Accord d'entreprise "Avenant n°2 Convention Collective d'Entreprise n° 2017-03 du 22 mars 2017" chez CTRE MEDICAL TOKI EDER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTRE MEDICAL TOKI EDER et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419002258
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CTRE MEDICAL TOKI EDER
Etablissement : 32567699700019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE

n° 2017-03 du 22 mars 2017

Avenant n°2

VERSION INTEGRALE

ENTRE :

Dont le Siège est à,

Représenté par ,

D’une part,

ET :

Dont le Siège est,

Représenté par,

D’autre part,

PRÉAMBULE

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ :

- Que les parties ont signé le 22 mars 2017 une convention collective d’entreprise qui est entrée juridiquement en vigueur le 1er avril 2017.

- Que par dérogation toutefois, les Titres 12 à 14 de ladite convention collective d’entreprise ne devaient entrer en vigueur qu’à compter du 1er Janvier 2018, annulant et remplaçant à cette date les accords d’entreprise du 22 décembre 2015 relatifs aux régimes frais santé et la décision unilatérale relative au régime collectif de prévoyance complémentaire.

- Que par avenant en date du 28 décembre 2017, les parties convenaient du report de l’entrée en vigueur des Titres 12 à 14 précités au 1er Janvier 2019.

- Que par ce même avenant, les parties décidaient par ailleurs de porter, à effet du 1er Janvier 2018, la participation mensuelle de l’employeur au financement de la couverture de base obligatoire frais de santé de 20 à 24 euros par salarié.

- Que par accord d’entreprise du 28 décembre 2018, intervenu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2018, les parties ont convenu de convertir, à effet du 1er Janvier 2019, cette participation mensuelle de l’employeur visée à l’alinéa précédent en pourcentage du montant de la cotisation due, à raison de 83,28 % pour l’employeur et 16,72 % pour le salarié.

- Que les Titres 12 à 14 de la convention collective d’entreprise n°2017-03 du 22 mars 2017 sont applicables au sein de l’Association depuis le 1er Janvier 2019.

- Que les parties ayant toutefois décidé de la mise en place de régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) partiellement plus favorables que ceux résultant de l’application du Titre 13 précité,

IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT :

Cet avenant annule et remplace, à effet du 1er janvier 2019, le Titre 13 de la convention collective d’entreprise n°2017-03 du 22 mars 2017 relatif à la couverture des frais de santé.


ARTICLE 1 – RÉGIME FRAIS DE SANTÉ

Le présent article institue un régime unique de couverture complémentaire frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association.

Ce régime permet, conformément aux notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, de compléter totalement ou partiellement les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans (Article L. 912-2 du code de la Sécurité sociale).

Ces stipulations ne font cependant pas obstacle à la révision ou à la dénonciation des présents régimes avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

1.1 - CARACTERE OBLIGATOIRE DU RÉGIME - BÉNÉFICIAIRES

Le présent régime s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de l’Association qui y est obligatoirement affilié, conformément aux dispositions légales applicables.

Toutefois, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime et en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion que leur soumet leur employeur :

* Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

* Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

* Les salariés à temps partiel et apprentis dont la part salariale de cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute.

* Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

* Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

* Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Modalités : Dans tous les cas, qu’elle soit de droit ou en application des dispositions précitées, la dispense d'adhésion doit résulter d'une demande écrite du salarié et explicite, précisant le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé, la dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense et le cas échéant, l'échéance de son contrat individuel. Cette demande de dispense doit comporter également une mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

L’adhésion des ayant-droits est facultative et demeure au libre choix du salarié.

1.2 - GARANTIES

Les garanties dont bénéficient les salariés sont définies dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance annexées au présent avenant.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés aux cotisations sociales, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale afin que la complémentaire frais de santé soit considérée comme « responsable ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale, les garanties énoncées ci-dessus seront immédiatement adaptées.

Les parties conviennent expressément que les garanties dont bénéficient les salariés de l’Association en application du régime de base obligatoire (Base 1) ne pourront être inférieures à celles instituées par les dispositions prévues en la matière par la branche de l’Hospitalisation Privée à But Non Lucratif.

1.3 - FINANCEMENT DU RÉGIME

Les cotisations sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), tel que définie dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance annexées au présent accord.

Les cotisations sont réparties entre employeur et salariés dans les proportions suivantes :

  • Employeur 83,28 %

  • Salarié 16,72 %

La participation de l'employeur porte uniquement sur la couverture de base obligatoire et ne concerne que la cotisation du seul salarié.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Les garanties optionnelles supplémentaires sont intégralement financées par le salarié.

Les cotisations des ayant-droits sont à la charge exclusive du salarié.

Evolution ultérieure de la cotisation

Conformément aux contrats d’assurance, les taux d’appel à cotisations sont révisables annuellement en fonction d’une part de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, et d’autre part du bilan des remboursements de la Compagnie d’Assurance.

La cotisation est également susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Toute introduction ou augmentation de taxe ou contribution s’imposant à l’organisme assureur impactant le régime frais de santé et consécutive à une évolution législative ou réglementaire pourra être reportée automatiquement sur les cotisations en vigueur.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

Dans ces hypothèses, il est convenu entre les parties que la participation patronale versée mensuellement pour chaque salarié sera au minimum de 83, 28%.

Toute évolution des cotisations inhérentes aux couvertures des surcomplémentaires sera supportée dans l’intégralité par le salarié.

1.4 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice du présent régime et de la contribution patronale sont maintenus.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de salaire, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire santé. Les salariés pourront néanmoins continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, à titre individuel, aux conditions tarifaires prévues dans ce cadre et sans participation de l’employeur à son financement.

1.5 - PORTABILITÉ

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

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ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 - DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’acte continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.

En tout état de cause, le présent acte continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

2.2 - RÉVISION

Le présent avenant peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'acte et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

2 .3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent avenant sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre, le présent avenant, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent avenant, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’Association pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

2.4 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet au 1er Janvier 2019.

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Les autres dispositions de la convention collective d’entreprise du 22 mars 2017, non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.

Fait en 4 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 10 pages de l’avenant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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