Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise Portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, divers points, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T03521008418
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central.

  • Le syndicat CFTC, représenté par, Délégué Syndical Central

  • Le syndicat FO représenté par, Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE ont, les 15 et 16 avril, 6 et 7 mai et 31 mai et 1er juin 2021, échangé sur la situation qui présidait aux réunions de négociation annuelle obligatoire 2021.

S’agissant des salaires, les organisations syndicales ont mis en avant la hausse du coût de la vie, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.

La Direction pour sa part a tenu à souligner que :

- le SMIC a été revalorisé de 1% au 1er janvier 2021.

- l’inflation à fin décembre 2020 s’établissait à 0,6%.

- la Branche a procédé à une augmentation des salaires minimas de 1,3% au 1er avril 2021 après une année 2020 au cours de laquelle aucune augmentation n’était intervenue, soit une augmentation annuelle moyenne de 0,65% au titre de ces 2 années.

La Direction a soulevé la situation économique exceptionnelle à laquelle l’entreprise est confrontée depuis le mois de mars 2020, et l’absence de visibilité quant à une reprise économique qui en tout état de cause ne saura être que progressive.

Les organisations syndicales ont à leur tour évoqué qu’elles étaient bien conscientes de la situation économique mais que les salariés avaient consenti des efforts particuliers pour assurer la continuité de l’entreprise pendant cette période difficile et qu’à ce titre il était légitime qu’ils puissent bénéficier d’une évolution de leur rémunération.

La Direction a reconnu l’engagement de ses salariés mais dans le même temps a exposé que dans le contexte économique actuel, la prudence voudrait qu’elle ne procède pas à des augmentations de salaires pour l’année 2021 ou tout au plus dans une limite se situant au niveau des augmentations intervenues au niveau de la branche et tenant compte de l’augmentation de 1% déjà intervenue en 2020.

Les organisations syndicales bien que comprenant le contexte économique ne peuvent cependant accepter le principe d’un gel des rémunérations des salariés et ont demandé à la Direction, de consentir un effort de nature à assurer une évolution réelle du pouvoir d’achat des salariés.

Dans ce contexte, les parties au présent accord sont convenues des modalités définies ci-après.

CHAPITRE 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Article 1 – Revalorisation des salaires minimas de la grille VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE.

La grille des salaires minimas de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, en vigueur au 1er septembre 2020, sera revalorisée de 1,6% à effet du 1er juin 2021.

Article 2 – Revalorisation des salaires réels.

Il a été convenu de procéder à l’augmentation de + 1,6%.des salaires réels des personnels des catégories OE1 à TA5 à la date d’effet du 1er juin 2021.

S’agissant de la population cadres aucune augmentation collective sur les salaires réels ne sera appliquée, l’évolution des rémunérations individuelles de cette catégorie de personnel reposant sur le seul processus de révision annuelle individuelle des rémunérations communément appelée « MERIT ».

Article 3 : Revalorisation de la majoration pour travail du dimanche.

A effet du 1er juin 2021, le taux de majoration du travail du dimanche sera porté à 50% pour tous les salariés y compris les salariés non soumis au régime du temps de travail annualisé.

Article 4 – Temps de travail

Le thème de la durée et l’organisation du temps de travail est régulièrement abordé avec les organisations syndicales dans l’entreprise en dehors du strict contexte des NAO.

Les parties conviennent que dans ce contexte, une négociation spécifique sur ce thème n’est pas à ce jour opportune.

Article 5 – Partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires du présent accord précisent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise fait actuellement l’objet d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise avant le 30 juin 2021 pour couvrir les exercices 2021, 2021 et 2023.

Elles précisent également qu’une négociation portant sur la mise en place d’une Participation au niveau du Groupe VANDEMMORTELE en France est en cours en vue de la conclusion d’un Accord de Groupe avant le 30 juin 2021 pour couvrir les exercices 2021, 2021 et 2023.

Article 6 – Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise le 23 mars 2021 couvrant les années 2020, 2021 et 2022.

A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature.

En conséquence, elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières en la matière.

Les parties précisent enfin que, conformément à la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise publie chaque année depuis 2019, un index relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et mets en place, s’il y a lieu, des actions correctives afin de supprimer les écarts constatés.

CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Article 7 – Régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé

Un régime collectif de prévoyance et un régime collectif de complémentaire frais de santé sont en vigueur dans l’entreprise et résultent d’un accord d’entreprise conclu en 2019.

Article 8 – Réduction du délai de carence en cas d’arrêt maladie d’au moins 14 jours

Il avait été convenu d’instaurer, à titre expérimental et pour une durée initiale de 1 an, sur la période s’étendant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la prise en charge par l’employeur de 2 jours de carence en cas d’arrêt de travail initial d’une durée au moins égale à 14 jours.

Ce dispositif a été renouvelé à durée déterminée par périodes de 12 mois du 1er juin 2019 au 31 mai 2021.

Les parties signataires ont convenu par le présent accord de donner un caractère permanent à cette disposition et ce à effet du 1er juin 2021.

Un effort de communication devra être engagé pour rendre ce dispositif plus compréhensible par les salariés.

Article 9 – Expression directe et collective des salariés

Les parties signataires s’accordent à constater que sur l’ensemble des établissements existent des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie.

Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer.

A ce titre elles sont convenues de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique visant à instaurer un moyen unique d’expression directe et collective des salariés au sein de chaque établissement. Elles souhaitent par contre porter un regard plus attentif aux dispositifs existant de manière, éventuellement, à les structurer ultérieurement.

Article 10 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise le 23 mars 2021 couvrant les années 2020, 2021 et 2022.

Article 11 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du CSE central.

Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés, bien qu’inférieur à 6%, a progressé ces dernières années.

A ce stade, il apparaît prématuré aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème dans la mesure où tant l’insertion professionnelle que le maintien dans l’emploi de cette catégorie de salariés sont liés aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec cette volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.

Article 12 – Mise en place de tickets restaurant

A la demande des organisations syndicales, l’entreprise conduira une étude économique sur les conditions de mise en place de tickets restaurant se substituant aux actuelles « IFP brutes ».

Ce dispositif fera l’objet d’une négociation à la faveur des NAO 2022.

CHAPITRE 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties sont conscientes de l’enjeu que représentent les thèmes inhérents à ce chapitre :

  • Mise en place d’un dispositif de GPEC

  • Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne

  • Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et du plan de formation

  • Perspectives de recours aux différents contrats, au travail à temps partiel et aux stages

  • Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Elles rappellent que s’agissant des conditions de mobilité géographique interne et bien qu’aucun accord spécifique n’ait été conclu en la matière, celles-ci sont établies sur la base des mesures d’accompagnement négociées et contractualisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.

Elles précisent par ailleurs que, s’agissant du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, un accord a été signé le 1er octobre 2018 sur le thème plus général du dialogue social.

CHAPITRE 4 : Modalités de Dépôt et Publicité.

Article 13 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 14 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Torcé, le 1er juin 2021

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VBPF

M.

Pour la CFDT

M.

Pour la CFTC

M

Pour FO

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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