Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux primes exceptionnelles versées en 2019 dans le cadre de l'UES AMETRA/AEN" chez AMETRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMETRA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219007359
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : AMETRA
Etablissement : 32509232800187 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES EXCEPTIONELLES VERSEE EN 2019 DANS LE CADRE DE L’UES XX/YY

Entre les soussignés :

L’UES constituée des sociétés x et y dont les sièges sociaux sont situés Immeuble Fahrenheit 28 rue de la Redoute – 92260 Fontenay aux Roses, représentée par Madame xx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines (DRH).

D’une part,

Et :

Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical (DS).

Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur VV , en sa qualité de Délégué Syndical (DS).

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Conformément aux annonces du Président de la République qui a décrété le 10 décembre dernier l'urgence économique et sociale, le Gouvernement a décidé d’ouvrir la possibilité pour les employeurs, de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Ce projet de loi présenté en Conseil des ministres le 19 décembre 2018 a ensuite été examiné puis définitivement adopté par le Parlement le 21 décembre 2018.

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a été promulguée le 24 décembre et publié au JORF le 26 décembre.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les vendredis 11 et 18 janvier 2018 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRES DU PRESENT ACCORD :

Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés rattachés à l’UES constituée des sociétés X et Y selon des critères explicités ci-après. Par conséquent, il est mis en œuvre sur l’ensemble des établissements et sites de l’UES.

ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE SOUTIEN DU POUVOIR D’ACHAT

2.1 Conditions légales d’attributions

La prime exceptionnelle, exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux jusqu'à 1 000 €, peut être versée par toutes les entreprises à leurs salariés. Attribuée dans le cadre d’un accord d’entreprise, elle doit être versée avant le 31 mars 2019 et ne peut être versée qu'à des salariés dont la rémunération en 2018 est inférieure à 3 SMIC.

En outre, seuls les salariés ayant perçu une rémunération en 2018 et liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 sont éligibles à la prime exceptionnelle.

2.2 Conditions de versement au sein de l’UES constituée des sociétés X et Y

Les salariés rattachés à l’UES constituée des sociétés X et Y ayant perçu une rémunération en 2018 inférieure à 3 fois le SMIC et liés à l’UES par un contrat de travail d’au moins un an d’ancienneté au 31 décembre 2018, sont éligibles à la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat et bénéficieront ainsi d’une prime de 500€ euros exonérés d’impôts et de prélèvement sociaux.

Les collaborateurs embauchés au cours de l’année 2018, encore présents au 31 /12/ 2018 et ne bénéficiant pas d’une rémunération en 2018 supérieure à 3 SMIC, profiteront également d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 500 € maximum, calculée toutefois au prorata temporis de leur temps de présence sur l’année.

ARTICLE 3 : PRIME EXCEPTIONNELLE 2018

Dans le cadre du présent accord, il est décidé que l’engagement pris par le Directeur Général le 17 juillet 2018 pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans à la date du 31 décembre 2018 et « ne disposant pas d’autres versements de prime » est maintenu malgré le versement de la prime décrite à l’article 2 ci-dessus.

Les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans à la date du 31 décembre 2018 bénéficieront donc d’une prime complémentaire de 1300€ brut sous réserve d’être présents à l’effectif à la date du versement de cette prime complémentaire.

ARTICLE 4 : DATE DU VERSEMENT

Ces deux primes exceptionnelles seront versées sur la paie du mois de février 2019.

ARTICLE 5 : LA COMMUNICATION DE L’ACCORD

Les salariés l’UES constituée des sociétés X et Y seront informés du présent accord par voie d’affichage sur l’extranet, les panneaux Direction de chaque établissement et éventuellement si besoin tout autre document de communication interne.

ARTICLE 6 : LA DUREE, LA DATE D’EFFET ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, liée à la réalisation de son objet.

En tout état de cause il prendra terme au 31 mars 2019 et ne pourra faire l’objet ni d’une prolongation, ni d’un renouvellement, ni d’une quelconque application au-delà de ce terme certain.

En application de l’article L.2261-1 du code du travail le présent accord prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le cas échéant, le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 7 : FORMALITE DE DE DEPOT ET PUBLICITE

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

De plus, conformément aux dispositions du décret 2018-362 du 15 mai 2018 publié au JORF du 17 mai 2018, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord est transmis aux Institutions Représentatives du Personnel et mention de cet accord est effectuée sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés. Il sera également transmis à l’instance paritaire de la Branche des Bureaux d’études en charge de la collecte des accords signés par les entreprises de la Branche.

À Fontenay-aux-Roses, le 23 janvier 2019.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publication.

Pour la Direction

XX

Pour la CGT

XX

Pour la CFDT

VV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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