront être, pour tout ou partie, compensées en repos sur décision de l'employeur en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d'un compteur individuel.

Les salariés qui souhaiteraient avoir des repos compensateurs (par journée entière) au lieu du paiement des heures, pourront en faire la demande auprès du service Paie.

1-7-4 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :

  • de 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Pour l'application de cette présente disposition la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • de 1607 heures pour ceux dont le temps de travail est annualisé.

1-8 Temps d'habillage et de déshabillage

Pour le personnel tenu au port d'une tenue de travail, l'habillage et le déshabillage se feront sur le lieu de travail pendant le temps de travail aux prises de poste et sorties de postes.

1-9 Travail du dimanche

Pour le personnel amené à travailler le dimanche, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

PARTIE 2 - MODES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2-1 Modes d'organisation du temps de travail retenus

Les modes d'organisation du temps de travail retenus, selon les services, peuvent être les suivants :

  • 35 heures hebdomadaires ;

  • Annualisation du temps de travail ;

  • Forfait jours pour les cadres autonomes et les salariés non cadres dont les horaires de travail ne peuvent être préalablement établis.

Les services de l’entreprise sont actuellement les suivants :

L'atelier de fabrication du chocolat

L'atelier de conditionnement du chocolat

Les boutiques (chaque boutique constituant un service)

Les services administratifs liés ressources humaines

Les services liés aux finances, comptabilité, contrôle de gestion, paie et juridique

Le service marketing et commercial

Le service ventes à l'export

Le service logistique, achat, maintenance

Le service préparation et expédition des ventes à distance (internet et BtoB)

Le service qualité

Le présent accord définit donc des modes d'organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société, par service, en fonction des besoins et contraintes d'organisation.

Pour chaque catégorie de personnel, le mode d'organisation du temps de travail au jour de l'entrée en vigueur du présent accord sera défini après consultation des institutions représentatives du personnel et sera établi conformément aux dispositions du présent accord.

Sous réserve de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, le mode d'organisation du temps de travail retenu peut être modifié par la Direction.

Dans un tel cas, le nouveau mode d'organisation du temps de travail retenu doit être un des modes d'organisation du temps de travail prévu par le présent accord.

2-2 Régimes des différents modes d'organisation du temps de travail décomptés en heures des salariés à temps complets

2-2-1- Organisation sur la base de 35 heures hebdomadaires

Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires.

2.2.2 — Annualisation du temps de travail

2.2.2.1 Principe

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Les horaires feront l'objet d'une répartition sur une période de 52 semaines.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

2.2.2.2 Programmation indicative et plannings

Chaque année, après consultation des représentants du personnel, une programmation indicative sera établie sur la période de référence, pour chaque service concerné et communiquée par voie d'affichage en respectant un délai de 7 jours calendaires.

Elle tiendra compte des périodes de forte activité que sont les fêtes de Pâques et de fin d'année.

Peuvent s'y adjoindre des fêtes ou évènements locaux et des périodes d'affluence touristique selon la situation géographique des différents ateliers.

Toute modification collective de la répartition des horaires au cours d'une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des représentants du personnel, à l'établissement d'une nouvelle programmation indicative et de plannings de travail rectifiés, communiqués par voie d'affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les plannings individuels de travail seront établis sur la base de cette programmation pour chaque mois calendaire, affiché et émargé par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification des plannings en cours de période se fera par voie d'affichage. Le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour dans les cas suivants.

  • Circonstances exceptionnelles

  • Pour tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières

  • Commandes urgentes

  • Absentéisme inopiné

2.2.2.3 Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l'horaire de travail est réparti sur l'année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.

Elles sont soumises aux dispositions de l'article 1.7.3 du présent accord.

2.2.2.4 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, apprécié sur la période de référence, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Cette rémunération est constituée par le salaire de base et ne comprend pas les primes.

2.2.2.5 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année.

1) Les absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale (arrêt de travail), ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En cas d'absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, lorsque la rémunération mensuelle est lissée, l'indemnisation de l'absence se fera sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen résultant de l'accord fixé à 35 heures, de sorte qu’une absence maladie d'une semaine sera indemnisée de la même manière quelle que soit la durée du travail du salarié prévue au planning.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel par rapport au planning du salarié (Montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).

S’agissant du décompte des heures d’absence par rapport au compteur annuel d’heures à réalisées, il est procédé à un décompte équivalent à celui de la moyenne des heures réalisées au cours de la période haute, normale ou basse des salariés de même qualification du même service ou de la même boutique.

Par exemple, si un salarié est absent pendant 7 semaines à une période pendant laquelle les salariés de sa boutique auront travaillé en moyenne 37 heures par semaine, il sera déduit du compteur d’heures à réaliser : 37 x 7 = 259 heures.

S’ils ont travaillé en moyenne 33 heures, il sera déduit du compteur d’heures à réaliser : 33 x 7 = 231 heures.

Le seuil de réalisation des heures supplémentaires propre au salarié sera déterminé au regard du nombre d’heures décomptées sur la période de référence.

Par exemple, s’il est déduit 259 heures du compteur sur la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera fixé à : 1607 – 259 = 1348 heures.

S’il est déduit 231 heures du compteur sur la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera fixé à : 1607 – 231 = 1376 heures.

2) Arrivée et départ en cours d’année

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période d'annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires si le salarié a travaillé plus de 1607 heures sur la période et elles sont alors soumises aux dispositions de l'article 1.7.3 du présent accord.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d'annualisation n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

2-3 Régimes des différents modes d'organisation du temps de travail décomptés en heures des salariés à temps partiels

2.3.1 Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3 heures.

2.3.2 Organisation des horaires à temps partiel sur la semaine ou le mois

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 30% de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales, soit :

  • Pour les heures complémentaires réalisées de 0 à 10% de l'horaire contractuel de référence : une rémunération au taux normal majoré de 10 % ;

  • Pour les heures complémentaires réalisées au-delà de 10% : une rémunération au taux normal majoré de 25%.

2.3.3 Organisation des horaires à temps partiel sur l'année

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année.

Le programme d'annualisation sera fixé 7 jours ouvrés avant son application.

En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués par voie d'affichage par période de 4 semaines.

La durée du travail et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de 7 jours ouvrés par voie d'affichage dans l'entreprise et communication aux salariés concernés.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 30% de cette durée, en plus ou moins.

2.3.3.1 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n'auraient pas été déjà rémunérées dans l'année.

Les heures complémentaires effectuées entre 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 % et celles réalisées entre le 1/10ème de la durée moyenne contractuelle et 30% de cette même durée feront l'objet d'une majoration de 25 %.

2.3.3.2 Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire contractuel.

2.3.3.3 Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d'année

1) Les absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale (arrêt de travail), ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En cas d'absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, lorsque la rémunération mensuelle est lissée, l'indemnisation de l'absence sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel par rapport au planning du salarié (Montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).

2) Arrivées et départs en cours de période

Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable, en raison d’embauche ou de départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou sur l’ensemble des sommes dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail.

Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué étant précisé que ce rappel se fera au taux horaire normal.

2-4 Forfaits annuels en jours

2.4.1 Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2.4.2 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année.

Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, sur la période de référence courant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail sera de 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Il ne pourra en tout état de cause pas dépasser 235 jours par an.

Sont considérées comme demi-journée de travail, les journées de travail prenant fin ou débutant à la pause déjeuner.

Concernant les modalités de prise des jours non travaillés par les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, il est précisé que :

  • 2 jours de repos par mois au maximum seront autorisés

  • Les jours de repos ne sont pas accolés ni entre eux ni avec des jours de congés payés

  • Il ne peut y avoir de jours de repos en novembre et décembre de chaque année

  • Les jours de repos non pris le 31 mai de chaque année seront perdus sauf si l’absence de prise est du fait de la société.

2.4.3 Dépassement du forfait jours

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord préalable et exprès de la Direction.

Dans ce cas, chaque jour travaillé au-delà de 218 jours fera l'objet d'une rémunération au terme de la période de référence, le taux de la majoration des jours travaillés en dépassement du forfait étant fixé à 10%.

2.4.4 Modalités d'application de la convention de forfait

Le contrat de travail des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait jour convenu.

Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié, 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions et impératifs d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.

2.4.5 Contrôle de la bonne application de l'accord

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.

Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties sont convenues d'un ensemble de règles encadrant l'utilisation du forfait-jours :

2.4.5.1 Déclaration des salariés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés en forfait jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant trimestriellement le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera via un document faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...).

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et cosigné des 2 parties en cours de période et en fin de période.

Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et au plus 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 39 fois sur une période de 1 trimestre.

- supérieure à 13 heures est déraisonnable.

2.4.5.2 Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés bénéficient :

- d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Ainsi, l’amplitude de travail ne peut en principe dépasser 13 heures par jour.

- d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit au total, une durée de 35 heures minimum.

Il interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs.

2.4.5.3 Information des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.

Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

2.4.5.4 Contrôle de la charge de travail

Un entretien annuel individuel est organisé par la société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de l'établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

De plus, indépendamment de l'entretien annuel, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail fera l'objet d'un suivi régulier par la Direction, tout au long de l'année et par tous moyens.

Il aura pour objet essentiel de vérifier le respect des seuils quotidiens et hebdomadaires de travail fixés par la loi, à savoir 48 heures maximum de travail effectif par semaine et 10 heures de travail effectif par jour avec un repos quotidien de 11 heures par jour d'activité et un repos hebdomadaire de 35 heures continues par semaine.

En cas de dépassement de ces seuils, des mesures immédiates devront être prises par le supérieur hiérarchique pour veiller à un respect strict de ces règles avec éventuellement la notification de sanction éventuelle et le retrait de certaines tâches confiées sous réserve dans ce cas d'un accord écrit du collaborateur.

En cas de difficulté liée à l'organisation du travail et à la charge de travail, le collaborateur en forfait jours devra alerter la Direction de la situation par tout moyen.

Ce suivi régulier sera réalisé au moins tous les 3 mois au moyen du formulaire prévu à l'article 2.4.5.1.

2.4.5.5 Rémunération

La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

2.4.5.6 Entrée ou sortie en cours d'année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

2.4.5.7 Absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours.

PARTIE 3 — CONGES PAYES

Conformément à l'article L 3141-3, il est convenu que, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord les droits à congés payés acquis à compte de cette même date seront définis, calculés et pris en jours ouvrables.

PARTIE 4 - SUIVI DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

4.1. SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel à l'occasion de la première réunion se tenant après le terme de la période de référence.

Ils seront chargés :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en œuvre des nouveaux horaires,

  • la réalisation des projets d'organisation,

  • de proposer des mesures d'ajustement au vu des difficultés rencontrées.

4.2. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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