Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA NAO 2021" chez APAJH ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH ALPES MARITIMES et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005800
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH ALPES MARITIMES
Etablissement : 32602670500086 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

Accord d’entreprise à durée indéterminée sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021

L’association APAJH des Alpes-Maritimes dont le siège social est situé au 269 avenue de la Californie 06200 Nice, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Coordonnateur,

d’une part

Et l’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX déléguée syndicale,

d’’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier établi à l’occasion des trois réunions ci-dessous :

  • Le 22 juin 2021

  • Le 28 septembre 2021

  • Le 9 novembre 2021

Il a été conclu le présent accord

Art.1er –Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L.2242-5 à 14

Son champ d’application est l’association APAJH 06. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Art.2 –Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur telle que fixée à l’article 11 ci-après jusqu’à la signature du prochain accord NAO.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectif financiers de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3– Revision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Art. 4– Salaires et Temps de travail

La durée du travail annualisée reste inchangée mais l’organisation des temps de travail évolue du fait de l’augmentation des jours d’ouverture des établissements et ceci à la demande de l’ARS.

Les représentants des salariés demandent la mise en œuvre de plusieurs mesures afin de compenser les faibles revalorisations des salaires et les bas salaires du secteur médico-social.

4.1 Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite « Prime Macron »

La direction rappelle que dans une décision unilatérale en date du 22 juin 2021 l’Association APAJH des Alpes-Maritimes a décidé d’attribuer la prime pouvoir d’achat pour l’année 2021.

Le montant de la prime et les conditions d’éligibilité ont été communiqués aux salariés lors du CSE du 8 juillet 2021.

4.2 Mise en place d’une prime d’ancienneté dont le montant pourrait être d’environ 60 fois le smic horaire pour 20 ans d’ancienneté et 90 fois le smic horaire pour 30 ans d’ancienneté et mise en place de jours d’anciennetés supplémentaires au-delà de 20 ans d’ancienneté.

Concernant les jours d’ancienneté, la direction précise que cette prime n’est pas prévue par la CCNT du 15 Mars 1966 et que les établissements ne peuvent pas financer cette demande.

Concernant la prime d’ancienneté supplémentaire, la direction précise que cette prime n’est pas prévue par la CCNT du 15 Mars 1966 et que les établissements n’ont pas les moyens pour financer cette demande.

La convention collective CCNT du 15 Mars 1966 ne prévoit pas de prime collective et la direction rappelle que la progression peut être accordée uniquement de manière individuelle et à la demande du salarié.

4.3 Mise en place d’une prime de 100€ lorsqu’un collaborateur d’un site accepte de modifier son planning afin de compenser une absence notamment pour les professionnels d’internat qui acceptent de travailler la nuit.

La demande concernant les jours d’anciennetés supplémentaires n’est pas prévue par la CCNT du 15 Mars 1966 et que cette demande ne peut être financée par les établissements.

4.4 Maintien de la subrogation après 90 jours d’arrêt maladie

La direction rappelle que le maintien du salaire au-delà de 90 jours à 100%, n’est pas prévu par la convention collective. L’employeur ne peut donc financer cette demande.

4.5 Avancement collectif anticipé

La convention collective CCNT du 15 Mars 1966 ne prévoit pas d’avancement collectif et la direction rappelle que la progression anticipée ne peut être accordée que de manière individuelle, une fois dans la carrière d’un professionnel et à la demande du professionnel concerné.

La direction est prête à étudier toute demande d’avancement anticipé d’échelon dans la limite de ce qui est prévu par la CNT 1966.

Art 5 – Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Un nouvel accord entre l’égalité professionnel entre les hommes et les femmes a été conclu le 17 octobre 2018 pour une durée de 5 ans.

Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Au 31 décembre 2020 l’effectif de l’Association était de 99 salariés, composé de :

  • 19 hommes

  • 80 femmes

Sur ces 99 salariés,

  • 1 était en CDD (1 femme).

  • 98 étaient en CDI (19 hommes, 79 femmes)

Concernant les cadres de direction, sur les 9 salariés, 6 sont des femmes et 3 sont des hommes. Cette profession, bien que nous le déplorions, se féminise et nous le constatons lors des recrutements où la majorité des candidatures sont faites par des femmes.

Les indicateurs chiffrés de suivis s’avèrent à l’usage peu adaptés à notre Association du fait notamment de sa taille et de notre particularité, à savoir une forte proportion d’emplois occupés par des femmes.

Nous procédons à des appels d’offres systématiquement dès lors qu’un poste est à pourvoir. Ces appels d’offres ne comportent aucune discrimination concernant le sexe ou l’âge.

Concernant les recrutements, en 2020 nous avons recruté 11 salariés en CDI, (8 femmes et 3 hommes) et 10 CDD (4 hommes et 6 femmes)

Ces appels d’offres en CDD visaient à recruter des personnels pour des remplacements de salariés absents pour raisons médicales essentiellement.

Art 6. – Conges enfants malades

Le 17 décembre 2008, un accord d’entreprise a été signé avec les organisations syndicales concernant la possibilité d’accorder des congés exceptionnels rémunérés, tant à la mère qu’au père de l’enfant dans certaines situations d’enfants malades jusqu’à 14 ans. (5 jours ou 10 demi-journées par année civile). Il est également prévu qu’en cas d’hospitalisation d’un enfant de 14 à 16 ans deux jours de congés rémunérés pourront être accordés.

Il a été proposé par les organisations syndicales de permettre à l’ensemble des salariés de l’APAJH de bénéficier de 5 jours/ enfant au titre de maladies infantiles spécifiques, qui impliquent une éviction ou une fréquentation non souhaitable en collectivités (crèche, école.).

La demande des organisations syndicales de permettre aux salariés de l’APAJH de bénéficier de cinq jours/enfant spécifiques aux maladies infantiles, ne peut être acceptée par l’employeur pour les raisons suivantes :

  • Dans les 5 jours déjà accordés et compte tenu de l’âge des enfants concernés, les maladies infantiles sont déjà prévues.

  • Cette disposition ne pourrait être agréée faute de financement.

 

Art 7. – Les horaires des enseignants specialisés 

La convention collective CCNT 1966, ne prévoit pas dans son annexe 9, une répartition horaire du temps de travail des enseignants CAPEJS sur une base de 35 heures. Faute d’accord, la répartition horaire est toujours calculée sur la base de 39 heures.

Suite à un litige avec un salarié qui a été finalement favorable à l’APAJH, il a été demandé l’APAJH de négocier la répartition horaire des enseignants CAPEJS dans le cadre de la NAO.

Les heures de cours réalisées au niveau lycée ou collège sont affectées au coefficient 110%

.

Jusqu’à présent la répartition horaire de ces personnels s’établissait comme suit :

Collèges : 20 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 13 heures de préparation = 35 heures

Ecoles élémentaires : 22 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 11 heures de préparation = 35 heures

Nous proposons, les horaires hebdomadaires suivants qui permettent de diminuer un peu le recours aux orthophonistes sans pour autant revenir à la situation antérieure qui n’avait pas fait l’objet d’un accord.

Collèges : 21 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 12 heures de préparation = 35 heures.

Ecoles élémentaires : 23 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 10 heures de préparation = 35 heures.

ART. 8 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE :

Il a été proposé lors de la NAO 2016 par l’organisation syndicale d’obtenir une autorisation d’absence pour la rentrée scolaire, sans réduction de rémunération, pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

La direction propose d’accorder une autorisation d’absence, non rémunérée, à récupérer, pour la rentrée scolaire des enfants jusqu’à la 6°, sur demande auprès du directeur de l’établissement concerné.

Il avait également été proposé lors de la NAO 2016, par l’organisation syndicale de :

  1. Limiter les réunions trop matinales ou tardives et en informer les salariés suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent s’organiser.

  2. Veiller à ce que la récupération des heures supplémentaires soit respectueuse de la vie personnelle du salarié, sachant que le salarié effectue un surplus de temps de travail afin de mener à bien sa mission.

Renseignements pris auprès des directeurs d’établissements de l’APAJH 06, il s’avère que les réunions ne débutent jamais avant 8 heures et se terminent rarement après 18 h 30 pour ne jamais excéder 19 h 00.

Quant aux récupérations, elles sont le plus souvent accordées par les directeurs conformément à la demande des salariés, tout en respectant les nécessités de service.

Ces dispositions ont continué à s’appliquer en 2018 et en 2019 avec les organisations syndicales.

ART. 9 – PENIBILITE

L’association n’est pas soumise à l’obligation de négocier un accord concernant la pénibilité qui, pour rappel est conditionnée par :

  • Un effectif supérieur à 50 salariés,

  • 50 % de l’effectif effectuant des tâches entrant dans le cadre de la pénibilité.

Seuls les surveillants de nuit, au nombre de 3, sont concernés par la pénibilité. Une déclaration a été effectuée par le biais de la DSN pour ces 3 salariés depuis décembre 2016, leur permettant d’acquérir des points de « pénibilité ».

ART. 10. - DISPOSITIONS DIVERSES et EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

Les parties constatent également que les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.

L’entreprise a l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap (6%)

Nous avons actuellement 6 salariés en situation de handicap (1 homme et 5 femmes), tous recrutés en CDI.

ART. 13. ENTREE EN VIGUEUR

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

ART. 14.NOTIFICATION –VALIDITE - DEPOT – PUBLICITE

A l’initiative de la direction, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 09/11/2021 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les thèmes abordés lors de la NAO ont été présentés au CSE lors de la séance du 8.07.2021.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès du Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés à la DIRECTTE :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil des prud'hommes de Nice.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • l’accord sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise

  • mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Nice, le 9 novembre 2021.

Pour la Direction

XXX en sa qualité de Directeur Coordonnateur

Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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