Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de fonctionnement du CSE" chez ASS LES EVENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS LES EVENTS et le syndicat CFDT le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06422005911
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES EVENTS
Etablissement : 32466640300013 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires Accord relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du CSE (2019-07-01)

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

A Rivehaute, le 8 Juillet 2019

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés,

L’Association X, gestionnaire du Dispositif ITEP X,

dont le siège social est au X

Code APE : 8710B

représentée par le Président, X, et par délégation Mme X en sa qualité de Directrice.

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative X ayant désignée

X, délégué syndical de la X

d'autre part,

ci-après dénommés « les Parties »

Article 1 – Préambule

Les parties ont décidé de se rencontrer afin de réviser l’accord conclu le 1er Juillet 2019 compte tenu du renouvellement du mandat des membres CSE programmé en Octobre 2022.

Cet accord constitue une nouvelle étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Cet accord concerne le renouvellement du CSE et les modalités de fonctionnement et d’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’Association X.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Article 3 – Périmètre du CSE

Selon l’article L.2313-8 du Code du Travail, le nombre et le périmètre des établissements sont fixés par accord, et à défaut par l’employeur compte tenu de l’autonomie de gestion des responsables d’établissements, notamment en matière de gestion du personnel.

Dans ce cadre et par application de l’article cité ci-dessus, les parties ont décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique au sein de l’Association X, qui gère les établissements et services actuels et à venir.

Les parties confirment ainsi qu’il n’existe, au sein de l’Association X, aucun établissement distinct au sens du nouvel article L.2313-8 du Code du travail.

Article 4 – Le Comité Social et Economique

4.1 Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE unique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’Association X.

Par ailleurs les membres du CSE disposent d’un droit d’alerte :

  • en cas d’atteinte aux droits des salariés ;

  • en cas de danger grave et imminent ;

  • en cas d’alerte sociale ;

  • en matière économique.

Composition du CSE

Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus et le nombre de sièges entre les collèges sont attribués au prorata des effectifs, arrondi à l’entier le plus proche.

Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance homme/femme.

Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le Président de l’association ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.

Le nombre de représentants élus du CSE ne peut être inférieur au nombre représenté par le président et ses collaborateurs.

Secrétaire et Trésorier

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.

Délégué syndical

Dans les associations de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique.

  1. Les mandats des représentants élus du personnel

    1. Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 3 ans.

Le crédit d’heure de délégation

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation établi en fonction du nombre de titulaires et de suppléants.

Un élu titulaire bénéficie de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heure mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heure sera également mutualisable entre titulaires et entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires (cf trame en annexe).

Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale que celle du titulaire absent dans l’ordre suivant (C. trav. art. L.2314-37) :

  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

  • A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

Les mêmes règles s’appliquent au remplacement d’un élu non syndiqué.

Formations des élus

Pour exercer leurs missions, conformément à l’article R.2315-9 et suivants du Code du Travail, les membres du CSE peuvent bénéficier de :

  • La formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE (article L2315-63 du Code du travail). Elle est ouverte aux seuls membres titulaires.

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail d’une durée maximale de 3 jours est financée par l’employeur, d’après les plafonds de l’OPCO Santé.

Les membres concernés peuvent bénéficier d’une formation par mandat. Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

    1. Périodicité des réunions

Le CSE se réunit six fois par an sur convocation du président du CSE, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Modalités de convocation

Conformément aux dispositions légales (Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017), seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative. Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Sont invités aux réunions officielles les personnes ci-dessous :

  • L’employeur qui dispose de la possibilité de se faire assister par trois personnes,

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE),

  • Le Délégué Syndical, s’il y en a un.

Pour les réunions dont les points à l’ordre du jour traitent des questions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le responsable interne du service entretien et sécurité,

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.

Ils seront convoqués 15 jours calendaires avant la réunion.

Règlement intérieur

Dans la première année du mandat, le CSE déterminera, dans un Règlement Intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les différents intervenants pour l'exercice de ses missions.

Le Règlement Intérieur est obligatoire. Il est élaboré en commun par l'employeur et les membres du CSE. Il devra à minima aborder les points suivants :

  • Constitution du bureau ;

  • Attributions du secrétaire ;

  • Rôle du trésorier ;

  • Ordre du jour et organisation des réunions ;

  • Questions relatives au procès-verbal ;

  • Calendrier des réunions ;

  • L’ensemble des éléments prévus concernant les délégations de missions et les modalités de fonctionnement et de gestion relatives aux commissions créées.

Le règlement est adopté pour la durée du mandat par les membres du CSE, à la majorité relative.

  1. Consultations

    1. Conditions liées aux consultations

Pour rappel, l’article L 2312-17 du code du travail dispose que le CSE est consulté sur :

  1. Les orientations stratégiques de l’association,

  2. La situation économique et financière de l’association,

  3. La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.

  1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’association : Conformément au premier alinéa de l’article L 2312.24 du code du travail le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’association et sur leurs conséquences.

Le CSE est consulté à chaque évolution susceptible d’avoir un impact sur les orientations stratégiques

Par ailleurs, un point sera effectué chaque année sur la mise en œuvre de cette stratégie.

  1. Situation économique et financière de l’association : Le CSE est destinataire annuellement de l’ensemble des documents qui retracent la situation économique et financière de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L 2312-25 du code du travail.

  2. Politique sociale de l’association : Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivantes :

  • Le bilan social,

  • La BDES,

  • Le plan de développement des compétences et son bilan,

  • Les comptes rendus du CSE.

L’ensemble de ces informations liées à la politique sociale de l’Association est remis annuellement.

Délais impartis au CSE unique pour émettre son avis

Dans le cadre des consultations prévues à l’article L 2312-17 du code du travail, les parties conviennent que le CSE disposera d’un délai de 15 jours à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu est précisé pour chacune d’entre elles ci-dessous.

Cette mise à disposition des informations sera réalisée par tout moyen adapté.

Les membres du CSE sont en tout état de cause informés par e-mail de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet e-mail permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.

Il est convenu entre les parties que le délai mentionné ci-dessus pourra être rallongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du CSE et la Direction.

En outre, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du CSE et la Direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé.

Délais en cas de recours à une expertise

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le CSE aura recours à l’assistance d’un expert-comptable ou d’un expert technique prévu par le code du travail les délais prévus ci-dessus seront prolongés de 30 jours.

En cas de contestation de l’expertise par l’employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais.

Article 5 – Ressources du CSE

L’employeur verse au CSE :

  • Une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l’Association X.

Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61).

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que "l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent" (C. trav. art. R. 2315-31-1).

La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE.

  • Une subvention « œuvres sociales » de 1.25 % de la masse salariale brute.

Article 6 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour la durée des mandats du CSE à élire, soit 3 ans.

Il sera actualisé à chaque renouvellement de mandat.

Article 7 – Date d’effet – Agrément

Sous réserve de son agrément, conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de l’agrément ministériel.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, met fin aux usages et engagements unilatéraux de l’employeur existants avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que les instances actuelles : CSE.

Article 8 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifié par lettre RAR ou remise contre décharge à chacune des parties, avec un préavis d’un mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

En l’absence de délégué syndical, la révision pourra être demandée et négociée par un ou des élus, par un ou des salariés mandatés conformément à l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 8 – Information du personnel

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. La Direction veille à diffuser l’information dans tous les sites de l’Association.

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à disposition des salariés au secrétariat de direction.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord d'entreprise (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : « télé accords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche se substitue à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).

Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la Direccte compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Les formalités de dépôt seront effectuées, non plus par la partie la plus diligente, mais par le représentant légal de l’Association.

Aussi, le déposant remet un exemplaire l’accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Fait à X, le 19 Juillet 2022

En trois exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale X

X, délégué syndical X

Pour l’Association X

X

Directrice

A Rivehaute, le 8 Juillet 2019

BON DE DELEGATION

Mois de ……………..………… 20 ..

Nom : Prénom :

Service :

A remettre au moins 48 heures * avant le début de la délégation
Date prévue : Signature du délégué :
Heure de départ :
Durée présumée de l’absence :
Heure de retour :

Mission :

  • Sur un site de l’association

  • A l’extérieur

  • A l’initiative du délégué/élu

  • Sur convocation de l’employeur

Signature d’un cadre de direction :

*notamment lorsqu’il y a un remplacement à prévoir pour assurer la continuité de service

A Rivehaute, le 8 Juillet 2019

CREDIT D’HEURES - CSE

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………….., membre titulaire du CSE, informe la Direction de ma volonté de :

Partager mon crédit d’heures mensuel avec un membre titulaire ou suppléant :

  • Heures par mois : ……………………………………………………………………….

  • Période concernée : ……………………………………………………………………..

  • Membre du CSE concerné : ……………………………………………………………

Reporter mon crédit d’heures

  • Mois : ………………………………… Crédit utilisé : ……………………… heures

  • Report : …………………. Heures

  • Date prévue d’utilisation : ……………………..……………………………………….

Signature : Date : ………………………

Rappel concernant les crédits d’heure :

  • Plafond 18 h / mois pour les membres titulaires.

  • Possibilité d’utiliser les heures de manière cumulative dans la limite de la durée du mandat et dans la limite de 27 heures par mois (= 1.5 crédit d’heure mensuel).

  • Possibilité de cumuler un volume d’heures plus important que le quota mensuel à condition d’informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

  • Possibilité de partager le crédit d’heures entre membres (titulaires et suppléants) à condition d’informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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