Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - accord collectif" chez ARGECO - ASSOCIATION REGIONALE DE GESTION ET COMPTABILITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARGECO - ASSOCIATION REGIONALE DE GESTION ET COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002241
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE DE GESTION ET CO
Etablissement : 32489510100016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD COLLECTIF

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-8 du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et les membres du Comité Social et Économique.

Dans ce cadre, la Direction et les membres titulaires du CSE se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le : 26 février 2019 ;

  • 2e réunion le : 21 mars 2019 ;

  • 3e réunion le : 16 avril 2019.

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les points suivants :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association Régionale de Gestion et Comptabilité. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – SALAIRES

Les salaires minimums de l’Association, indiqués dans les fiches de fonctions, sont indexés sur l’indice de la chambre de commerce.

L’année 2018 a été marquée par une absence d’évolution de l’indice CCI. Comme pour l’année précédente, il a été convenu qu’au titre de l’année 2019, chacun des salariés bénéficiera à minima d’une hausse de rémunération équivalente à l’évolution du taux horaire du SMIC fixé en début d’année. Cette hausse interviendra concomitamment à celle du taux horaire du SMIC. A défaut, elle fera l’objet d’une régularisation sur la fiche de paie de chaque salarié. L’augmentation sera toutefois limitée, pour un salarié à temps plein, à la quote-part de sa rémunération brute n’excédant pas le SMIC mensuel. Un prorata sera appliqué pour celle et ceux concernés par un contrat à temps partiel.

Les variations globales des salaires pour l’exercice 2019 porteront également sur l’intéressement et la participation.

ARTICLE 3 – DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Durée du travail

Pour assumer la progression des charges de travail et aussi veiller à ce que les horaires soient conformes avec le temps de travail, l’ARGeCO procédera à de nouvelles embauches répondant à l’augmentation des charges de travail.

  1. Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail est propre à chaque établissement. Le dispositif existant actuellement, ne faisant pas l’objet de demande de modification, est maintenu en l’état.

Conformément à l’avenant n°2 du 18 février 2003 de l’accord Réduction du Temps de Travail du 30 décembre 1999, il est accordé 9 jours de RTT par an et par salarié. Ces jours de RTT doivent être pris au cours de la période ou l’activité est moins dense, à savoir du 1er mai au 31 décembre.

  1. Journée de solidarité

La Direction attribue chaque année 3 jours de congés exceptionnels supplémentaires à chaque salarié. La journée de solidarité est effectuée sur un de ces jours de congé exceptionnel.

ARTICLE 4 – MUTUELLE

L’ARGeCO a mis en place depuis sa création, un contrat "mutuelle santé et prévoyance" au profit de ses salariés. Le contrat est conforme aux nouvelles obligations applicables depuis le 01/01/2016.

ARTICLE 5 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES

La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

ARTICLE 7 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A l’issue du délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Arras, le 16/04/2019

Pour L’ARGeCO

M xxx

Pour le CSE

xxxx

Xxxx

Xxxx

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com