Accord d'entreprise "Un Accord portant sur les régimes obligatoires de prévoyance couvrant les risques incapacité invalidité et décès" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T03519003024
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

Accord collectif d’entreprise
portant sur les régimes obligatoires de prévoyance couvrant les risques « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège social est situé à La Haut Montigné 35370 TORCE, immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 324 646 090, représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat CFTC, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat FO représenté par …, Délégué Syndical Central,

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de substituer un accord de prévoyance permettant de garantir le bon équilibre du régime dans un contexte de disparition de l’accord précédent en relation avec la résiliation des contrats intervenue au 31 mars 2019, suite à la hausse des tarifs annoncée par l’assureur précédant du fait d’un régime de prévoyance déficitaire. Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord conclu le 01/12/2016 ;

  • d’améliorer autant que faire se peut le socle de garanties prévues par les dispositions conventionnelles ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 201.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique le 19 mars 2019.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Les présents régimes bénéficient :

  • Régime de prévoyance des « cadres » : salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui peuvent être affiliés à l’AGIRC.

  • Régime de prévoyance des « non cadres » : salariés qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC.

Concernant les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés au sens de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale (CSS), la circulaire de la DSS du 25 septembre 2013 prévoit qu’ils peuvent être rattachés au contrat d’assurance de prévoyance des salariés sous réserve d’appartenir à la catégorie de personnel bénéficiaire et d’y être autorisés par une décision de l’organe compétent.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime, visée à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 dans le cadre du précédent accord. Le principe de l’adhésion obligatoire au régime est réitéré et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’obligation d’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale appliquée par l’entreprise. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches [A et B ou A, B et C], et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Régime de prévoyance « cadres » :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A 1,84% 0,36% 2,20%
Tranche B et C 1,76% 1,76% 3,52%

Le salaire est déterminé de la façon suivante :

  • TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TC : Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Régime de prévoyance « non cadres » :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche A et B 0,49% 0,24% 0,73%

Le salaire est déterminé de la façon suivante :

  • TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377€.

4.2.

Évolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord à savoir :

Régime prévoyance « cadres » :

  • Cotisation totale TA répartie à 83,8% employeur et 16,2% salarié

  • Cotisation totale TB/TC répartie à 50% employeur et 50% salarié

Régime prévoyance « non cadres » :

  • Cotisation totale TA/TB répartie 67% employeur et 33% salarié.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission complémentaire santé prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique central. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de la période écoulée.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Torcé, le 29 mars 2019

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société VBPF

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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