Accord d'entreprise "Un accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel et de l'entretien de carrière" chez SCHWEITZER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHWEITZER et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T05420001912
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SCHWEITZER
Etablissement : 32646434400042 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Un accord relatif à l'annualisation du temps de travail et la mise en place du repos compensateur de remplacement et la gestion des congés payés et RTT et l'aménagement des modalités de temps de recouvrement en période d'épidémie COVID 19 (2020-03-27)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L’ENTRETIEN DE CARRIERE

Entre les soussignés:

  • la Société SCHWEITZER SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,

et

  • Monsieur , Délégué Syndical CGC-CFE

  • Madame , Déléguée Syndicale CFTC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des effectifs de l'entreprise, et notamment de sa pyramide des âges, les parties conviennent d'adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article premier – Champ D’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise SCHWEITZER SAS dont le siège social se situe 198, impasse Clément Ader à Ludres (54710) et dont le contrat de travail n’a pas été rompu à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord – Modification de la périodicité des entretiens professionnels

La loi du 5 septembre 2018 a ouvert la possibilité de modifier par accord d’entreprise cette périodicité, dans le respect d’une périodicité maximale de 4 ans.

La société SCHWEITZER communiquant régulièrement sur le sujet et mettant en œuvre de nombreuses formations pour les salariés, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée et les parties se sont donc rencontrées pour, en application de la loi du 5 septembre 2018, la modifier tenant compte du peu d’intérêt manifesté dans un 1e temps par les salariés se refusant à se présenter auxdits entretiens professionnels et de la nécessité d’améliorer la transmission de l’information en interne aux niveaux intermédiaires des chefs d’équipes.

Compte tenu de l’évolution des activités et des métiers de la société SCHWEIZTER, les parties souhaitent :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel à 4 ans avec un minimum d’1 entretien,

  • Fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien bilan, qui a lieu tous les six ans.

Les entretiens professionnels auront lieu tous les 4 ans, et cette périodicité s'appliquera de façon rétroactive à compter de la date des derniers entretiens professionnels individuels même si celui-ci n’ont pu avoir lieu du fait du refus du salarié de s’y présenter.

Par exemple, pour les salariés ayant eu leur dernier entretien professionnel en 2018, le prochain entretien professionnel aura lieu en 2022.

Néanmoins, à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’à la date du 31/12/2020, la société Schweizer s’assurera néanmoins que chaque salarié ait bien bénéficié d’un entretien formel

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail des salariés n'auront aucune incidence sur la périodicité de l'entretien professionnel si elles sont dues aux évènements suivants :

  • congé maternité ;

  • congé paternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de soutien familial ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • arrêt longue maladie.

En outre, il est précisé, qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra être réalisé à tout moment en dehors de cette périodicité.

Il est rappelé que des entretiens informels, ont constamment lieu ainsi que des formations sans forcément les inscrire dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.

Ainsi, les partenaires sociaux à l’initiative du service des ressources humaines ont évoqué le besoin que le parcours professionnel des salariés s’inscrive dans un cadre à part qui permette, tant à l’employeur qu’aux salariés qu’aux représentants du personnel, de bénéficier d’outils permettant une appréciation des perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Les parties s’entendent à reconnaître que ces dispositions présentent une régularité plus favorable que la loi et constitue une avancée sociale permettant d’apprécier les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi mais il est bien convenu que cet entretien n’est pas destiné à évaluer le travail du salarié.

Comme indiqué ci-dessus, à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’à la date du 31/12/2020, la société Schweizer s’assurera néanmoins que chaque salarié ait bien bénéficié d’un entretien formel.

Cet entretien comportera des informations relatives :

  • à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation et son explication par le service RH;

  • aux abonnements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnel.

Par ailleurs l’entretien d’état des lieux qui doit se tenir tous les 6 ans, doit permettra de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d’entretiens professionnels que ceux-ci soient formels ou non formels pour faire le point et apprécier si le salarié a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Pour tenir compte de l’ordonnance du 21 Août 2019 publiée au JO du 22 Août 2019 et pour les salariés embauchés avant 2014, l’entretien de parcours professionnel de 6 ans pourra être décalé jusqu’au 31/12/2020.

Ce sera l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel

ET

Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ;

OU

  • Progressé sur le plan salarial (augmentation de salaire, changement de coefficient, d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, responsabilités, …)

ET

Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ;

Article 4 : DUREE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS.

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

REVISION ET DENONCIATION.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

DÉPOT ET PUBLICITÉ.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la Société Schweitzer.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre avec accusé réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à l’initiative de la Direction sur la

plateforme nationale « Téléaccords » à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Une copie de l'accord sera communiquée par tout moyen aux salariés de la Société Schweitzer et au CSE qui a été préalablement informé et consulté le 6 Décembre 2019.

Fait à Nancy le 6 Décembre 2019

Pour la Société SCHWEITZER Pour le Syndicat CFE CGC

Pour le Syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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