Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre des NAO 2022 sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes" chez CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009330
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Etablissement : 32562544000020 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

Accord collectif d’entreprise

Conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (C.F.T.), Société par Actions Simplifiée au Capital de 7 167 500 €uros dont le Siège Social est au Havre (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du Havre sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par son Directeur Général, ……….,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

………, Délégué syndical CGT – FNPD Marine Fluviale – CFT

Ci-après dénommés « les délégués syndicaux »,

D’autre part,

  1. PREAMBULE

Les représentants de la Direction et les délégués syndicaux se sont réunis les 8 et 9 décembre 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ; les points ci-dessous ont été abordés :

  • La rémunération et les accessoires de la rémunération

  • La durée et l’organisation du travail

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • Le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique de l’entreprise, le contexte économique général, un état des lieux des actions menées par l’entreprise sur l’évolution des rémunérations sur les 5 derniers exercices, la valorisation des compétences. La Direction a également présenté un bilan en termes d’emploi et d’égalité hommes/femmes.

La Direction a fait différentes propositions de revalorisation des rémunérations.

  1. MESURES SALARIALES, CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’EFFET

2.1. Personnel navigant

Les mesures suivantes s’appliquent à compter du 01er janvier 2023.

  1. Augmentation des salaires de base et des primes (sauf ADN et primes de nuit) de 2.2 %

Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2022, et des augmentations générales des salaires de base du personnel navigant qui ont déjà été effectuées au cours de l’année 2022, pour mémoire au 01er janvier 2022 : augmentation de 2.6%, au 01er mai 2022 : augmentation de 1,5% pour les salaires de base supérieurs à 2600€ brut et augmentation de 2% pour les salaires de base inférieurs à 2600€ brut, et au 01er septembre 2022 : augmentation de 2%, soit une augmentation globale de 6,1 à 6,6 % en 2022, les parties conviennent d’appliquer une augmentation de 2,2% du salaire de base des navigants ainsi que des primes hors ADN et primes de nuit.

  1. Pérennisation des conditions de remboursement des frais d’embarquement et débarquement en vigueur depuis le 01er mars 2022

Les parties conviennent de pérenniser les conditions de remboursement des frais avancés par les navigants à l’occasion des embarquements et débarquements, en vigueur depuis le 01er mars 2022, et mises en place à la suite de l’augmentation du prix du carburant.

Les conditions de remboursement susvisées sont les suivantes :

  • Train………………………………Base de remboursement SNCF pour un billet 2ème classe dans la limite de 450 kms par trajet et 81 € par trajet, soit 162€ aller-retour. Pour les trajets excédant 450 km, l’entreprise prendra en charge le coût de la carte « liberté » SNCF.

  • Véhicule personnel…………Dans la limite de 300 kms et selon le barème suivant : 0,33 €uros/km pour le salarié utilisant sa voiture seul et 0,47 €uros/km pour le salarié utilisant sa voiture en co-voiturage, avec dans les deux cas la prise en charge des frais de péages.

Si la relève s’effectue par voitures louées par la Société, les frais de péage d’autoroutes, ponts et carburants, seront remboursés à la personne ayant effectivement exposé les frais.

Les frais de débarquement et embarquement pour convenance personnelle seront laissés à la charge des navigants.

En ce qui concerne le remboursement des frais d’embarquement/débarquement, et tout autre frais de déplacement pour les besoins de la compagnie, le salarié est réputé résider en France métropolitaine à l’adresse déclarée au moment de son embauche, ou en cas de changement, à l’adresse connue par l’entreprise pour les besoins de la gestion administrative du dossier du salarié. Toute demande de remboursement à une autre adresse sera déclarée irrecevable.

  1. Prime de « faisant-fonction »

Les parties conviennent que la prime de "faisant-fonction" est versée au navigant concerné aussi bien au titre de la semaine d'embarquement (exemple : du jeudi au jeudi suivant) au cours de laquelle le navigant a eu la qualité de « faisant-fonction » qu’au titre de la semaine de repos afférente à la période d’embarquement au cours de laquelle le navigant a eu la qualité de « faisant-fonction », quel que soit le nombre de jours d'embarquement en qualité de « faisant-fonction », et dès le 1er jour d'embarquement.

  1. Prime de nuit (heures de nuit) des navigants F.E.R., embarqués en régimes A1 et A2, sur le bassin Seine Nord

Les parties entendent formaliser les mesures mises en place depuis le 01er septembre 2022 concernant la gestion des heures de nuit des navigants F.E.R., embarqués en régimes A1 et A2, sur le bassin Seine Nord.

Ces mesures sont les suivantes :

  1. Unité fluviale se trouvant en zone maritime soumise à la marée

  • Délimitation des zones concernées : l’unité fluviale doit se trouver positionnée de l’aval des écluses d’Amfreville à l’amont des écluses de Tancarville, avant-Port du GPMH – Grand Port Maritime du Havre (c’est-à-dire en aval des écluses François 1er et Vétillard)

  • Attribution d’une rémunération complémentaire, dite prime de nuit, en fonction de l’activité de l’unité fluviale :

    • Si l’unité fluviale est en attente chargée ou lège hors appontement client : les navigants n’ont droit à aucune rémunération complémentaire.

    • Si l’unité fluviale est en attente lège à un appontement client : les navigants du quart concerné n’ont droit à aucune rémunération complémentaire.

    • Si l’unité fluviale est en navigation, chargement, déchargement ou en attente chargée à un appontement client : les navigants ont droit à une rémunération complémentaire, dite prime de nuit, dans les conditions suivantes :

  • Régime d’embarquement 14/14 (A1 Diurne) :

  • 1ère tranche horaire : de 22h00 à 23h59 : 25 € brut

  • 2ème tranche horaire : de Minuit (00h00) à 02h59 : 40 € brut

  • 3ème tranche horaire : de 03h00 à 06h00 : 35 € brut

Soit une augmentation de 50,68 % pour une nuit complète.

  • Régime d’embarquement 7/7 (A2 Diurne prolongée) :

  • 1ère tranche horaire : de 22h00 à 23h59 : 25 € brut

  • 2ème tranche horaire : de Minuit (00h00) à 02h59 : 40 € brut

  • 3ème tranche horaire : de 03h00 à 05h00 : 35 € brut

Soit une augmentation de 55,08 % pour une nuit complète.

  1. Unité fluviale se trouvant hors zone maritime soumise à la marée

  • Attribution d’une rémunération complémentaire dite prime de nuit en fonction de l’activité de l’unité fluviale :

    • Si l’unité fluviale est en attente chargée ou lège hors appontement client : les navigants n’ont droit à aucune rémunération complémentaire.

    • Si l’unité fluviale est en attente chargée ou lège à un appontement client : les navigants du quart concerné n’ont droit à aucune rémunération complémentaire.

    • Si l’unité fluviale est en navigation, chargement, déchargement à un appontement client : les navigants ont droit à une rémunération complémentaire, dite prime de nuit, dans les conditions suivantes :

  • Régime d’embarquement 14/14 (A1 Diurne) :

  • 1ère tranche horaire : de 22h00 à 23h59 : 25 € brut

  • 2ème tranche horaire : de Minuit (00h00) à 02h59 : 40 € brut

  • 3ème tranche horaire : de 03h00 à 06h00 : 35 € brut

Soit une augmentation de 50,68 % pour une nuit complète.

  • Régime d’embarquement 7/7 (A2 Diurne prolongée) :

  • 1ère tranche horaire : de 22h00 à 23h59 : 25 € brut

  • 2ème tranche horaire : de Minuit (00h00) à 02h59 : 40 € brut

  • 3ème tranche horaire : de 03h00 à 05h00 : 35 € brut

Soit une augmentation de 55,08 % pour une nuit complète.

  1. Modalités de déclenchement des heures de nuit

  • Les heures de nuit sont réalisées sur la base d’un accord commun entre le Responsable de bordée et le service exploitation.

  • La réalisation des heures de nuit, le positionnement de l’unité fluviale en zone maritime soumise à marée ou le positionnement de l’unité fluviale à un appontement client, s’effectuent uniquement sur autorisation expresse préalable du service exploitation par l’intermédiaire des ordres de transport envoyés à chaque unité fluviale.

2.2. Personnel sédentaire

Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2022, et des augmentations générales des salaires de base du personnel sédentaire qui ont déjà été effectuées au cours de l’année 2022, pour mémoire au 01er janvier 2022 : augmentation de 2.6%, au 01er mai 2022  : augmentation de 1,5% pour les salaires de base supérieurs à 2600€ brut et augmentation de 2% pour les salaires de base inférieurs à 2600€ brut, et au 01er septembre 2022  : augmentation de 2%, soit une augmentation globale de 6,1 à 6,6 % en 2022, les parties conviennent d’appliquer une augmentation de 2,5 % du salaire de base du personnel sédentaire.

Cette augmentation s’applique à compter du 01er janvier 2023.

  1. MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent, tant pour le personnel sédentaire que pour le personnel navigant, qu’aucune difficulté n’est apparue dans l’application de l’accord sur le temps de travail et ses avenants au cours de l’année écoulée.

  1. MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que compte tenu des investissements réalisés sur les dernières années, et des amortissements encore en cours, le calcul légal de la participation s’établit à 0.

  1. MESURES VISANT A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties constatent que les principes de la politique salariale de CFT s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes, et que l’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.

Les parties constatent qu’il n’existe pas, au sein de l’entreprise, de situation à niveau de qualification, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle, d’aptitudes, de performance et de maîtrise de poste comparable entre des salariés hommes et des salariés femmes permettant de révéler des écarts de rémunération.

Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT a procédé en temps et en heure à la déclaration aux services du ministre chargé du travail de ses indicateurs et de son niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour l'année 2022 au titre des données 2021 conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail.

L’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT est non calculable.

En effet, l’effectif de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT étant principalement masculin, du fait de son activité de transport fluvial et de la main d’œuvre historiquement masculine, le déséquilibre entre l’effectif masculin et féminin est trop important et ne permet pas le calcul de l’indicateur.

La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT n’a pas de mesures correctives à apporter.

Ces éléments ont été mis à la disposition du Comité Social et Economique.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

6.1. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

6.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières soumises à négociation périodique ou soumises à des durées spécifiques précisées dans l’accord.

6.3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

6.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de cette procédure.

6.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d’un nouvel accord

6.6. Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Fait au Havre, en 4 exemplaires

Le 04 janvier 2023,

Pour CFT
Pour le syndicat CGT-FNPD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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