Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez APAJH ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH ALPES MARITIMES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00622007471
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH ALPES MARITIMES
Etablissement : 32602670500086 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

Accord d’entreprise à durée indéterminée sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

L’association APAJH des Alpes-Maritimes dont le siège social est situé au 269 avenue de la Californie 06200 Nice, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Coordonnateur,

d’une part

Et l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame xx, Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame xx, déléguée syndicale,

d’’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier établi à l’occasion des quatre réunions ci-dessous :

  • Le 19 mai 2022

  • Le 8 juin 2022

  • Le 6 juillet 2022

  • Le 26 octobre 2022

Il a été conclu le présent accord

Art.1er –Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L.2242-5 à 14

Son champ d’application est l’association APAJH 06. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Art.2 –Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur telle que fixée à l’article 11 ci-après jusqu’à la signature du prochain accord NAO.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectif financiers de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3– Revision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les représentant des salariés demandent la mise en œuvre de plusieurs mesures afin de compenser les faibles revalorisations des salaires et les bas salaires du secteur médico-social.

Ils formulent également des demandes en matière d’organisation du travail.

Art. 4– Salaires et Temps de travail

La durée du travail annualisée reste inchangée mais l’organisation des temps de travail évolue du fait de l’augmentation des jours d’ouverture des établissements et ceci à la demande de l’ARS.

Les représentants des salariés demandent la mise en œuvre de plusieurs mesures afin de compenser les faibles revalorisations des salaires et les bas salaires du secteur médico-social.

4.1 Prime de partage de la valeur (PPV) ex : Prime pouvoir d’achat dite « Prime Macron »

Les représentants des salariés demandent l’attribution d’une prime dite PPV et proposent que les montants attribués en 2021 par la Fédération APAJH soient appliqués au sein de l’APAJH 06 pour l’année 2022 (900€ jusqu’à 35 000€ annuel, 450 jusqu’à 45 000€ annuel et supérieur 45 000€ annuel à trois fois le smic 250€).

L’APAJH DES A.M. a décidé l’attribution d’une prime PPV lors du conseil d’administration s’étant tenu le 27/06/2022.

Le montant de la prime et les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

  • Coefficient inférieur ou égal à 600 points, le montant de la PPV attribuée est de 430 €

  • Coefficient inférieur ou égal à 900 points, le montant de la PPV attribuée est de 320 €

  • Coefficient 901 points et plus, le montant de la PPV attribuée est 230€

Le montant indiqué pour chaque grille bénéficiera aux salariés en fonction du temps de présence et des heures réellement payées sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Sont exclues de l’assiette de calcul toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 15 mars 1966.

Toutefois, un plancher minimal de prime est fixé par les parties à un montant de 20 €

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée en novembre 2022.

Les montants visés ci-dessus sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ;

  • Congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale.

Toutefois, les parties s’accordent pour ajouter à cette liste les absences pour maladie, accident du travail et accident de trajet qui sont donc considérées comme temps de travail effectif.

4.2 Avancement de deux échelons pour les « oubliés » du Ségur/Laforcade

Les représentants des salariés demandent un avancement anticipé de deux échelons les salariés « oublié » par les primes Laforcade et Ségur.

L’association APAJH des Alpes-Maritimes soutiendra les demandes d’avancement anticipé d’échelon des salariés ayant des bas salaires et qui ont été « oubliés » lors de l’attribution de la prime Ségur/Laforcade.

Un avancement d’un échelon pourra être accordé, sous réserve d’un avis favorable de la direction de l’établissement où exerce le professionnel et d’un avis favorable de la direction de l’APAJH 06.

Pour que l’avancement d’échelon soit étudié, les salariés devront faire une demande écrite à leur direction.

L’association APAJH 06 informera le CSE du nombre de demandes réceptionnées et du nombre de réponses favorables accordées.

4.3 Revalorisation des heures supplémentaires et complémentaires.

Les représentants des collaborateurs demandent un nouvel accord sur le temps de travail et le paiement des heures supplémentaires.

La direction rappelle que Conformément aux articles L.3123-19 et suivants du Code du travail et de l’article 3 de l’accord de branche du 22 novembre 2013, les heures complémentaires effectuées seront majorées de 10 % pour celles accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

La majoration des heures supplémentaires effectuées est de :

25 % au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures incluses (de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire incluse) ;

50 % à partir de 44 heures (à partir de la 9ème heure supplémentaire et au-delà).

Lors de cette réunion NAO nous ne modifierons pas les accords sur le temps de travail existant.

4.4 congés d’anciennetés

Les organisations salariales demandent une liberté sur le choix des dates des congés d’ancienneté.

La direction indique que les demandes concernant la prise les congés d’ancienneté et les demandes de variations d’horaires peuvent être accordées par les directions d’établissement. Les directions d’établissement et de service pourront répondre favorablement à ces dernières sous réserve de compatibilité avec le fonctionnement du service et de l’établissement.

Art 5 – Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Un nouvel accord entre l’égalité professionnel entre les hommes et les femmes a été conclu le 17 octobre 2018 pour une durée de 5 ans.

Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Au 31 décembre 2021 l’effectif de l’Association était de 10 salariés, composé de :

  • 21 hommes

  • 79 femmes

Sur ces 100 salariés,

  • 1 était en CDD (1 femme).

  • 99 étaient en CDI (21 hommes, 78 femmes)

Concernant les cadres de direction, sur les 9 salariés, 6 sont des femmes et 3 sont des hommes. Cette profession, bien que nous le déplorions, se féminise et nous le constatons lors des recrutements où la majorité des candidatures sont faites par des femmes.

Les indicateurs chiffrés de suivis s’avèrent à l’usage peu adaptés à notre Association du fait notamment de sa taille et de notre particularité, à savoir une forte proportion d’emplois occupés par des femmes.

Nous procédons à des appels d’offres systématiquement dès lors qu’un poste est à pourvoir. Ces appels d’offres ne comportent aucune discrimination concernant le sexe ou l’âge.

Concernant les recrutements, en 2021 nous avons recruté 5 salariés en CDI, (2 femmes et 3 hommes) et 8 CDD (3 hommes et 5 femmes)

Ces appels d’offres en CDD visaient à recruter des personnels pour des remplacements de salariés absents pour raisons médicales essentiellement.

Art 6. – Conges enfants malades

Le 17 décembre 2008, un accord d’entreprise a été signé avec les organisations syndicales concernant la possibilité d’accorder des congés exceptionnels rémunérés, tant à la mère qu’au père de l’enfant dans certaines situations d’enfants malades jusqu’à 14 ans. (5 jours ou 10 demi-journées par année civile). Il est également prévu qu’en cas d’hospitalisation d’un enfant de 14 à 16 ans deux jours de congés rémunérés pourront être accordés.

Il a été proposé par les organisations syndicales de permettre à l’ensemble des salariés de l’APAJH d’ajouter 2 jours aux 5 jours accordés pour les fratries de 2 enfants ou plus.

  • Cette disposition ne pourrait être agréée faute de financement.

 

Art 7. – Les horaires des enseignants spécialisés 

Les représentants des salariés transmettent la demande concernant l’organisation du temps de travail des enseignants spécialisés (enseignant CAPEJS).

La convention collective CCNT 1966, ne prévoit pas dans son annexe 9, une répartition horaire du temps de travail des enseignants CAPEJS sur une base de 35 heures. Faute d’accord, la répartition horaire est toujours calculée sur la base de 39 heures.

Suite à un litige avec un salarié qui a été finalement favorable à l’APAJH, il a été demandé l’APAJH de négocier la répartition horaire des enseignants CAPEJS dans le cadre de la NAO.

Les heures de cours réalisées au niveau lycée ou collège sont affectées au coefficient 110%.

Jusqu’à présent la répartition horaire de ces personnels s’établissait comme suit :

Collèges : 20 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 13 heures de préparation = 35 heures

Ecoles élémentaires : 22 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 11 heures de préparation = 35 heures

Nous proposons, les horaires hebdomadaires suivants qui permettent de diminuer un peu le recours aux orthophonistes sans pour autant revenir à la situation antérieure qui n’avait pas fait l’objet d’un accord.

Collèges : 21 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 12 heures de préparation = 35 heures.

Ecoles élémentaires : 23 heures de présence élèves + 2 heures de réunions (pédagogie indirecte) + 10 heures de préparation = 35 heures.

ART. 8 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE :

Il a été proposé lors de la NAO 2016 par l’organisation syndicale d’obtenir une autorisation d’absence pour la rentrée scolaire, sans réduction de rémunération, pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

La direction propose d’accorder une autorisation d’absence, non rémunérée, à récupérer, pour la rentrée scolaire des enfants jusqu’à la 6°, sur demande auprès du directeur de l’établissement concerné.

Il avait également été proposé lors de la NAO 2016, par l’organisation syndicale de :

  1. Limiter les réunions trop matinales ou tardives et en informer les salariés suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent s’organiser.

  2. Veiller à ce que la récupération des heures supplémentaires soit respectueuse de la vie personnelle du salarié, sachant que le salarié effectue un surplus de temps de travail afin de mener à bien sa mission.

Renseignements pris auprès des directeurs d’établissements de l’APAJH 06, il s’avère que les réunions ne débutent jamais avant 8 heures et se terminent rarement après 18 h 30 pour ne jamais excéder 19 h 00.

Quant aux récupérations, elles sont le plus souvent accordées par les directeurs conformément à la demande des salariés, tout en respectant les nécessités de service.

Ces dispositions ont continué à s’appliquer en 2018 et en 2019 avec les organisations syndicales.

ART. 9 – PENIBILITE

L’association n’est pas soumise à l’obligation de négocier un accord concernant la pénibilité qui, pour rappel est conditionnée par :

  • Un effectif supérieur à 50 salariés,

  • 50 % de l’effectif effectuant des tâches entrant dans le cadre de la pénibilité.

Seuls les surveillants de nuit, au nombre de 3, sont concernés par la pénibilité. Une déclaration a été effectuée par le biais de la DSN pour ces 3 salariés depuis décembre 2016, leur permettant d’acquérir des points de « pénibilité ».

ART. 10. - DISPOSITIONS DIVERSES et EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

Les parties constatent également que les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.

L’entreprise a l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap (6%)

Nous avons actuellement 5 salariés en situation de handicap (1 homme et 4 femmes), tous recrutés en CDI.

ART. 13. ENTREE EN VIGUEUR

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

ART. 14.NOTIFICATION –VALIDITE - DEPOT – PUBLICITE

A l’initiative de la direction, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 26/10/2022 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les thèmes abordés lors de la NAO ont été présentés au CSE lors de la séance du 22/06/2022.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès du Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés à la DIRECTTE :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil des prud'hommes de Nice.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • l’accord sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise

  • mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Nice, le 26 octobre 2022.

Pour la Direction

Monsieur xx en sa qualité de Directeur Coordonnateur

Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme xx

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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