Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUITE A LA NON ENTREE EN VIGUEUR DES CNN MODIFIEES" chez SOMBAT - SOMBAT LES FACADES DE L'ANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMBAT - SOMBAT LES FACADES DE L'ANJOU et les représentants des salariés le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002952
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOMBAT LES FACADES DE L'ANJOU
Etablissement : 32552722400019 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17

accord d’entreprise – 2019

Entre :

La Société SOMBAT-Les Façades l’Anjou, dont le siège social est situé à AVRILLE, 13 chemin du flèchêt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 325 527 224 000 19 et représentée par la Holding XXXX en qualité de PDG,

Et

XXXX en qualité de Délégué du personnel

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 20181, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

article 1 : contingent d’heures supplémentaires

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er JANVIER 20192, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • de 300 heures par an et par salarié pour le personnel qui n’est pas annualisé

  • de 265 heures par an et par salarié pour le personnel qui est annualisé

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure 3.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er JANVIER 20194.

article 2 : indemnités de petits déplacements

Article 2.1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones

Il est institué un système de zones dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. L’entreprise a décidé de se référer au site MAPPY.COM. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le siège de la SAS SOMBAT.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

article 3 : majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié

Article 3-1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 3-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 3-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article-3 4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er JANVIER 20195.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ANGERS 6.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 MOIS, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 17 SEPTEMBRE 2019 à AVRILLE, en 2 exemplaires7.

Pour l’entreprise : XXXX

XXXX, en qualité de Délégué du personnel


  1. Date correspondant à l’entrée en vigueur des CCN Ouvriers révisées le 7 mars 2018 mais celle-ci peut être adaptée si l’entreprise n’a pas modifié immédiatement ses pratiques.

  2. Le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie par salarié sur l’année. Il est donc possible de mentionner la date du 1er janvier 2019.

  3. Clause à adapter pour les entreprises pratiquant l’annualisation du temps de travail.

  4. L’accord pourrait aussi être conclu pour une durée déterminée (non recommandé).

  5. L’accord pourrait aussi être conclu pour une durée déterminée (non recommandé).

  6. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  7. Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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