Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 AU "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PREVOYANCE FRAIS DE SANTE A RADIO FRANCE"" chez SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et UNSA et Autre le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et UNSA et Autre

Numero : A07518029034
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
Etablissement : 32609447100017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 4 AU "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PREVOYANCE FRAIS DE SANTE A RADIO FRANCE" (2019-11-26) AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PREVOYANCE FRAIS DE SANTE A RADIO FRANCE (2018-11-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-12

Avenant n°2 au « Protocole d’accord relatif à la mise en place d’un système de prévoyance Frais de santé à Radio France »

Entre

La direction de Radio France

Et

Les organisations syndicales

En juin 2013 puis, après déclaration sans suite d’un premier appel d’offres, en février 2014, la direction de Radio France et les organisations syndicales se sont rencontrées à propos du renouvellement du système de prévoyance obligatoire « Frais de santé » au sein de Radio France, qui a été mis en place au 1er janvier 2008 et a fait l’objet de l’accord d’entreprise du 17 septembre 2007.

En septembre 2013, une procédure de mise en concurrence conformément à la règlementation applicable à Radio France relative à la passation des marchés (procédure d’appel d’offres restreint conformément à l’article 33 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005) a été lancée sur la base des garanties définies lors de la réunion avec les organisations syndicales de juin 2013.

Le marché a été conclu pour une période de cinq ans à compter de sa notification.

Le régime social et fiscal « de faveur » des régimes collectifs de frais de santé est soumis à un certain nombre de conditions parmi lesquelles figure le respect d’un cahier des charges des « contrat responsables ».

Radio France a jusqu’au 31 décembre 2017 pour mettre son régime de Frais de santé en conformité avec les nouvelles dispositions.

La principale exigence réside dans l’instauration de plafonnements de remboursement par les régimes complémentaires pour les frais d’optique et l’ensemble des actes pratiqués par les médecins qui n’ont pas signé le « contrat d’accès aux soins » ou l’ « option de pratique tarifaire maîtrisée ». Les autres postes ne sont pas concernés par la réforme.

Afin d’éviter l’augmentation des « reste à charge », la réglementation autorise la mise en œuvre de régimes « sur-complémentaires », afin de compléter le niveau des garanties du contrat « complémentaire », la « sur-cotisation » ne bénéficiant pas du régime social et fiscal de faveur.

Dans ce cadre, les parties signataires du présent avenant se sont rencontrées et ont adopté les dispositions figurant au présent avenant, instaurant en parallèle du régime complémentaire désormais « responsable »  un régime sur-complémentaire obligatoire et un poids global des cotisations équivalent à l’actuel (régime complémentaire + régime sur-complémentaire), afin que les salariés de Radio France bénéficient du même niveau de garanties que celui instauré en 2014.

En effet, l’administration précise dans la circulaire N° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales que le respect des critères de responsabilité s’apprécie contrat d’assurance par contrat d’assurance : ainsi, en présence de contrats juridiquement distincts, le contrat socle conforme n’est pas disqualifié en contrat « non responsable ».

Le présent avenant se substitue en totalité aux dispositions de l’avenant n°1 au « Protocole d’accord relatif à la mise en place d’un système de prévoyance Frais de santé à Radio France » du 3 avril 2014, entré en vigueur le 1er juin 2014, à compter du 1er janvier 2018.

Il est rappelé que les dispositions concernant la couverture « Frais de santé » des intermittents et des pigistes sont régies par des accords conclus au niveau national.

Les parties signataires ont ainsi défini ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le système de prévoyance « Frais de santé » à caractère collectif et obligatoire a été renouvelé à Radio France en juin 2014.

Il est modifié par le présent avenant pour se mettre en conformité avec le cahier des charges des « contrats responsables » de frais de santé à compter du 1er janvier 2018.

Article 2 : Bénéficiaires salariés du régime complémentaire et du régime sur-complémentaire

Les salariés concernés par le présent avenant sont les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de droit commun et leurs ayants-droit selon les définitions prévues au contrat avec l’organisme retenu.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, l’adhésion au régime complémentaire et au régime sur-complémentaire est obligatoire, sauf dispenses décrites ci-après.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée de droit commun, dont la durée du contrat de date à date est égale ou supérieure à une année, l’adhésion au régime complémentaire et au régime sur-complémentaire est obligatoire, sauf dispenses décrites ci-après.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée de droit commun, dont la durée du contrat de date à date est inférieure à une année, l’adhésion au régime complémentaire et au régime sur-complémentaire est obligatoire, mais dans les conditions décrites ci-après.

En effet, les parties entendent bénéficier des dispenses prévues par les textes tout au long de l’application du régime « Frais de santé ».

Compte tenu de leur complémentarité, les dispenses s’appliquent aux deux régimes (complémentaires et sur-complémentaires).

Ainsi ces dispenses visent :

1/ Tout-e salarié-e de Radio France, à condition de justifier qu'il-elle est couvert par un autre régime obligatoire, y compris par son conjoint en tant qu’ayant droit (conjoint salarié d’une autre entreprise ou conjoint salarié de Radio France).

Dans ce cas, le (la) salarié-e ne cotise ni en cotisation familiale ni en cotisation isolée. Les justificatifs doivent être fournis une fois par an à Radio France et ce avant le 31 décembre N pour l’année N+1 par tout-e salarié-e voulant se prévaloir de cette faculté ; en cas de non délivrance de ce document, ce-cette salarié-e sera considéré-e comme adhérent-e au régime de Radio France et cotisera.

2- Tout-e salarié-e ou apprenti-e de Radio France à temps partiel si son adhésion au système de garanties le conduisait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

3- Tout-e salarié-e de Radio France titulaire d'un contrat à durée déterminée de droit commun ou apprenti-e, dont la durée du contrat de date à date est égale ou supérieure à une année, à condition de pouvoir attester par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle « Frais de santé » souscrite par ailleurs.

4- Tout-e salarié-e titulaire d'un contrat à durée déterminée de droit commun ou apprenti-e, dont la durée du contrat de date à date est inférieure à douze mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Article 3 : Information des salariés

La direction de Radio France remet, à l’embauche, les deux notices détaillées à tous les salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée afin que le (la) salarié-e puisse se déterminer en connaissance de cause.

Article 4 : Bénéficiaires des régimes quittant Radio France

Les parties signataires conviennent de la nécessité de maintenir des garanties pour les personnes quittant l'entreprise, appelés « inactifs » dans la suite du présent avenant :

  • les retraités ;

  • les autres personnes désignées à l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 (les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité, anciens salariés bénéficiaires d’une pension d’invalidité, anciens salariés bénéficiaires pris en charge par le régime d’assurance chômage, ayant droit de l’assuré-e décédé-e).

Article 5 : Choix de l'organisme

L’organisme retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offres restreint pour une durée de 5 années est AUDIENS PRÉVOYANCE (période juin 2014 - mai 2019).

Article 6 : Les régimes « Frais de santé »

Quatre régimes sont visés par le présent avenant :

  • le régime complémentaire « Frais de santé » obligatoire des « actifs » (RCO),

  • le régime sur-complémentaire « Frais de santé » obligatoire des « actifs » (RSCO),

  • le régime complémentaire « Frais de santé » facultatif des « inactifs » RCF),

  • le régime sur-complémentaire « Frais de santé » facultatif des « inactifs » (RSCF).

Pour les régimes « Frais de santé » facultatifs des « inactifs », les garanties sont équivalentes à celles des « actifs », intégralement à leur charge, tout en séparant financièrement les régimes actifs/inactifs, qui ne sont pas mutualisés.

  1. Les régimes complémentaire et sur-complémentaire obligatoires « Frais de santé » des « actifs »

Les prestations de chacun de ces régimes sont définies dans l'annexe 1 du présent avenant.

Ce sont des régimes collectifs obligatoires avec possibilité de dispenses.

Le (la) salarié-e est affilié-e selon la catégorie qui correspond à sa situation familiale effective (isolée ou familiale), sauf application des dispenses prévues à l'article 2 du présent avenant.

Les garanties de ces deux régimes bénéficient aux salariés en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (« portabilité » de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013).

  1. Les régimes complémentaire et sur-complémentaire facultatifs des « inactifs »

Lors du départ en retraite d'un-e salarié-e de Radio France, il lui sera proposé de continuer de bénéficier des garanties souscrites jusqu'alors à des taux de cotisations différents de ceux des « actifs ». Il (elle) devra en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail.

Pour les personnes autres que les retraités et désignées à l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 (anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité, anciens salariés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou, anciens salariés bénéficiaires pris en charge par le régime d’assurance chômage), il leur sera remis un document leur proposant de bénéficier des garanties souscrites jusqu'alors à des taux de cotisations différents de ceux des « actifs » et des retraités. Pour continuer à bénéficier des garanties, ils devront en faire la demande à l’organisme dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou suivant la fin du dispositif de « portabilité ».

Les ayant droit de l’assuré-e décédé-e peuvent bénéficier du même dispositif, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. Il leur sera remis un document à ce titre.

Article 7 : Contrat responsable

Constitue une condition essentielle des engagements pris, le fait que les garanties et contrats d’assurance relatifs aux régimes complémentaires des « actifs » et « inactifs » (RCO et RCF) respectent toutes les dispositions actuelles et futures qui résultent de la loi n° 2004-810 promulguée le 17 août 2004 et relative aux critères que doivent respecter les contrats dits « responsables ». Cette disposition s'applique à l’ensemble des régimes « Frais de santé » prévus dans le présent accord, à l’exclusion des régimes sur-complémentaires (RSCO et RSCF)


Article 8 : Cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et figureront sur chaque bulletin de paie.

8.1. Evolution des cotisations des « actifs »

L’organisme Audiens Prévoyance s'est engagé sur un maintien des taux de cotisations au 1er juin 2014 durant 5 années, hors modifications éventuelles de dispositions réglementaires ou législatives et/ou des bases de remboursement de la sécurité sociale.

8.2. Montant des cotisations des « actifs »

8.2.1. Régime collectif complémentaire à adhésion obligatoire

La cotisation globale (employeur et salarié) s'établit au 1er janvier 2018 comme suit :

Régime général :

  • Catégorie des salariés sans ayant-droit (dite cotisation isolé) : 3,37% du P.M.S.S.

  • Catégorie des salariés avec ayant-droit (dite cotisation famille): 5,22% du P.M.S.S.

Régime Alsace et la Moselle :

  • Catégorie des salariés sans ayant-droit (dite cotisation isolé) : 2,20% du P.M.S.S.

  • Catégorie des salariés avec ayant-droit (dite cotisation famille): 3,39% du P.M.S.S.

8.2.2. Régime collectif sur-complémentaire à adhésion obligatoire

La cotisation globale (employeur et salarié) s'établit au 1er janvier 2018 comme suit :

Régime général :

  • Catégorie des salariés sans ayant-droit (dite cotisation isolé) : 0,06% du P.M.S.S.

  • Catégorie des salariés avec ayant-droit (dite cotisation famille) : 0,08% du P.M.S.S.

Régime Alsace et la Moselle :

  • Catégorie des salariés sans ayant-droit (dite cotisation isolé) : 0,04% du P.M.S.S.

  • Catégorie des salariés avec ayant-droit (dite cotisation famille) : 0,06% du P.M.S.S.

8.3. Evolution des Cotisations des « inactifs » (retraités et « autres »)

L’organisme Audiens Prévoyance s'était engagé sur un maintien des taux de cotisations au 1er juin 2014 durant 2 années, hors modifications éventuelles de dispositions réglementaires ou législatives et/ou des bases de remboursement de la sécurité sociale.

8.4. Montant des cotisations des « inactifs » retraités

8.4.1. Régime collectif complémentaire

La cotisation s'établit au 1er janvier 2018 comme suit :

Régime général :

1ère année d’affiliation

Par adulte : 3,37 % du P.M.S.S.

Par enfant : 1.49 % du P.M.S.S.

A compter de la 2ème année d’affiliation

Par adulte : 3,42 % du P.M.S.S.

Par enfant : 1.49 % du P.M.S.S.

Régime Alsace et la Moselle

Par adulte : 2,19 % du P.M.S.S.

Par enfant : 0,95 % du P.M.S.S.

8.4.2. Régime collectif sur-complémentaire

La cotisation s'établit au 1er janvier 2018 comme suit :

Régime général :

Par adulte : 0,06 % du P.M.S.S.

Par enfant : 0,02 % du P.M.S.S.

Régime Alsace et la Moselle :

Par adulte : 0,04 % du P.M.S.S.

Par enfant : 0,02 % du P.M.S.S.

8.5. Montant des cotisations des « autres inactifs »

8.5.1. Régime collectif complémentaire

La cotisation s'établit au 1er janvier 2018 comme suit :

Régime général :

Par adulte : 2,89 % du P.M.S.S.

Par enfant : 1,49 % du P.M.S.S.

Régime Alsace et la Moselle :

Par adulte : 1,88 % du P.M.S.S.

Par enfant : 0,95 % du P.M.S.S.

8.5.2. Régime collectif sur-complémentaire

La cotisation s'établit au 1er janvier 2018 comme suit :

Régime général :

Par adulte : 0,05 % du P.M.S.S.

Par enfant : 0,02 % du P.M.S.S.

Régime Alsace et la Moselle :

Par adulte : 0,03 % du P.M.S.S.

Par enfant : 0,02 % du P.M.S.S.

Article 9 : Participation de l'entreprise

La participation de Radio France au financement du régime porte sur les régimes complémentaire et sur-complémentaire « Frais de santé » des « actifs », soumis à adhésion obligatoire sauf dispense.

La participation financière de l'entreprise est mensuelle et figure sur le bulletin de paie au titre des cotisations patronales.

La participation de l’entreprise est de 60% du montant de la cotisation, celle du (de la) salarié-e de 40%.

Article 10 : Portabilité – Droit au maintien des garanties (loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi)

- Portabilité des droits

Les salariés garantis collectivement dans le cadre du présent avenant bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies au présent article.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs à Radio France. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n’ont pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaires aient été ouverts à Radio France.

- Cessation du maintien des garanties du régime

En tout état de cause, le maintien des garanties du contrat cesse de plein droit :

  • dès la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’assuré-e, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lorsqu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;

  • en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage ;

  • en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs ci-après ;

  • à la date d’effet de la résiliation du contrat de Radio France avec l’organisme.

- Obligations déclaratives

Radio France déclare à Audiens mensuellement par fichiers de flux les salariés éligibles à la portabilité.

L’assuré-e demandant à Audiens à bénéficier de la portabilité s’engage à fournir :

  • dans les meilleurs délais à l’organisme le justificatif initial de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

  • l’attestation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage.

L’assuré-e s’engage à informer l’organisme de la cessation du versement des allocations du régime chômage.

- Garanties

L’assuré-e bénéficie des mêmes garanties au titre desquelles il (elle) était affilié-e lors de la rupture de son contrat de travail. Le maintien des garanties est accordé également à ses ayants droits, bénéficiaires au dernier jour de son contrat de travail. Les évolutions des garanties sont opposables à l’assuré-e.

Article 11 : Suspension du contrat de travail

Durant les périodes de suspension du contrat de travail, le régime sera maintenu par l'organisme.

Cependant la participation de l'entreprise sera différente selon le traitement en paie de la période de suspension.

En cas d'absence rémunérée de quelque nature que ce soit (maladie, période d’utilisation du compte épargne temps, congé maternité, absences autorisées, accident de travail), la participation de l'entreprise et du (de la) salarié-e sera maintenue dans la mesure où le montant de l’indemnisation permet à Radio France de prélever la part salariale de la cotisation. Dans le cas contraire, il sera demandé au (à la) salarié-e le règlement de sa part salariale ; à défaut sa radiation sera nécessaire.

En cas d'absence non rémunérée (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour mandat parlementaire, détachement, congé sans solde ...), et avec l’accord du (de la) salarié-e, l'entreprise et le (la) salarié-e maintiendront leur participation à due proportion durant les 6 mois suivant la date de début du congé non rémunérée ; au-delà, il appartiendra au (à la) salarié-e de prendre en charge l'intégralité des cotisations jusqu’à l’issue du congé non rémunéré, s’il (elle) souhaite poursuivre.

Article 12 : Communication

La direction de Radio France fait toutes diligences, à compter de la signature du présent avenant, pour signer avec l'organisme retenu le nouveau contrat à mettre en place.

La direction s'engage à assurer la plus large communication interne sur le présent avenant, en particulier par la diffusion d'une information spécifique (« Texto ») et de documentation sur l’intranet.

Article 13 : Commission « Prévoyance Santé »

La commission « Prévoyance Santé » de Radio France est composée de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire du présent avenant et de 4 représentants de la direction.

La commission a pour objet d'être informée de tout évènement important relatif à la vie du contrat passé par Radio France avec l'organisme et tout particulièrement de l'évolution de l'équilibre financier du contrat.

Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de la direction, dont une fois dans le courant du mois de juillet afin d'assister à la présentation des comptes financiers par l'organisme.

Une présentation synthétique des résultats financiers du contrat est réalisée au Comité Central d'Entreprise, réuni en séance plénière, à l'issue de la réunion de présentation des comptes à la commission « Prévoyance Santé ».

Pour compenser d’éventuelles modifications des dispositions réglementaires ou législatives et/ou des bases de remboursement de la sécurité sociale, ayant pour conséquence une augmentation des taux de cotisations, il sera envisagé de suivre l’augmentation du taux répercutée par l’organisme ou de modifier le niveau des garanties.

La commission est compétente pour négocier avec l'organisme :

  • les modifications des prestations sous réserve que celles-ci n’excèdent pas 10% de la valeur des prestations jusqu’alors applicables ;

  • l’ajustement du taux de cotisation sous réserve que celui-ci n’excède pas 10% du taux en vigueur.

Ainsi, il est convenu de la nécessité d’une révision du dispositif dès lors que l’évolution du taux ou du niveau des garanties excède 10%.

En cas d'évolution décidée par la Commission « Prévoyance santé » prévue au présent article, cette évolution ne pourra se faire qu'après avoir recueilli l'avis du Comité Central d'Entreprise.

Article 14 : Présentation des résultats techniques, résiliation du contrat avec l’organisme

Une présentation synthétique des résultats techniques du contrat est réalisée au Comité Central d'Entreprise, réuni en séance plénière, chaque année.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le présent avenant prévoit que le choix de cet organisme est réexaminé tous les 5 ans.

Dans l'hypothèse où le contrat souscrit auprès de l’organisme Audiens Prévoyance serait résilié à son initiative et où aucun nouveau contrat ne serait conclu sur la base des dispositions prévues au présent avenant, le présent avenant serait immédiatement caduc pour les garanties assurées.

Les parties signataires s'engagent à se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente dès la connaissance d'un risque de caducité, et ce dans les plus brefs délais, afin d'examiner les solutions de substitution.

Article 15 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’une demande de révision, dans les conditions ci-après définies.

Article 16 : Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision doit être motivée et adressée à la partie employeur et aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande de révision est accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à la révision. Les négociations commenceront au plus tard 1 mois après la date de réception de la demande de révision.

A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 4 mois du début des négociations, et à la suite de 3 réunions de négociations au minimum, la demande de révision est réputée caduque.

Article 17 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Toute notification de dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la date d’effet de la dénonciation est de 3 mois.

La partie qui dénonce cet avenant doit accompagner la lettre de dénonciation d’un projet de nouvelle rédaction afin que les négociations commencent au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation.

L’avenant dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du délai de préavis.

Les parties s’engagent à négocier afin de conclure un accord de substitution au plus tard à l’expiration du délai de survie de 12 mois.

En l’absence de conclusion d’un accord de substitution dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du préavis, le présent avenant cessera de produire ses effets à l’expiration de ce délai.

Fait à Paris, le 12 octobre 2017

Pour les organisations syndicales Pour la direction de Radio France

CFDT RADIO FRANCE

FO

SNJ

SUD

UNSA.

Annexe 1 – Garanties applicables au 1er janvier 2018

Les prestations ci-après sont à considérer en complément du remboursement de la Sécurité sociale, le remboursement total ne pouvant excéder les frais engagés.

BR = Base de remboursement de la sécurité sociale

RSS = Montant remboursé par la sécurité sociale

PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale

TM = Ticket modérateur



Grille optique


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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