Accord d'entreprise "Plan d'accord d'entreprise relatif au droit d'expression" chez APAJH ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH ALPES MARITIMES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00618000871
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH ALPES MARITIMES
Etablissement : 32602670500086 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2017 (2017-12-06) ACCORD COLLECTIF SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES APAJH06 (2018-10-17)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03

PLAN D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT D’EXPRESSION

ENTRE :

L’association APAJH 06, dont le siège est situé au 268 av de la Californie à NICE, représentée par XX en sa qualité de directeur général.

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par XX déléguée syndicale,

Conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du Code du travail le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association APAJH 06.

Article 2 : les principes directeurs du droit d’expression

  • Article 2.1 : définition et domaine du droit d’expression :

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.

  • Articles 2.2 : les garanties

Il est rappelé qu’aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus pendant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes ou de l’institution.

Article 3 : le niveau des réunions

Les groupes d’expression des salariés sont mis en place dans chaque établissement. Tous les salariés peuvent y participer et s’exprimer librement.

Les salariés travaillant dans plusieurs établissements de l’association peuvent participer aux GE organisés dans chaque établissement. Les réunions sont considérées comme du temps de travail et sont payées comme tel.

Article 4 : les modalités d’organisation des réunions

La fixation des dates devra tenir compte des nécessités liées au fonctionnement des services et aux divers modes d'organisation du travail existant au sein de l'entreprise. C'est pourquoi, la responsabilité de l'organisation matérielle des réunions incombe à la hiérarchie qui en fixe les jours, lieux, heures.

Les réunions auront lieu au moins 1 fois par an. Leur durée est fixée à 3 heures.

Article 4.1 : l’invitation aux réunions

Les salariés seront invités 15 jours avant la date prévue pour la réunion par note d’information émanant de la direction de l’établissement. Cette note sera également adressée par mail à chaque salarié avec le rappel de l’ordre du jour.

Article 4.2 : l’ordre du jour

Pour la première réunion, l’ordre du jour sera établi en début de séance, il sera ensuite établi à la fin de chaque réunion par les participants.

Article 4.3 : le déroulement des réunions

En début de séance, il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animateur devra également l’inciter à favoriser la parole de tous. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienséance mutuelles ne sont pas observées.

Article 4.4 : le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de la réunion. Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite co-signé par l’animateur avant sa transmission à la direction.

Article 5 : Communication des comptes rendus de réunion

Le secrétaire remettra le compte rendu au directeur de l’établissement dans un délai aussi bref que possible. Ce compte rendu sera affiché dans l’établissement ou le service par le secrétaire dès sa remise à la direction de l’établissement.

Article 6 : Suivi de la réunion

La direction de l’établissement et éventuellement les autres responsables potentiellement concernés par les questions préparent les réponses qui seront faites aux propositions et demandes du « groupe d'expression ».

Les réponses sont rédigées par écrit et transmises, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 1mois à l'animateur et au secrétaire de la réunion. Ces réponses seront également affichées par l’animateur et/ou le secrétaire.

En cas de réponse négative ou de réponse d'attente, celle‐ci sera motivée de façon suffisante.

Article 7 : Information des institutions représentatives du personnel

Les instances représentatives du personnel (DUP, comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, délégués syndicaux) auront copie de chaque compte rendu de GE de chaque établissement ainsi que des réponses qui auront été apportées. Les directeurs des établissements transmettront ces documents à la Direction Générale qui les remettra aux instances représentatives du personnel.

Article 8 : Durée

Le présent accord prendra effet le 01 janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 9 : Révision -

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail, à savoir :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE

  • Deux exemplaires (dont l’un en version électronique) en seront déposés à la Direccte

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction Générale et des directions d’établissement réservé à cet effet.

Fait à NICE, le 03 septembre 2018

Pour la Direction

XX

En sa qualité de Directeur général

Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale CFDT représentée par XX

L’organisation syndicale CGT représentée par XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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