Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS JOURS" chez SASERQ - SOC ANTILLAISE SERRURERIE ET QUINCAILLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASERQ - SOC ANTILLAISE SERRURERIE ET QUINCAILLER et le syndicat Autre le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97118000020
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANTILLAISE SERRURERIE ET QUINCAILL
Etablissement : 32593351300047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX FORFAITS JOURS

Entre les soussignés :

La société SASERQ SAS, au capital de 500 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 325 933 513 dont le siège social est situé 5 Parc d’Activités de Jabrun – 97122 BAIE MAHAULT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’une part,

Et,

La centrale syndicale UGTG dont le siège social est situé rue Paul Lacavé – 97110 POINTE-A-PITRE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de l’Entreprise dûment mandaté

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’Entreprise compte parmi ses effectifs des salariés dont la nature des fonctions suppose une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Par définition, cela rend difficile un contrôle du temps passé.

Dans ce cadre, le recours à un mode d’organisation du travail spécifique est nécessaire.

Les parties signataires du présent accord réaffirment par ailleurs leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Article 1 – Salaries concernés

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés :

  • qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels. Plus précisément, il s’agit des salariés suivants :

  • Salariés ayant le statut CADRE

  • Technico-commerciaux ou Agents technico-commerciaux

  • Salariés ayant le statut AGENT DE MAÎTRISE et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-40 du code du travail, il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 2 – Durée du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salaries

Réglementation de la durée du travail

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L. 3121-34 du code du travail soit 10 heures par jour

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du Travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives)

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail)

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Garanties du droit à repos

Entretiens périodiques : En application de l’article L.3121-46, le salarié est reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Suivi régulier : L’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

Dispositif d’alerte : En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Droit à la déconnexion : L’employeur veillera à ce que les locaux professionnels soient fermés avant 06 heures et après 19 heures et le dimanche. Pendant ces périodes, l’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Article 4 – Rémunération

La rémunération du salarié est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés sur l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-47 du Code du travail, lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Révision de l’accord

A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera affiché dans l’Entreprise et sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIECCTE de Guadeloupe,

  • en 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.

Fait à Baie-Mahault, le 08/12/2017, en 3 exemplaires

Le Directeur Le Délégué Syndical

XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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