Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION - CHANGEMENT DE STATUT COLLECTIF - OPPELIA - EX-GCMS" chez OPPELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPPELIA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le temps de travail, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521027735
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OPPELIA
Etablissement : 32602117700448 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD
D’ADAPTATION – CHANGEMENT DE STATUT COLLECTIF

OPPELIA – Ex-GCMS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES:

L’association Oppelia, enregistrée sous le numéro SIREN 326021177, dont le siège social est sis 60-64, rue du rendez-vous, 75012 PARIS,

Représentée par le Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En date du 1er Janvier 2020, le personnel de l’ex-GCMS est transféré conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail. Cette fusion a donc pour conséquence la remise en cause de plein droit des accords collectifs de l’ex-GCMS et leur survie pendant 15 mois conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.

L’association Oppelia et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soucieuses d’harmoniser le statut collectif au sein de l’ex-GCMS ont décidé d’engager des négociations.

Dans le cadre de la préparation au changement de statut collectif, la Direction générale a rencontré individuellement le personnel de l’ex-GCMS afin de recueillir ses éventuelles demandes et de lui présenter ses futures conditions de travail. Les représentants du personnel ont également pris contact avec les salariés de l’ex-GCMS pour tenir compte de leurs éventuelles revendications.

A l’issue de la négociation et après avoir informé le CSE du projet d’harmonisation des conditions de rémunération et de temps de travail, les parties ont conclu le présent accord d’adaptation.

Elles conviennent que le passage à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 intervienne au 1er janvier 2021.

1. OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux de tous les salariés présents de l’établissement constituant, à la date de signature du présent accord, l’ex- GCMS dans le département des Ardennes (08).

Cet accord n’est applicable qu’au personnel de l’ex-GCMS et ne sera pas étendu aux autres établissements de l’association Oppelia.

Les dispositions du présent accord se substitueront à compter de son entrée en vigueur aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise énoncés dans le présent accord.

Les usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise examinés dans le cadre du présent accord sont les suivants :

  • le délai de carence en cas de maladie

  • les règles de subrogation en cas de maladie ou temps partiel thérapeutique

  • la prime décentralisée

  • le décompte des congés payés (30 jours ouvrables posés en ouvrés)

  • le fractionnement de la 5e semaine de congés payés

  • les congés enfants malade

  • les modalités de calcul de l’allocation de départ en retraite

  • l’aménagement du temps de travail, y compris en formation (37h30 avec RTT ou temps partiel avec RTT)

  • les modalités de remboursement des déplacements (remboursement au ticket)

  • le temps FIR (temps de formation Information Recherche des psychologues)

  • la complémentaire santé

  • la prévoyance

En tout état de cause, tout usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise qui aurait la même finalité et/ou le même objet que l’un de ceux énoncés ci-dessus, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets de la conclusion du présent accord.

L’accord viendra se substituer aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ci-dessus énoncés.

2. ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2021.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

3. LA CONVENTION COLLECTIVE

Au regard de la nature des activités de l’association Oppelia, cette dernière relève de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Il convient donc de définir dans le présent accord, les modalités de passage de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 pour le personnel de l’établissement ex-GCMS embauché avant le 1er janvier 2020.

3.1. Les classifications

Les classifications des deux conventions collectives sont similaires : elles énumèrent les différents regroupements de métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.

Il convient donc à chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers visé par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 de préciser le métier correspondant dans la convention collective nationale du 15 mars 1966, et en cas contraire d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés dans cette convention collective. Une fois le métier repéré, chaque salarié est positionné sur l’indice correspondant à son ancienneté dans le poste.

Pour les correspondances laissant le choix entre 2 classifications, il est procédé à une étude individualisée prenant en compte plus spécifiquement le contenu du poste, l’expérience dans le poste, le niveau de diplôme et la date de son obtention, les responsabilités dans l’organisation du travail, l’autonomie et la technicité mise en œuvre.

Il sera fait de même s’il ressort que la classification issue du tableau de correspondance ne correspond pas aux tâches et fonctions exercées par le salarié.

Les nouvelles classifications seront notifiées au personnel et figureront sur le bulletin de paye y afférent du mois de janvier 2021.

Concernant le cas particulier de la diététicienne, elle sera classée, dans la grille des « psychomotriciens » qui se rapproche le plus de la nature et de la spécificité de son poste.

Cau vu des tâches qu’elle effectue dans l’établissement, la secrétaire médicale, sera positionnée sur la grille des « techniciens qualifiés ».

3.2. Les écarts de salaires (cf annexe 1)

Lorsqu’un écart de salaires entre les deux classifications est constaté en défaveur du salarié, une prime différentielle est mise en place pendant tout le délai de convergence fixé par le présent accord à 3 ans.

Cette prime différentielle est évolutive, elle tient compte à la fois de l’ancienneté qu’aurait acquis le salarié s’il était resté en Convention collective 51 pendant tout le délai de convergence et de son évolution dans la Convention collective 66.

La prime différentielle est une bonification en euros.

Ainsi, pendant 3 ans les salariés concernés verront leur ancienneté progressée selon les règles de la Convention collective 51 à leur date de changement habituel.

Dans le cadre de ce changement de statut collectif, 12 salariés sont concernés par la mise en place d’une prime différentielle évolutive dans le temps.

Il est convenu par les parties que ces 12 salariés voient leur indice converger au plus tard le 1er janvier 2024. À partir de cette date, ils suivront la progression d’ancienneté conventionnelle de leur grille de classification 66.

3.3. Absence Maladie

Au sein de l’ex-GCMS, la subrogation nécessite 1 an d’ancienneté.

Par cet accord, la subrogation des indemnités journalières « maladie » est généralisée à tout le personnel ex-GCMS conformément à la convention collective nationale du 15 mars 1966, et ce dès le 1er jour d’arrêt à condition d’être présent dans les effectifs depuis au moins 3 mois.

Dans la CCN 1951 :

  • Maladie :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % du salaire net pendant 6 mois suivants

  • AT/MP :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % du salaire net pendant 6 mois suivants

Dans la CCN 1966 :

  • Maladie:

    • Non cadre 100% pendant 3 mois puis 50% du salaire net pendant 3 mois suivants

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50% du salaire net pendant 6 mois suivants

  • AT/MP :

    • Non cadre 100% pendant 3 mois puis 50% du salaire net pendant 3 mois suivants

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % du salaire net pendant 6 mois suivants

3.4. Temps partiel thérapeutique

Au sein de l’ex-GCMS, il existe une subrogation en cas de mi-temps thérapeutique sous réserve du remboursement des indemnités journalières par la sécurité sociale.

Dorénavant et pour tout temps partiel thérapeutique prescrit à compter du 1er janvier 2021, aucune subrogation n’aura lieu.

Tous les temps partiel déjà existants avant l’entrée en vigueur du présent accord continueront d’être subrogés sous réserve que l’ex-GCMS perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale.

3.5 Congés payés

Le personnel de l’ex-GCMS bénéficiait avant le présent accord de 30 jours de congés payés posés en ouvrés. Le suivi des congés se faisait via à un carnet individualisé.

Il est convenu par les parties qu’à compter du 1er janvier 2021 les 30 jours de congés payés du personnel soient décomptés en jours ouvrables soit sur tous les jours de la semaine en dehors du repos hebdomadaire (le dimanche) et les jours fériés.

Les congés payés se décompteront en jours et leur suivi s’effectuera via le logiciel de suivi du temps de travail. Les congés devront être pris au cours de la période de référence et le report de ces derniers ne sera pas autorisé (sauf cas exceptionnels).

3.6. Congés trimestriels

Il est convenu que le personnel de l’ex-GCMS bénéficie des congés trimestriels prévus par la convention collective nationale du 15 mars 1966. Les jours de congés trimestriels se poseront en jours ouvrés et leur suivi s’effectuera également via le logiciel de suivi du temps de travail.

3.7. Congés ancienneté

Conformément à la CCN66, le personnel de l’ex-GCMS verra son droit à congés payés annuels prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de 6 jours par an.

Ce droit est acquis à compter du 31 mai de l’année-n. (Date de référence dans le logiciel paie et dans le logiciel de suivi du temps de travail)

3.8. La prime décentralisée

Le personnel bénéficiait depuis son entrée dans l’ex-GCMS de la prime décentralisée visée par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (article A.3.1). Cette prime annuelle était versée à l’ensemble des salariés en juin et en décembre. Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés était égal à 5 % de la masse des salaires bruts.

Tout type d’absences entrainait automatiquement un abattement de la prime.

Par le présent accord, cette prime décentralisée est supprimée. Le pourcentage de cette prime est incorporé dans le salaire brut de chaque salarié concerné par le reclassement dans la convention collective nationale du 15 mars 1966.

3.9. Congés enfants malades

Le personnel bénéficiait jusqu’à lors d’une autorisation d'absence limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile qui pouvait être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ses enfants. Ces absences autorisées étaient rémunérées comme temps de travail effectif.

Désormais, le personnel bénéficiera d’une autorisation d'absence rémunérée, limitée à trois jours par enfant mineur et par année civile, sur certificat médical et ce jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant.

3.10. Jours fériés

Au sein de l’ex-GCMS, les jours fériés étaient chômés et payés. De plus, il était prévu que si un jour férié tombait un jour non travaillé (congé, repos hebdomadaire…etc.) ce dernier était récupéré.

Désormais, le personnel bénéficiera de repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos n’entraine aucune diminution de salaire. Les jours fériés non-travaillés ne sont pas récupérables.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l’employeur.

Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal et si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

3.11. Allocation de départ à la retraite

La CCN51 appliquée par l’ex-GCMS prévoit une allocation de départ à la retraite calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies depuis son entrée dans l'association, dans le cadre du contrat de travail en cours

Les parties conviennent que ce dispositif soit supprimé au profit du mécanisme prévu par la CCN66.

Ainsi et conformément à l’article 18 de la CC66, le salarié bénéficiera lors de son départ en retraite d’une indemnité de départ à la retraite calculée d’une part sur les périodes d’emploi accomplies depuis son entrée au GCMS, et proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies au sein du champ d’application de la CCN66.

Les parties ont décidé tout de même de prévoir une exception pour tous les départs à la retraite qui interviendraient dans l’année civile qui suit la prise d’effet de cet accord c’est-à-dire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. En effet, le salarié qui partira à la retraite pendant la dite période bénéficiera du barème le plus favorable entre la CCN51 et la CN66. (cf : annexe 2)

À compter du 1er janvier 2022, le barème applicable aux ruptures de contrat de travail pour départ à la retraite sera celui de la CCN66.

4- LE TEMPS DE TRAVAIL

4.1 L’organisation du temps de travail et l’accord aménagement du temps de travail d’Oppelia

Il existe différentes modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’ex-GCMS régies des usages et des dispositions conventionnelles sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Il est donc convenu que le personnel soit assujetti à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sien d’Oppelia. Le temps de travail s’organisera donc sur 35 heures hebdomadaires pour le personnel à temps complet et au prorata pour le personnel à temps partiel dès le 1er janvier 2021. Une révision du dispositif d’aménagement du temps de travail au sein d’Oppelia interviendra prochainement. Il sera tenu compte, le cas échéant, des spécificités liées à l’organisation du temps de travail de la structure dans les futures négociations.

Les parties au présent accord suppriment l’acquisition des 15 jours de RTT par an (proratisés pour les temps partiels) dont bénéficiait le personnel de l’ex-GCMS et ce à compter du 1er janvier 2021.

Il est convenu que les RTT acquis avant le 1er janvier 2021 soit soldés au plus tard le 31 décembre 2020, aucun report ne sera autorisé sauf cas exceptionnels (maladie, absence longue durée…etc)

4.2 La journée de solidarité

A compter du 1er janvier 2021, la journée de solidarité sera décomptée du temps de travail annuel de chaque salarié conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’Oppelia. Le logiciel de suivi du temps de travail déduisant automatiquement cette journée du compteur annuel dû de chaque salarié.

5. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL

Les salariés continueront de bénéficier des véhicules de service mis à leur disposition par l’ex-GCMS.

A compter du 1er janvier 2021, l’ex-GCMS remboursera les frais kilométriques conformément au barème fiscal avec possibilité d’envisager le plafond UNIFAF pour les déplacements dans le cadre d’une formation professionnelle continue.

Les repas de formation seront remboursés conformément aux plafonds UNIFAF et ce peu importe le lieu où elles se déroulent.

6. LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS

Jusqu’à présent, les remboursements des frais de transports se faisaient au ticket.

Il est convenu par les parties que cet usage soit supprimé.

Tous les salariés de l’ex-GCMS qui se rendent sur leur lieu de travail en transport se verront rembourser leur abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel à hauteur de 50% comme l’exige la loi.

7. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS

À compter du 1er janvier 2021, les tickets restaurants seront délivrés à chaque salarié dès lors que leur temps de travail englobe des horaires de repas. Le décompte des titres restaurants se fait avec un mois de décalage. (M-1)

8. LE TEMPS FIR

Les psychologues de l’ex-GCMS bénéficiaient jusqu’à présent d’un temps de Formation Information Recherche (FIR).

Il est convenu en accord avec les partenaires sociaux signataires que le temps FIR soit supprimé.

Les salariés concernés pourront s’il le souhaite envisager une réduction de leur temps de travail ou un maintien de leur temps de travail. Les temps de réunion de travail sont prévus à minima dans la convention. Les psychologues, en tant que cadres techniques, doivent se référer à l’article 4 de l’annexe 4 de la CCN66 s’agissant de la répartition de leur temps de travail.

8. MUTUELLE ET PREVOYANCE

Il est convenu que l’ensemble du personnel de l’ex-GCMS continue de bénéficier :

  • du régime frais de santé souscrit chez Harmonie mutuelle jusqu’au 31 décembre 2020. Au 1er janvier 2021, tout le personnel de l’ex-GCMS rejoindra le contrat frais de santé Oppelia.

Initialement, la répartition au sein de l’ex-GCMS était de 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié. Dorénavant, une répartition équivalente à celle dont bénéficient les salariés d’Oppelia s’appliquera au 1er janvier 2021. (Coût supporté à 60% par l’employeur et 40% par le salarié)

  • du régime de prévoyance 51 auprès de CHORUM (contrat souscrit provisoirement)

À compter du 1er janvier 2021, le personnel de l’ex-GCMS bénéficiera des garanties prévoyance du contrat Oppelia chez CHORUM. Ces garanties, applicables à la signature des présentes, sont annexées au présent accord.

9. CAISSES DE RETRAITE 

Le personnel de l’ex- GCMS bénéficiait du régime de retraite KLESIA.

A compter du 1er janvier 2021, le personnel de l’ex-GCMS bénéficiera du régime de retraite d’Oppelia auprès de MALAKOFF MEDERIC toutes catégories confondues.

10. DISPOSITIONS FINALES

11.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modification.

La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec AR adressée à la Direccte, au Conseil de prud’hommes de Paris, et aux autres parties signataires de cet accord.

11.2. Dépôt de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait en 7 exemplaires, à Paris, le 2 décembre 2020

Pour l’Association, Pour les Organisations Syndicales,
Directeur Général FO

CGT

CFE-CGC

ANNEXE 1 : Méthodologie retenue de la convergence des rémunérations

L’Ex-GCMS applique une grille de rémunération issue de la convention collective 51. La fusion sociale (c’est-à-dire l’intégration des salariés de l’Ex-GCMS au sein d’Oppelia) s’est opérée le 01/01/2020. Légalement, à l’issue d’un délai maximum de 15 mois, l’ensemble des salariés de l’ex-GCMS devront relever de la CCN66.

Par ailleurs, tous les salariés recrutés par l’Ex-GCMS depuis le 01/01/2020 le sont, ou doivent l’être sur la base de la CCN66.

La première étape consiste à établir la liste des rémunérations actuelles des salariés de l’Ex-GCMS tout en tenant compte de la prime décentralisée de 5% et des progressions d’ancienneté à venir d’ici le passage définitif en CCN66. Cette liste indique la fonction des salariés, leur temps de travail, ainsi que la date d’entrée dans l’Ex-GCMS.

La deuxième étape sera d’établir l’indice de base en CCN66 correspondant à la fonction ou à la qualification du salarié. Sur ce point, une difficulté peut apparaitre pour des personnels dont la qualification n’existe pas dans la CCN66. Lorsque ce sera le cas, une étude approfondie des missions, qualifications et responsabilités sera opérée.

Une fois la deuxième étape terminée et les coefficients de base déterminés pour tous les salariés, il convient d’appliquer, dans un premier temps des majorations d’ancienneté correspondants à la date d’embauche dans l’Ex-GCMS ou selon l’ancienneté acquise par le salarié en paie (principe du plus favorable) au jour du changement de convention. Ceci va permettre une meilleure évaluation de l’écart de rémunération entre la rémunération actuelle et la rémunération future. Une première analyse, à ce niveau, va montrer des écarts dans un sens ou dans l’autre suivant les catégories de personnel. Ainsi, le classement au sein d’une grille tiendra compte de l’ancienneté la plus favorable.

Lorsque ces calculs auront été réalisés pour tous les salariés, nous obtiendrons les situations suivantes :

  1. Le salarié est mieux rémunéré en CCN66. En ce cas, la situation ne pose pas de problème et le salarié bénéficiera de la progression de carrière conformément à la CCN66.

  2. Le salarié est moins bien rémunéré en CCN66. Dans ce cas, une prime différentielle évolutive dans le temps, sera appliquée au salarié afin de lui garantir la rémunération qu’il aurait perçu dans la CCN51.

Le principe de cette prime différentielle évolutive est que cette prime varie selon que le salarié gagne de l’ancienneté dans la CCN51 pendant tout le délai de convergence ou connaisse une progression d’ancienneté dans la CCN66 jusqu’au moment où le nouveau coefficient permet de dépasser la rémunération initiale.

Pour chaque salarié se situant dans le deuxième cas de figure, la prime différentielle évolutive disparaitra au plus tard dans les 3 années qui suivent la date de changement de statut collectif. Autrement dit, les salariés concernés basculeront automatiquement à un échelon équivalent ou supérieur au bout des 3 années.

Par ailleurs, outre les reclassements salariaux, il convient de prendre en compte d’autres éléments comme le coût de la mutuelle, de la prévoyance ou des cotisations retraite qui peuvent être différents pour le personnel de l’Ex-GCMS.

ANNEXE 2 : Comparatif des grilles d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite

ANNEXE 3 : Etude des classifications dans le cadre du présent accord (Projection 2021) – Document non exhaustif

Emploi CCN51 Date Embauche Classification sur la Grille CCN66 ETP C/NC Ancienneté retenue Salaire brut retenu CCN51 + 5% Coefficient CN66 2021 Sujétion NC Salaire brut CN66 Prime différentielle mise en place Coefficient CN66 2024 Salaire brut CN66 2024 (après convergence)
Technicien - Secrétaire médicale 29/08/2019 Technicien qualifié - Annexe 02 0,51 0,00 6,00 1323,28 482,00 1,09 1323,28 294,58 652,00 1391,52
Médecin 01/02/2018 Médecin - Additif n°1 0,03 1,00 2,00 275,63 1324,00   275,62 101,47 2125,00 279,51
Diététicien 01/04/2018 Grille des psychomotriciens - Annexe 04 0,10 0,00 10,00 252,46 570,00 1,09 236,60 15,87 647,00 268,56
Agent de service 01/10/2016 Grille Agent de service intérieur - Annexe 05 0,80 0,00 4,00 1344,91 381,00 1,09 1264,96 79,95 421,00 1397,76
Educateur spécialisé 01/06/2017 Grille éducateur spécialisé - Annexe 03 1,00 0,00 3,00 2326,08 478,00 1,09 1983,69 342,39 581,00 2411,14
Educateur spécialisé 08/01/2018 Grille éducateur spécialisé - Annexe 03 1,00 0,00 10,00 2482,65 581,00 1,09 2411,14 71,51 615,00 2552,24
Educateur spécialisé 01/09/2019 Grille éducateur spécialisé - Annexe 03 0,99 0,00 1,00 2248,71 447,00 1,09 1828,50 420,21 570,00 2331,64
Educateur spécialisé 16/05/2019 Grille éducateur spécialisé - Annexe 03 1,00 0,00 1,00 2281,35 447,00 1,09 1855,04 426,31 570,00 2365,49
Psychologue 07/04/2015 Cadre classe 3 niveau I - Annexe 06 0,80 1,00 5,00 2260,76 824,00   2505,04   848,00 2578,00
Emploi CCN51 Date Embauche Classification sur la grille CCN66 ETP C/NC Ancienneté retenue Salaire brut retenu CCN51 + 5% Coefficient CN66 Sujétion NC Salaire brut CN66 Prime différentielle mise en place Coefficient CN66 2024 Salaire brut CN66 2024 (après convergence)
Médecin spécialisé 01/11/2018 Médecin - Additif n°1 0,46 1,00 2,00 2294,25 1324,00   2314,41 20,16 1409,00 2463,00
Médecin généraliste 01/11/2016 Convention SOP 0,06 1,00 12,00 327,73 1311,00   284,78 42,95 1606,00 348,86
Médecin généraliste 01/01/2020 Convention SOP 0,50 1,00 32,00 3443,91 1730,00   3286,78 157,13 2024,00 3845,35
Médecin spécialisé 15/01/2018 Médecin - Additif n°1 0,40 1,00 20,00 2719,41 2024,00   3076,58   2075,00 3154,10
Assistant social 25/03/2013 Grille Assistant social 0,65 0,00 7,00 1577,34 537,00 1,09 1455,23 122,12 615,00 1666,60
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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