Accord d'entreprise "CONGES ENFANTS MALADES" chez IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003789
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Etablissement : 32461180500023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR ENFANTS MALADES

Entre

Association La Maison des Enfants au pays

Le Directeur de l’Institut Médico-éducatif – Chemin de la Saudrais – 35320 POLIGNE

Et

L’Organisation Syndicale SUD

L’Organisation Syndicale FO

Article 1 - Objet

Ce présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 24 de la CCN du 15 mars 1966 concernant les « Congés familiaux et exceptionnels ».

Des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés aux salariés pour maladie d’un enfant dans les conditions suivantes :

  • Un contact préalable doit être établi avec le directeur pour obtenir une autorisation d’absence,

  • Afin de répondre à une situation urgente, imprévue et de courte durée

  • La maladie doit être constatée par certificat médical

  • Les certificats et justificatifs doivent être ensuite envoyés, dans un délai de 15 jours maximum, pour bénéficier de ces congés.

Cette disposition peut être complétée par d’autres formes de congés ou temps de récupération négociés entre l’employeur et le salarié.

Article 2 - Bénéficiaires

Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié disposant du statut de représentant légal auprès d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge.

Article 3 - Durée des jours de congé rémunéré pour enfant malade

3.1 Cas général

La durée du congé, par cet accord, est fixée à 5 jours par an par enfant de moins de 16 ans.

  1. Cas particulier

Enfant de moins d'un an : la durée du congé est fixée à 8 jours par an par enfant.

Au moins trois enfants à charge de moins de 16 ans : la durée du congé est fixée à 6 jours par an par enfant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, l'accord d'entreprise doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion.

Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé, mais strictement identique à la version papier).

Article 5 - Révision-Dénonciation

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L2261-9 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Fait à Poligné, le jeudi 05 Juin 2020

Signatures 

Pour l’Organisation

Syndicale FO

Pour l’Organisation

Syndicale SUD

Pour l’Association MEAP
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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