Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez ALVEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALVEA et le syndicat Autre et CGT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04719000901
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALVEA
Etablissement : 32495819801428 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 + prime exceptionnelle (2019-01-18) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2021-01-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La Société :

La société ALVEA dont le siège social est situé 898 route de la Teinture, 47200 MONTPOUILLAN, représentée par , agissant en qualité de gérant,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :

LA CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE (CAT) représentée par, déléguée syndical,

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) représentée par, délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre légal des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent la mise en place d’un compte Epargne Temps (CET).

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’ACTION DE L’ACCORD

Le CET, objet du présent accord, ouvre aux salariés la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour lui permettre :

  • l’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière ;

  • de faire face à des situations particulières ;

  • de se constituer un complément de retraite.

Article 2 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée et disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an.

Toutefois, les salariés embauchés dans le cadre d’un transfert intra-groupe TOTAL ou repris dans le cadre de l’Art. L1224-1 du Code du travail et ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an peuvent immédiatement adhérer au CET.

Le présent accord est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.

L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement qu’il effectue.

Article 3 : ALIMENTATION

L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.

3.1- Sources d’alimentation :

Le CET est alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours par année civile à partir des sources suivantes :

  • Jours de congé payés légaux excédant 20 jours ouvrés

  • Jours d’ancienneté

Les droits inscrits ne peuvent excéder 100 jours.

3.2- Périodes d’alimentation :

Le CET est alimenté au plus tard le 30 septembre après validation des droits pour les demandes qui auront été formulées au plus tard le 30 juin de la même année au titre des soldes de congés du 31 mai de la même année.

Les demandes seront à adresser au service RH.

Article 4 : UTILISATION POUR UN COMPLEMENT D’EPARGNE RETRAITE

Dans sa demande de versement le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile.

Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié, calculé selon les modalités définies à l’article 7, est investi selon le choix du salarié sur les FCPE prévus dans le PERCO.

Cette disposition met fin à la possibilité qu’il y avait, en l’absence de CET de verser les sommes correspondant à des jours de congés non pris directement dans le PERCO.

Dans l’état actuel des textes, l’épargne transférée dans le PERCO par les salariés bénéficie dans la limite de 10 jours ouvrés par an, d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et d’impôts sur le revenu.

Toutefois, certaines cotisations salariales et patronales, selon les dispositions légales en vigueur lors du versement restent dues. Actuellement celles-ci sont : retraites complémentaires, assurances chômage, CSG-CRDS.

Article 5 : UTILISATION POUR UN CONGE

5.1- Congé en cours de carrière :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer des congés non rémunérés :

  • Congé de soutien ou de solidarité familiale,

  • Congé parental,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié,

  • Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.

Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.

Il est rappelé qu’en principe, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

5.2- Congé en fin de carrière :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en tout ou partie par les salariés en vue d’une cessation anticipée d’activité directement avant un départ à la retraite..

A son initiative et avec l’accord de son employeur, en fonction des possibilités de son service, le salarié formule sa demande écrite auprès du service des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre, en joignant les justificatifs correspondants (relevé de trimestres établis par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, …).

Article 6 : SITUATION DU SALARIE DURANT L’EXERCICE DES CONGES

Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés ou jours non travaillés(JNT/RTT). Dans le cas d’un congé en fin de carrière, le véhicule éventuellement mis à disposition par l’entreprise au salarié doit être restitué à l’entreprise avant le départ en congé.

Les garanties prévoyance et complémentaire santé sont maintenues par les dispositions de l’entreprise.

Article 7 : VALORISATION

L’épargne du salarié est valorisée :

  • lors de son versement effectif au PERCO ;

  • au moment de son utilisation lorsqu’elle finance un congé en cours de carrière ou un congé de fin de carrière. L’épargne du salarié stockée dans le CET est revalorisée des augmentations générales, des augmentations individuelles et des promotions dont il a bénéficié.

L’épargne utilisée par le salarié dans le cadre des articles 4, 5 et 6 est convertie selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Article 8 : MOBILITE INTRA-GROUPE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de mobilité intra-groupe, le CET du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec l’accord de ce dernier si celui-ci dispose d’un CET.

Lors de la cessation du contrat de travail, le salarié peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Article 9 : INFORMATION

Une note d’information sera adressée au personnel afin de leur exposer les modalités d’application du présent accord. Tout salarié bénéficiaire d’un CET recevra annuellement un récapitulatif du nombre de jours épargnés en CET.

Concernant l’épargne temps affectée au PERCO, le salarié est informé au travers des relevés d’épargne salariale.

Article 10 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er avril 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Article 11 : DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE sur la plateforme « TéléAccords » en format word anonymisé et dans son intégralité en format PDF (Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail)

  • auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes en version papier

Fait à Montpouillan, le 13/09/2019,

en huit exemplaires originaux dont un remis à chacun des signataires.

Pour la Société ALVEA,

Pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT),

Pour la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE (C.A.T.),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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