Accord d'entreprise "avenant n°6 à l'accord d'entreprise sur la révision de la classification des emplois du 13/05/1974" chez STAUBLI FAVERGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAUBLI FAVERGES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07421003969
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : STAUBLI FAVERGES
Etablissement : 32572072000011 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Accord négociations annuelles de l'année 2021 (2021-03-22)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-22

AVENANT N°6

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REVISION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS du 13 Mai 1974

Entre les soussignées

La Société STÄUBLI FAVERGES

dont le siège social est situé : PLACE ROBERT STÄUBLI - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 325 720 720

représentée par, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée La société ou la société STÄUBLI FAVERGES,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise suivantes :

CFDT représentée par,

CFE-CGC représentée par,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées en février 2021, les parties se sont accordées sur un certain nombre de points, consignés dans l’accord NAO signé en date du 22 mars 2021.

Le présent avenant s’inscrit dans la suite de ces discussions. En effet, il a été convenu avec les partenaires de faire évoluer l’accord classification du 13 mai 1974, en vigueur dans l’entreprise et déjà modifié à plusieurs reprises.

Aussi, cette volonté de la direction et des organisations syndicales s'inscrit dans un souhait commun d’apporter une possibilité d’évolution supplémentaire aux salariés se trouvant en “sommet de niveau 3”.

Le présent avenant a donc pour objectif de créer deux échelons complémentaires au niveau 3 de la grille de classification, permettant ainsi aux ouvriers « en haut de grille » une évolution possible, dans les conditions définies ci-après.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés visés dans le champ d’application de l’accord de classification du 13 mai 1974 en vigueur au sein de la Société STÄUBLI FAVERGES.

Article 2 – Objet de l’avenant : création de nouveaux échelons de classification

Il est décidé de la création de deux échelons complémentaires au niveau 3 de la grille de classification actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Les niveaux 3.7 et 3.8 sont ainsi ajoutés à la grille de classification en vigueur dans l’entreprise.

  • Conditions d’accès à ces nouveaux coefficients

Les niveaux 3.7 et 3.8 sont accessibles aux salariés dans les conditions suivantes :

  • Niveau 3.7 :

    • Le salarié ayant acquis dans l’entreprise une expérience dans un emploi de niveau 3.6 peut bénéficier d’une promotion lorsqu’il met en œuvre à cet échelon une compétence éprouvée.

  • Niveau 3.8 :

    • Après une expérience dans un emploi de niveau 3.7, le salarié peut bénéficier d’une promotion lorsqu’il met en œuvre à cet échelon une compétence éprouvée.

La compétence éprouvée repose sur des éléments objectifs définis et évalués par la hiérarchie tels que l’autonomie, la responsabilité, le type d’activité ainsi que les connaissances requises sur le poste.

Toute demande de ce type sera étudiée dans les conditions suivantes : 

 

  • Demande de promotion motivée par la hiérarchie et transmise au responsable de division;

  •   Etude du dossier et décision prise en Comité de Direction.  

  

L’entreprise s'engage à ce que les promotions accordées permettent une véritable mixité des emplois et s'assurera que l'accès des femmes à ces coefficients n'est pas bloqué. 

  

La Direction communiquera annuellement aux représentants du personnel des éléments chiffrés permettant de faire un état des lieux de ces mesures. 

  

Article 3 – Nouvelle grille en vigueur dans l’entreprise à compter du 1er avril 2021

Les parties s’entendent sur la création de deux échelons complémentaires à ceux existants dans l’entreprise jusqu’alors, en sommet de niveau III.

Ainsi, la grille de classification se présentera dorénavant de la sorte :

Niveau Echelon Coefficient
Depuis le 1er Juillet 2008 A compter du 1er avril 2021
     
I 1 140 140
I 2 148 148
I 3 155 155
I 4 160 160
I 5 165 165
I 6 170 170
     
II A 155 155
II 1 160 160
II 2 166 166
II 3 172 172
II 4 178 178
II 5 184 184
II 6 190 190
     
III A 166 166
III B 178 178
III 1 190 190
III 2 196 196
III 3 202 202
III 4 208 208
III 5 214 214
III 6 220 220

III 7

III 8

 

226

232

IV A 184 184
IV B 190 190
IV C 196 196
IV D 202 202
IV 1 220 220
IV 2 228 228
IV 3 236 236
IV 4 243 243
IV 5 250 250
     
V A 208 208
V B 214 214
V C 220 220
V D 228 228
V 1 250 250
V 2 258 258
V 3 266 266
V 4 273 273
V 5 280 280
     
VI 1 280 280
VI 2 288 288
VI 3 296 296
VI 4 303 303
VI 5 310 310
 

Article 4- Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur au 1er avril 2021, et pour une durée indéterminée.

Article 5 - Portée de l'avenant

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent avenant complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent avenant. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage, dispositions pouvant notamment figurer dans l’accord initial sur la classification du 13 mai 1974 et ses avenants postérieurs.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 6 - Modalités de publicité de l’avenant

Les engagements pris dans le présent avenant seront portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise.

Article 7 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Conditions de suivi et de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des informations communiquées régulièrement aux représentants du personnel et prévues notamment dans l’article 3 du présent accord.

Au besoin et si une difficulté intervenait dans l’application des dispositions contenues dans cet accord, les parties signataires se réuniront afin d’évoquer le sujet.

Article 10 - Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 12 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet avenant.

Fait à Faverges, le 22 Mars 2021 sur 7 pages

Fait en 6 exemplaires originaux

Pour la société STÄUBLI FAVERGES

Monsieur

Le Directeur Général

Pour la délégation syndicale CFDT

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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