Accord d'entreprise "Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire." chez VOSGES ALIMENTS - LORIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOSGES ALIMENTS - LORIAL et le syndicat UNSA et CFDT le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : A05417003253
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : LORIAL
Etablissement : 32497284300068 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25

Accord collectif d’entreprise relatif aux NAO 2017

Entre les soussignés

La société LORIAL, dont le siège social est situé à 54 500 Vandoeuvre les Nancy (6 rue Bois de la Chapelle), représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxxxxxxxxxxx.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives (OSR) UNSA-CFDT, respectivement représentées par Monsieur xxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

Son champ d'application est l’entreprise LORIAL.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à l’ensemble des thèmes de la NAO.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2017 sont majorés dans les conditions ci-après

Tous les salaires effectifs sont augmentés de :

- 0.4% au premier janvier 2017 pour les salariés présents à la date de signature de l’accord ;

- Pour les salariés dont le salaire brut mensuel à la date de signature de l’accord est inférieur à 2000 EUR le pourcentage d’augmentation est porté à 0,5%.

3.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :

  • Prime exceptionnel de 300 EUR ;

Cette prime est perçue par les salariés présent dans les effectifs à la date de signature de l’accord au prorata du temps de présence sur les 12 derniers mois et du temps de travail.

La date de versement est prévue sur la paie de novembre 2017 à la condition d’avoir remplie un travail effectif au cours des 3 derniers mois précédent la signature du présent accord (sauf absence légalement assimilé à du temps de travail effectif).

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions de l'accord du 22 juin 2015.

3-3 Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise du 22 juin 2015 sont maintenues.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

La société décide, pour l’intéressement de l’exercice 2016-17, d’abonder les sommes versées sur le PEE, qu’elles soient issues de l’accord d’intéressement et / ou d’un versement volontaire, tel qu’il est envisagé à l’article 5 du règlement PEE.

Cet abondement de l’entreprise sera de 50% de ces sommes (additionnées le cas échéant dans la limite de 300 € par salarié pour cette année 2017).

Ainsi si un salarié place sur son PEE « x » euros issus de l’intéressement et « y » euros au titre d’un versement volontaire, LORIAL abondera (c’est-à-dire majorera cette somme) comme suit : 50% (x+y) = maximum 300€

Un avenant à l’accord PEE sera régularisé.

3.5 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

Des mesures sont déjà prévues par l’accord du 2 février 2017, de sorte que les parties n’ont pas poursuivi les négociations sur ce thème.

3.6 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’accord d’entreprise signé le 24 novembre 2016 rester en vigueur et il n’est pas envisagé de le réviser.

3.7 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

Le contrat de génération et QVT du 2 février 2017 et l’accord d’entreprise égalité hommes femmes du 24 novembre 2016, qui comprennent de nombreuses dispositions en la matière restent en vigueur et il n’est pas envisagé de les réviser.

3.8 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

Le contrat de génération et QVT du 2 février 2017 et l’accord d’entreprise égalité hommes femmes du 24 novembre 2016, qui comprennent de nombreuses dispositions en la matière restent en vigueur et il n’est pas envisagé de les réviser.

3.9 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

3.10 Mesures spécifiques en matière de droit à déconnexion

Il convient de déterminer les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social (Nancy), en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nancy

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et les membres de la DUP.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Vandoeuvre, le 25 novembre 2017

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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