Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - NAO 2017" chez AMBULANCES BEGLAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES BEGLAISES et les représentants des salariés le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001459
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES BEGLAISES
Etablissement : 32576341500065 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD COLLECTIF

NA02017

ENTRE:

La société

Dont le siège est situé Dont le numéro SIRET est Représentée par

ET

L'organisation syndicale

Représentée par son délégué syndical

en sa qualité de

D'une part,

D'autre part,

1- PREAMBULE :

Il a été engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2017 sur les thèmes mentionnés aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail. A ce titre, cinq réunions ont eu lieu les:

• 20/12/2017

• 28/02/2018

• 18/04/2018, non tenue du fait de l'absence du Gérant absent pour maladie.

• 17/05/2018

• 30/05/2018.

Les parties ayant trouvé un accord sur les demandes faites par les organisations syndicales en rapport avec les positions de l'entreprise, il est dressé le présent procès-verbal d'accord.

Il- DEROULEMENT DE LA NAO :

Lors de la première réunion, les points abordés ont notamment été :

• Les différents thèmes de négociation;

• Le niveau de la négociation (entreprise);

• Les informations à remettre aux participants et date de leur remise;

• Le calendrier des réunions;

• Les différents points définis par la législation. Concernant les thèmes relatifs à :

• Les rémunérations,

• L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

• La qualité de vie au travail,

A noter que l'organisation syndicale a sollicité la présence d'autres représentants du personnel lors des réunions suivantes, ce qui a été accepté par la Direction.

Ill- CHAMP D'APPLICATION:

Le présent accord NAO est applicable à l'ensemble des salariés de la société,

IV.1 Propositions des organisations syndicales

La première proposition - 28/02/2018

L'organisation syndicale expose à la Direction que la productivité par salarié pourrait progresser au sein de la société, si une meilleure rémunération était donnée au salarié. Elle souhaite ainsi un meilleur partage des profits et de la valeur ajoutée car celui-ci reste défavorable aux salariés.

L'organisation syndicale revendique:

• Revalorisation de 2% de la rémunération des salariés au jour de l'application de l'accord et revalorisation de 2% au mois de juillet 2018

• Prise en charge par l'employeur de la part mutuelle des salariés à 100%

• La mise en place d'une prime de treizième mois;

• La mise en place d'une indemnité kilométrique;

• La mise en place d'une indemnité spéciale pour les DEA pour les responsabilités et combler les hausses du SMIC;

• La prise en charge des 3 jours de carence pour maladie.

IV.2 Concernant la société

La première proposition - Réunion du 28/02/2018

La Direction propose le principe que chaque augmentation des auxiliaires ambulanciers sera compensée automatiquement par une augmentation égale de la rémunération des ambulanciers diplômés d'état. Elle rappelle qu'une augmentation des salaires a été effectuée au cours de l'année 2017.

A ce jour, le taux horaire des salariés roulants est le suivant: Auxiliaire Ambulancier: 9.9042€ contre 9.88€ prévu légalement.

Ambulancier Diplômé d'Etat : 10.5110€ contre 10.3130€ prévu conventionnellement.

Une prise en charge des 3 jours de carence deux fois par an et par salarié sur une durée de 6

mois (partie IJSS).

Une prise en charge de la part « salarié » progressive. Le taux de prise en charge devra être validé par les nouveaux acquéreurs et donc à négocier après le rachat.

IV.3 Accord intervenu

Les parties ont convenu du principe que chaque augmentation des auxiliaires ambulanciers sera compensée automatiquement par une augmentation égale de la rémunération des ambulanciers diplômés d'état.

Les parties ont convenu la mise en place d'une indemnité kilométrique pour les salariés qui justifient qu'il s'agit bien de leur moyen de transport habituel (soit plus 50% des trajets résidence habituelle et le lieu de travail réalisés à vélo). L'ensemble du personnel présent dans l'entreprise peut bénéficier de cette indemnité, quelle que soit la nature du contrat.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun. Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail. Le calcul de l'indemnité se fera sur la base des itinéraires vélos du site via Michelin.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette indemnité devront accepter les modalités de mise en œuvre énoncées ci-dessous :

• Un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté.

• Le bénéficiaire informera l'employeur du nombre trajets réalisés en vélo chaque mois;

• L'indemnité ne sera versée qu'à partir des déclarations mensuellement remises par le salarié;

• L'indemnité sera versée aux salariés sur la paie du mois suivant la déclaration.

Les parties ont convenu le principe d'une prise en charge par l'employeur de la part mutuelle à hauteur de 0.75% sur 1.12% du PMSS 2018 à compter du mois de juillet 2018. Cette prise

en charge se fera exclusivement sur la part « salarié» et non sur la part « ayant droit».

Les parties ont convenu du principe que tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéfice, en cas d'absence justifiée par un arrêt de travail maladie constaté par certificat médical, d'un complément de salaire à hauteur du montant des IJSS pour les 3 jours de carence de la sécurité sociale. Les Indemnités journalières sont égales à 50% du salaire journalier de base du salarié.

Le salarié pourra en bénéficier à raison de deux fois par an. Le complément de salaire conventionnel restant inchangé.

Les partenaires sociaux et la Direction s'engagent à faire une évaluation du nombre d'arrêts maladie après 6 mois d'application. En cas d'abus caractérisé par une augmentation sensible des arrêts maladies, cette proposition sera remise en cause.

V- CONCERNANT LES AUTRES ITEMS DE LA NAO

Les parties ont convenu les mesures suivantes. A savoir:

• Durée du Travail et Organisation du temps de travail

V.1 Propositions des organisations syndicales

• La première proposition - 28/02/2018

L'organisation syndicale revendique:

• Etre prévenu de la dernière course à 16 heures;

• Délai de prévenance des horaires d'embauche une semaine à l'avance.

V.2 Concernant la société

La première proposition - Réunion du 28/02/2018

La Direction propose que la mise en place d'une durée minimale de travail journalière soit de

04 heures de temps de travail effectif.

V.3 Accord intervenu

Les parties ont convenu du principe d'une durée minimale de travail journalière de 04 heures de temps de travail effectif pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet.

• Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties se sont déclarées respectivement satisfaites de la situation existante.

• Gestion Prévisionnelle des Emplois & des Compétences/ Anticipation & Tendances d'évolution des métiers

Malgré l'absence d'obligation légale sur ce thème, les organisations syndicales proposent que, chaque année, un auxiliaire ambulancier ait une formation de d'Ambulancier Diplômé d'Etat.

La Direction souhaite engager des travaux entre la Direction et les élus sur les questions relatives aux tendances d'évolutions des métiers existants et de la formation professionnelle au sein de la société.

VI- ENGAGEMENT DES PARTENAIRES SOCIAUX

En contrepartie de ces avancées salariales, les partenaires sociaux s'engagent à faire respecter les objectifs et directives émises par la Direction pour garantir et améliorer la productivité par salarié au sein de l'entreprise.

Ces propositions doivent s'accompagner également d'une véritable motivation, engagement personnel et d'un professionnalisme sans faille par les salariés.

VII- CONDITION D'APPLICATION ET DE SUIVI DE L'ACCORD Vl.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord d'entreprise

S'agissant de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.

II entrera en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans sur les items de la NAO. Vl.2 Révision - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l'accord devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

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Vl.3. Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE AQUITAINE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de

BORDEAUX.

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à affichage dans les locaux de l'entreprise. Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Fait à le 30/05/2018.

Pour le syndicat

Monsieur

Pour la société

Monsieur

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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