Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un Plan d'Epargne Retraite Obligatoire" chez COMPAGNIE DU PARI MUTUEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU PARI MUTUEL et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026952
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU PARI MUTUEL
Etablissement : 32464512600016 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (2021-07-23)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

CPM VERT LOGO

Accord d’entreprise instituant

un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire

ENTRE :

L’Entreprise CPM, SAS au capital de 300 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 324 645 126 B et dont le siège social est à sis 30 rue des Petits Hôtels 75010 Paris, représentée par la société Groupe Carrus, SAS en sa qualité de Président, représentée par en sa qualité de Président.

(Ci-après dénommée « CPM » ou « l’Entreprise ») D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du CSE de CPM :

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019 et de ses textes d’application, le présent accord a vocation à faire évoluer les régimes de retraite supplémentaires à adhésion obligatoire et à cotisations définies dit « article 83 » mis en place au sein de CPM par décisions unilatérales, vers un régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire prenant la forme d’un plan d'épargne retraite obligatoire (ci-après dénommé "Plan" ou "PEROB").

Le présent accord a pour finalité de déterminer les nouvelles caractéristiques de ce régime.

Il se substitue automatiquement aux décisions unilatérales de l’employeur portant sur le même objet, sans préavis.

Titre I – Objet

Le présent accord, matérialisant le Plan, mis en place conformément aux dispositions des articles L.224-23 et suivants du Code monétaire et financier, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, définis au Titre II ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité.

Titre II – Champ d’application

Le présent Plan bénéficie à l’ensemble du personnel à l’exclusion des salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 mois.

Titre III – Organisme assureur

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de SOGECAP, Société anonyme d’assurance vie et de capitalisation, entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 1 263 556 110 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 086 380 730 et dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex.

Titre IV – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au Plan est obligatoire à compter du 1er janvier 2021 pour tous les salariés définis au Titre II ci-dessus.

Toutefois, les salariés ayant procédé à la liquidation de leurs droits dans les conditions prévues à l’article L.224-5 du Code monétaire et financier sont relevés de leur obligation d’adhésion.

Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.

Dans une telle hypothèse, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Titre V – Transfert des avoirs détenus

Les avoirs détenus par les salariés actifs sur les contrats dits « Article 83 » seront transférés collectivement vers le PEROB objet du présent accord collectif, avec une allocation sur la grille de gestion pilotée par défaut (profil équilibre).

Les salariés concernés pourront ensuite procéder librement à des arbitrages vers d’autres supports de placement, à tout moment et sans frais.

Titre VI – Alimentation

Conformément à l’article L.224-25 du Code monétaire et financier, le PEROB doit pouvoir recevoir les versements suivants :

Article 6.1 – Cotisations obligatoires

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge selon les modalités suivantes :

Pour les cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

  • 8 % de la tranche A de la rémunération annuelle brute, dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 4,56%

- Part salariale : 3,44%

  • 3,50 % de la tranche B de la rémunération annuelle brute, dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 2,50%

- Part salariale : 1,00%

Pour l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l’exclusion des salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 mois :

  • 2,50 % sur la rémunération annuelle brute plafonnée à la tranche B.

Les cotisations sont prises en charges intégralement par l’Entreprise.

Cette rémunération s’entend des revenus d’activité versés par l’Entreprise et soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (dans la limite des plafonds susmentionnés).

L’alimentation du Plan par cette cotisation est opérée mensuellement.

Article 6.2 – Versements volontaires

Les salariés peuvent effectuer des versements, à titre facultatif, sur leur compte individuel de retraite, auprès de l’organisme assureur, au titre du présent Plan, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.

Ces versements sont déductibles du revenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (dans certains limites). Toutefois, pour chacun de ses versements, le salarié a la possibilité de renoncer à leur déductibilité. Cette option doit être exercée au plus tard lors du versement et est irrévocable.

Ces versements sont opérés à l’initiative des seuls salariés et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.

Article 6.3 – Versements épargne temps

Les salariés peuvent affecter au présent Plan, dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Article 6.4 - Transfert de sommes issues d’un autre plan ou produit

Le Plan peut être alimenté par des transferts individuels de sommes issues d’autres Plans d’Epargne Retraite tels qu’issus de la réforme de l'épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et ses textes d'application ou de produits définis au I de l’article L224-40 du Code monétaire et financier dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Titre VII - Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des sommes versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Entreprise. Dans ce dernier cas, les salariés concernés auront la faculté de transférer leurs droits vers un autre plan d’épargne retraite tel qu’issu de la réforme de l'épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et ses textes d'application.

Cas de la réversion

Lorsque la liquidation est réalisée sous forme de rente viagère, l’intéressé a la possibilité d’opter pour une option de réversion dans les conditions légales, réglementaires et contractuelles.

En outre, conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura(auront) droit à une fraction de la pension de réversion en fonction de la durée respective de chaque mariage.

Titre VIII - Information

Information individuelle

L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance, les prestations et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la conclusion du présent accord et sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite.

Titre IX - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

A compter de cette date il se substitue à toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées. La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une de parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord.

Dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

La résiliation ou la dénonciation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Paris, le 15 décembre 2020 en cinq exemplaires

Pour la Direction CPM : Pour les membres titulaires du CSE :

– Président

Membre élu titulaire du CSE

Membre élue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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