Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ETS DE LA DEFENSE SE SUBSTITUANT A TOUT REGIME ANTERIEUR" chez WHIRLPOOL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WHIRLPOOL FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A09218029929
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : WHIRLPOOL FRANCE SAS
Etablissement : 32504148100236 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE WHIRLPOOL - Salariés relavant des art.4 et 4bis de CCN de 1947" (2017-11-17) AVENANT A "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE WHIRLPOOL - Salariés non cadres à l'exception de ceux affiliés à l'AGIRC au titre de l'article 4 bis" (2017-11-17) ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO ET AUX REGIMES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (2017-11-17) Accord d'etablissement relatif à la négociation lle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise La negociation annuelle sur l'egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualmité de vie a (2020-02-17) Accord d’Entreprise relatif au régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » de l’ensemble du personnel de Whirlpool France SAS, se substituant à tout régime antérieur (2022-12-15) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-02-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

Accord d’Etablissement relatif

au régime de garanties collectives obligatoires

« Frais de santé » de l’ensemble du personnel de l’établissement de la Défense, se substituant à tout régime antérieur

Entre les soussignés,

  • La Société Whirlpool France SAS, sis à Puteaux (92977), 11-13 Cours Valmy, représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part

Et

  • Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’Etablissement à savoir CFE CGC et FO, représentées par :

XXXX pour la CFE CGC

XXXX pour FO

D’autre part

Il est convenu le présent accord d’Etablissement relatif à la négociation sur le régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé ».

  1. Objet

Il est rappelé que la société a toujours attaché une grande importance à la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs, qui constitue selon elle un élément important de la politique sociale d’une entreprise en vue d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques en matière de santé.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

L’objet du présent accord est de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire frais de santé des salariés de la société, tels que défini à l’article 2 ci-dessous.

Les réflexions ont été conduites en tenant compte notamment des objectifs suivants :

  • Rechercher le meilleur les deux contrats existants sur les deux Etablissements préalables Suresnes et Croissy-Beaubourg ;

  • Contribuer à l’amélioration de la santé de l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires du présent accord ;

  • Rechercher le meilleur rapport garanties / coût possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;

  • Faire bénéficier les collaborateurs des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale

Ce régime est souscrit auprès de l’assureur AXA et par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance choisit par l’entreprise.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus (si nécessaire choix de l'intermédiaire). A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Ce régime de prévoyance, en application de la législation en vigueur, présente un caractère collectif, à adhésion obligatoire à l’ensemble du personnel.

Le régime ayant un caractère obligatoire, les salariés définis à l’article 2 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations tel que défini à l’article 3.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise Whirlpool France SAS et emporte accord de substitution pour les « ex salariés Indesit ».

Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du Comité d’établissement, conformément aux dispositions légales.

  1. Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord d’établissement : l’ensemble des salariés de l’établissement de la Défense

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1 est obligatoire et sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. .

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Garanties

Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, à savoir AXA, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Les prestations accordées au titre du présent dispositif, consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayant droits, bénéficiaires du contrat.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés bénéficiaires du contrat, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les prestations figurant en annexe relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

L’entreprise ne pourra être tenue au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

Le salarié pourra, en plus du régime obligatoire, accéder à un régime complémentaire facultatif. Ce régime supplémentaire sera dans ce cas à son entière charge, sans aucune contribution de la part de l’entreprise.

De même, le conjoint du salarié pourra bénéficier du régime des salariés Whirlpool. Dans ce cas, le coût supplémentaire sera entièrement supporté par le salarié, sans aucune contribution de la part de l’entreprise.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code Général des Impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

Régime obligatoire de base « Socle »

La cotisation destinée au financement du régime obligatoire de base, « socle » est fixée comme suit :

Salarié + enfants = 2,69% du PMSS (Plafond de la sécurité sociale)

Conjoint = 1,91% du PMSS en sus de la cotisation Salarié

Régime facultatif « Surcomplémentaire »

La cotisation destinée au financement du régime facultatif, « Surcomplémentaire » est fixée comme suit :

Salarié + enfants = 1,23% du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale) Conjoint = 1,03% du PMSS en sus de la cotisation Salarié

Pour information, Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est fixé pour 2018, à 3.321,00 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime obligatoire de base « Socle »

Salarié + enfants :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Conjoint : La cotisation du conjoint est à la seule charge du salarié, sans aucune contribution de l’entreprise

Régime facultatif « Surcomplémentaire »

Salarié + enfants :

  • Part patronale : 0%

  • Part salariale : 100%

Conjoint : La cotisation du conjoint est à la seule charge du salarié, sans aucune contribution de l’entreprise

5.3. Modification de l’économie du régime obligatoire « Socle »

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 50%

- Part salariale : 50%.

Dans l’hypothèse où le montant des cotisations afférentes à ce régime subirait une augmentation significative (+20%), les parties conviennent de se réunir, afin d’en tirer les conséquences qui s’imposeraient (dénonciation, révision, participation des salariés au financement du régime…).

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Portabilité et article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.

Par ailleurs, les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l’entreprise et qui rempliront les conditions de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, pourront solliciter le maintien d’une couverture « frais de santé » auprès de l’organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.

Dans ce cas, ils devront formuler cette demande dans les conditions légales.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

L’engagement de l’entreprise est à durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent accord est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf opposition au renouvellement tacite annuel dans le respect d’un préavis de 2 mois avant l’échéance de la période annuelle en cours, et dans la limite d’une durée globale de 5 ans maximum.

En tout état de cause, le présent accord ne pourra jamais s’analyser comme un accord à durée indéterminée de sorte que lorsqu’il arrivera à échéance, il cessera de produire effet dans toutes ses dispositions parvenues à expiration.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation du contrat par l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, le comité d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé en un exemplaire papier et en un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nanterre.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

A Puteaux

Le 20/11/2017

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie,

Pour l’Entreprise Whirlpool

XXXX

Pour la CFE CGC

XXXX

Pour FO

XXXX

Annexe : Tableau des garanties du contrat d’assurance « Frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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