Accord d'entreprise "ACCORD DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DU CSE" chez NEXEYA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXEYA FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03119001935
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEXEYA FRANCE
Etablissement : 32551762100067

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL RELATIF A L'ELECTION DU CSE (2018-11-29)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR L’ELECTION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES

UES NEXEYA France, représenté par le Directeur des Ressources Humaines

Siège social, 8 rue des Frères Boude, 31100 Toulouse

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales NEXEYA France dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

DSC CGT

DSC FO

DSC CFDT

DSC CFE CGC

DS CFTC

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Un accord à durée déterminée du 30/09/2014 avait prévu d’autoriser la réalisation des élections professionnelles de 2014 par voie électronique, au moyen d’un vote par internet.

Le présent accord a pour objet de confirmer cette autorisation dans les conditions figurant au présent accord et s’applique à l’UES NEXEYA France tel que défini dans l’accord de reconnaissance signé le 17/07/2018.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord confirme la possibilité de recourir au vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral. Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté de postes en libre accès. Un intervenant non candidat au vote sera désigné pour assister les votants sur chacun des sites.

ARTICLE 2 – EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE

Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

ARTICLE 3 – CHOIX DU PRESTATAIRE

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord.

Les coordonnées du prestataire sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

ARTICLE 4 – ADAPTATION DE LA PROPAGANDE SYNDICALE

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentera une liste de candidats au prestataire ainsi que le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.

Il est convenu que le prestataire mettra en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant ses candidats.

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.

ARTICLE 5 – CAHIER DES CHARGES

Les modalités du vote électronique doivent permettre d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.

5.1 Confidentialité des données transmises

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote. La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

La conformité de l’intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l’employeur sera contrôlée par la Direction préalablement à chaque tour de scrutin.

Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les nom et prénoms des inscrits, leur date d’entrée dans l’entreprise, leur date de naissance, le collège d’appartenance. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel.

Le fichier des électeurs comporte exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.

Les fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les noms et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel.

Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les nom, prénoms des candidats ainsi que, le cas échéant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats et les agents habilités des services du personnel.

5.2 Sécurité des votes

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-10, R. 2314-11, R. 2324-6 et R. 2324-7 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007.

5.3 Déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.

Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l’écran le choix de l’électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.

5.4 Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique

Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du Code du travail.

Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.

5.5 Dépouillement

L’accès aux données du fichier « contenu de l’urne électronique » ne doit être possible que par l’activation conjointe de deux clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007.

Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

5.6 Conservation des fichiers après le scrutin

Le prestataire retenu devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par les articles R. 2314-20 et R. 2324-16 du Code du travail.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES REPRESENTANTS

Chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

Les organisations syndicales de salariés seront informées par la Direction de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.

Deux exemplaires, dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité territoriale de Toulouse.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Toulouse, en 8 exemplaires, le 28/11//2018

DRH UES NEXEYA France

DSC CGT

DSC FO

DSC CFDT

DSC CFE-CGC

DS Massy CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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