Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire" chez GRISEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRISEL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T02720001364
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : GRISEL SA
Etablissement : 32488385900112 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord 2020

Entre

GRISEL SAS, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur,

Située ZAC du Mont de Magny, rue de la Haute Borne 27140 GISORS

D’une part,

Et

L’ensemble des délégués syndicaux que sont :

  • Monsieur …, Délégué syndicale CFDT

  • Monsieur …, Délégué syndical FO

  • Monsieur …, Délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les Délégations syndicales et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées à l’initiative de cette dernière afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail dont :

  • la rémunération, le temps et l’organisation du travail

  • les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse à titre principal des deux réunions plénières qui se sont tenues les 13 décembre 2019 et 27 janvier 2020.

Elles se sont déroulées sur la base des documents communiquées lors de la réunion préparatoire du 13 décembre 2019 regroupant les informations sur la situation économique générale de l’entreprise, le positionnement de l’entreprise sur ses secteurs d’activité et géographiques ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, de qualification, de rémunération et d’égalité entre les femmes et les hommes.

Les Organisations Syndicales ont clairement exprimé leur préoccupation de porter l’effort sur la rémunération du personnel de conduite. A noter, qu’il a été soulevé que la rémunération du taux horaire des conducteurs est alignée sur la grille conventionnelle et que les difficultés de recrutement de l’entreprise et de fidélisation du personnel de conduite sont par conséquent liées à un fort contexte concurrentiel dans le secteur d’activité notamment au niveau salarial.

Ainsi, des discussions ont été menées au titre de la négociation, les Organisations Syndicales et la Direction ont validé ensemble les objectifs communs portant sur le devenir économique de la société et les enjeux stratégiques.

Les dispositions suivantes ont donc été arrêtées pour l’année 2020 :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché aux établissements de Gisors, de Gaillon, de Gournay en Bray, d’Auneuil et d’Ennery.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective.

Article 3 : Dispositions en faveur du pouvoir d’achat

3.1. Personnel ouvrier conduite

3.1.1. Taux horaires ouvriers conduite

Les parties prennent acte de la revalorisation salariale des taux horaires conventionnels : + 2%.

Ainsi, la grille salariale des taux horaires conduite devient la suivante au 1er janvier 2020 :

  0-1 an 1-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 25-30 ans +30 ans
137 10,5584 10,7696 11,1920 11,4031 11,6143 12,0366 12,3534 12,6701
140 10,8272 11,0437 11,4768 11,6934 11,9099 12,3429 12,6678 12,9927
145 11,0512 11,2722 11,7143 11,9353 12,1564 12,5984 12,9299 13,2614
150 11,3198 11,5461 11,9989 12,2253 12,4518 12,9045 13,2441 13,5836
155 11,8871 12,1248 12,6003 12,8380 13,0758 13,5513 13,9079 14,2645

3.1.2. : Prime de dimanche ou jour férié

La prime « dimanche ou jour férié travaillé » (travail du dimanche ou jour férié considéré à partir de 1H30 du matin) est fixée au 1er janvier 2020 à 38 €.

3.1.3. : Prime de dépannage

Il est convenu de maintenir le versement de la prime « dépannage » sur la base d’une prime de dépannage d’un montant de 15 euros pour tout dépannage en semaine et en week-end même si le dépannage concerne plusieurs vacations sur la même journée (à l’exception des services de transport à la demande).

Dans tous les cas, le service de remplacement doit être réalisé en dehors des heures de travail initialement prévues et le service entraîne une modification substantielle de la journée (début ou fin de vacation modifiée de plus de 30 minutes).

Dans ce cas, une attention particulière sera apportée afin que le conducteur qui effectue le dépannage ne perde pas de TTE par rapport à son service initial.

3.1.3. : Prime mensuelle brute d’activité

Il est convenu de maintenir le versement de la prime d’activité versée sur 11 mois (hors mois d’août) dans les conditions identiques à l’année précédente, soit :

3.1.3.1 : Critères :

  • La prime sera versée pour tout conducteur n’ayant aucune ABSENCE pour les motifs suivants :

    • Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)

    • Absence à la prise de service (heure de départ dépôt ou heure de départ en extérieur)

3.1.3.2. Montant :

Mois Prime brute mensuelle (€) Cumul brut (€)
Janvier 50 50
Février 65 115
Mars 80 195
Avril 95 290
Mai 110 400
Juin 120 x 21 640
Juillet 130 770
Août - -
Septembre 140 910
Octobre 150 1060
Novembre 150 1210
Décembre 150 + 100² 1460

: la prime mensuelle brute de 120 euros est doublée au mois de Juin si le conducteur n’a eu aucune absence pour les motifs ci-dessus exposés de Janvier à Juin de l’année considérée

² : si le conducteur n’a eu aucune absence pour les motifs ci-dessus explosés durant l’année considérée (janvier à décembre), la prime mensuelle brute du mois de décembre sera fixée à 250 euros.

3.1.3.3. Principe :

La prime brute mensuelle est versée si les critères cités à l’article 3.1.3.1. sont respectés ; la prime de départ est fixée à 50 euros bruts ; elle augmente chaque mois de janvier à décembre (hors mois d’août) et est plafonnée à 150 euros ; en cas d’absence, le salarié ne touche aucune prime le mois de l’absence et l’échéancier repartira sur la prime de départ de 50 euros bruts le mois suivant.

3.2 Personnel ouvrier hors conduite

3.2.1. Prime mensuelle brute d’activité

Il est convenu de maintenir le versement de la prime d’activité versée sur 11 mois (hors mois d’août) dans les conditions identiques à l’année précédente, soit :

3.2.1.1 : Critères :

  • La prime sera versée pour tout conducteur n’ayant aucune ABSENCE pour les motifs suivants :

    • Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)

3.2.1.2. Montant :

Mois Prime brute mensuelle (€) Cumul brut (€)
Janvier 50 50
Février 65 115
Mars 80 195
Avril 95 290
Mai 110 400
Juin 125 525
Juillet 140 665
Août - -
Septembre 150 815
Octobre 150 965
Novembre 150 1115
Décembre 150 1265

3.2.1.3. Principe :

La prime brute mensuelle est versée si les critères cités à l’article 3.2.1.1. sont respectés ; la prime de départ est fixée à 50 euros bruts ; elle augmente chaque mois de janvier à décembre (hors mois d’août) de 15 euros et est plafonnée à 150 euros ; en cas d’absence, le salarié ne touche aucune prime le mois de l’absence et l’échéancier repartira sur la prime de départ de 50 euros bruts le mois suivant.

3.3 Personnel employés et agents de maîtrise

3.2.1. Rémunération

Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.

3.4 Ensemble du personnel

3.4.1. : Prime de partage des progrès « écoconduite »

Il est convenu de mettre en place de partage «écoconduite » dans les conditions suivantes :

  1. Détermination du ratio de consommation année N-1 (pour 2019 = 31,44 litres/100 km)

  2. Calcul du ratio de consommation année N

  3. Evaluation de la baisse obtenue le cas échéant année N en nombre de litres/100 km

  4. Versement d’une prime annuelle brute en janvier de l’année N+1 selon les modalités ci-après :

  • Baisse de la consommation d’au moins 1 litre/100 km = 25% de l’économie réalisée

  • Baisse de la consommation d’au moins 2 litres/100 km = 50% de l’économie réalisée

  • Baisse de la consommation d’au moins 3 litres/100 km = 60% de l’économie réalisée

  • Baisse de la consommation d’au moins 4 litres/100 km et plus = 70% de l’économie réalisée

L’économie sera valorisée en euros sur la base du coût moyen annuel du carburant de l’année N.

4. Dispositions relatives à l’organisation du travail :

4.1 Maintien pour l’année 2020 des dispositions de l’accord salarial 2019 sur l’aménagement des modalités de décompte des heures complémentaires et supplémentaires au regard de l’accord d’annualisation (accord du 19 décembre 2001 et ses avenants) :

Rappel :

  1. Décompte habituel annuel du temps de travail selon modalités en vigueur dans l’entreprise pour paiement des heures complémentaires et supplémentaires en février N+1 minoré des heures déjà réglées le cas échéant en Octobre N sur la base du calcul ci-après ;

  2. Décompte mensuel effectué aux mois de mai, juin, juillet et août sur la base du temps de travail mensuel à faire (temps contractuel mensuel diminué des absences ou jours fériés) et du temps de travail effectif du mois considéré : 50% du total des heures en dépassement (heures complémentaires ou supplémentaires) sur ces quatre mois sera garanti et payé au mois d’Octobre N, que le salarié ait un compteur positif d’heures complémentaires ou supplémentaires ou non en fin de période d’annualisation.

4.2 Conditions de travail

La Direction s’engage à distribuer au personnel de conduite une bouteille d’eau minérale d’au minimum 1 litre en cas de température annoncée supérieure à 30°C pour les billets collectifs (l’ensemble du personnel ayant par ailleurs accès aux fontaines d’eau potable réfrigérée).

4.3 Accord sur le droit à la déconnexion

Le principe de mettre en place un accord sur le droit à la déconnexion est acté. Il visera à préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés concernés et à définir les règles associées. Les parties s’accordent pour ouvrir la discussion et trouver un accord dès que possible.

4.4 Télétravail

Le télétravail correspondant à l’évolution de la Société et répondant à un certain équilibre vie personnelle / vie professionnelle, les parties s’accordent sur la nécessité de définir précisément les règles associées à cette mise en œuvre.

Il est donc convenu d’ouvrir la discussion afin de fixer le cadre précis du télétravail, à savoir les règles d’application en termes de fréquence et de durée, ainsi que les postes potentiellement concernés par le télétravail. Les parties s’accordent pour ouvrir la discussion et trouver un accord dès que possible.

Article 5 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes – qualité de vie au travail

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 13 février 2018. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les résultats observés révèlent qu’il y a égalité de traitement tant en matière de rémunération, de conditions de travail que d’évolution de carrière, pour les hommes et les femmes au sein de la société GRISEL.

La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 6 : Dispositions finales

Les dispositions du présent accord conclues pour l’année civile 2020, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d'accords d'entreprise ou d’accord salarial annuel antérieurement en vigueur au sein de la société GRISEL, relatives aux points abordés dans cet accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de l’Eure, et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers, Dieppe, Beauvais et Cergy-Pontoise.

Fait à Gisors, le 30 janvier 2020

Directeur

Délégué Syndical CGT

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com