Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CASINO DU TREPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DU TREPORT et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006436
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DU TREPORT
Etablissement : 32565016600011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino du Tréport,

Dont le siège social est sis Esplanade Louis Aragon – 76 470 LE TREPORT,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° : 325.650.166.000.11

Répertoriée sous le code APE : 92.00 Z

Et représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général - Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- L’organisation syndicale CFTC représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

PREAMBULE

La Société a invité le délégué syndical à engager des négociations annuelles obligatoires afin d’échanger notamment sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Pour conduire une négociation loyale et sérieuse, en tenant compte de la situation réelle de le Société, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont échangé sur des données chiffrées détaillées économiques, sociales et financières relatives aux exercices passés, à l’exercice qui vient de se clore, mais également à l’exercice actuellement en cours, lors d’une première réunion du 1er avril 2021.

Les échanges se sont déroulés dans un contexte économique particulier très défavorable : la société a été fermée durant 2 mois et demi sur l’exercice 2019-2020, avant une reprise progressive d’activité, pour refermer ses activités depuis fin octobre 2020. A ce jour, l’exercice actuellement en cours depuis le 01er novembre 2020 n’a connu aucun jour d’ouverture de nature à générer du chiffre d’affaires.

Compte tenu de la situation sanitaire, les partenaires ont partagé leur crainte d’être contraints à une impossibilité de reprise d’activité avant au mieux début juin 2021, soit 7 mois de fermeture sur l’exercice annuel, suivis vraisemblablement d’une reprise progressive dans des conditions inconnues.

Lors de cette 2nde réunion qui s’est tenue le 23 avril 2021, les éléments et revendications de part et d’autre ont été écoutées.

La Société a entendu les arguments du délégué syndical soulignant l’investissement des équipes durant les périodes où la société a pu ouvrir au public, mais également les difficultés rencontrées par les personnels quant à leur pouvoir d’achat du fait des mesures d’activité partielle dans les conditions légales auxquelles la société a été contrainte.

La Direction a justement souligné l’importance de conserver une prudence dans la gestion de la Société afin de s’efforcer de préserver autant que possible la pérennité de l’emploi dans un contexte économique très difficile, du fait du contexte sanitaire incertain.

Sur cette base, le délégué syndical a consenti à l’absence exceptionnelle de mesure de revalorisation collective des salaires du fait de la situation telle que présentée par la Direction afin de protéger l’avenir de la société. Les parties sont néanmoins convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 – EPARGNE SALARIALE

La Direction a enfin rappelé que l’accord d’intéressement applicable à la Société était arrivé à échéance au 31 octobre 2020. La situation pandémique actuelle empêche, à ce jour, toute projection réaliste mais comportant un caractère aléatoire et ambitieux des performances, nécessaires à la conclusion d’un accord d’intéressement.

Dans cette mesure, les parties sont convenues de ne pas conclure de nouvel accord d’intéressement, concernant l’exercice 2020-2021, marqué en tout état de cause par une fermeture administrative prévisionnelle de 7 mois, non compatible avec la reconduction d’un dispositif d’intéressement.

ARTICLE 3 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de protection sociale, collectif et obligatoire, dans leur composante prévoyance (Incapacité, Invalidité, décès) et Frais de Santé (Mutuelle), dont les garanties sont inchangées depuis les évolutions légales obligatoires au 01er janvier 2020.

Lors des échanges, il a été précisé que malgré des résultats techniques défavorables du régime, la Société avait tout mis en œuvre pour limiter autant que possible les augmentations de cotisations que l’organisme en charge des régimes de protection sociale complémentaire souhaitaient imposer à la société.

L’objectif de la Direction a clairement été de minorer l’impact des comptes techniques de protection sociale déficitaire de la Société sur l’augmentation des taux de cotisations, en préservant les garanties.

Article 4 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…) en observant le rapport de situation comparé.

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 5 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’il aborde et dont il suivrait de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2022 des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 7 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2021 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

Pour autant, les partenaires sont convenus d’engager les prochaines négociations obligatoires, idéalement au plus tard en février 2022, donc avant l’échéance des 12 mois, une fois le premier trimestre de l’exercice 2021-2022 réalisé (en espérant que le prochain exercice ne subisse pas de fermeture liée à la crise sanitaire)

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Le Tréport, le 23 avril 2021

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Société

Monsieur XXXX

Directeur Général – Directeur Responsable

Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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