Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU COMITE DE NEGOCIATION DE L'UES CERFRANCE NORMANDIE OUEST" chez CER FRANCE NO - A G C NORMANDIE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CER FRANCE NO - A G C NORMANDIE OUEST et le syndicat Autre et CFTC le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : A01418003833
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : A G C NORMANDIE OUEST
Etablissement : 32650503900148 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés LE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ELECTIONS 2018 (2018-03-23) LA MISE EN PLACE DU CSE (COMITE SOCIAL ECONOMIQUE) (2018-03-08) LE PREELECTORAL DU 23/03/2018 (2018-04-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

Accord de mise en place du Comité de négociation de l’UES Cerfrance Normandie Ouest.

Entre les parties ci-dessous désignées :

  • L’Unité Economique et Sociale CERFRANCE Normandie Ouest, ayant son Siège au P.A Normandika – 216 av des Digues – Allée n°2- 14123 Fleury-sur-Orne représentée par Monsieur X, Directeur Général et par X, Président.

Ci-après dénommée « L’UES du CERFRANCE Normandie Ouest » ;

d’une part,

et,

  • X, délégué syndical SGA-CFDT

  • X, déléguée syndicale CFTC

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord.

Article 1- Configuration du comité de négociation

Article 1-1 Constitution du comité de négociation

Le comité de négociation est constitué :

D’une part,

  • Du Président et de trois administrateurs assistés du directeur général et du Directeur des Ressources Humaines.

D’autre part,

  • D’un délégué syndical par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

  • Ceux-ci pourront être accompagnés de membres de son syndicat, salariés de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

    • Les réunions seront composées de :

  • Six personnes dans la délégation employeurs (Le Président, trois administrateurs, le Directeur Général et le DRH

  • Dans chaque syndicat représentatif, le Délégué syndical accompagné de deux membres de son syndicat.

    • Lors des réunions de travail ne nécessitant que la présence du directeur général et/ou du directeur des ressources humaines, un membre sera choisi par chaque délégué syndical.

    • Il sera également prévu des réunions entre le Directeur général, le DRH et uniquement les Délégués syndicaux, à la demande de l’une ou l’autre partie.

  • En cas de présence d’organisation(s) syndicale(s) supplémentaire(s), les présentes dispositions seront renégociées.

Article 1-2 Désignation des membres du comité de négociation

Les personnes désignées par le délégué syndical seront obligatoirement choisies parmi les membres de son syndicat salariés de l’entreprise. Celui-ci devra être représentatif dans l’entreprise.

Un membre suppléant sera désigné par chaque syndicat représentatif. Ce membre suppléant remplacera, à titre exceptionnel, un membre lors d’une absence prolongé prévisible (congé maternité, arrêt longue maladie…) ou en cas de compétences sur le thème évoqué.

La désignation se fera par écrit à l’attention du DRH.

Article 1-3 Durée des mandats et remplacement définitif des membres

Les membres du comité de négociation sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat du délégué syndical de chaque syndicat représentatif.

Le remplacement définitif d’un membre du comité de négociation n’est possible que lorsqu’il cesse définitivement ses fonctions pour une des raisons suivantes :

  • Perte, pour une raison quelconque, du mandat syndical ou de l’affiliation syndicale,

  • Démission du membre,

  • Fin de contrat.

Dans ce cas, l’organisation syndicale qui a procédé à la désignation initiale doit alors effectuer une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

S’il s’agit d’un membre, le délégué syndical concerné effectue une nouvelle désignation

Article 2- Attributions du comité de négociation

Article 2-1 Attributions du Comité de négociation

Le comité de négociation a pour objet la négociation des accords de l’UES Cerfrance Normandie Ouest.

Dans le cadre de ses échanges, le comité de négociation peut faire valoir des demandes et points de vue auxquels la Direction répond de manière motivée généralement en séance, ou exceptionnellement de manière différée si la réponse souhaitée nécessite des approfondissements complémentaires.

Le comité de négociation ne se substitue pas au CSE.

Article 2-2 Moyens

Les membres du comité de négociation bénéficieront d’heures de réunion, de préparation et de déplacement propres au comité de négociation.

Chaque année, en mars, un prévisionnel annuel de réunion sera mis en place.

Article 2-3 Obligation de discrétion

Les membres du comité de négociation sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles données comme telles, verbalement ou par écrit.

Article 3- Mise en œuvre, durée et révision de l’accord.

Article 3-1 Modification :

Le présent accord peut être modifié suivant demande et/ou proposition de l’une de ses parties signataires, demande et/ou proposition donnant lieu à négociation et discussions menées au cours de réunions.

La modification :

  • devra être acceptée et entérinée par la totalité des parties signataires de préférence ou au moins par le syndicat majoritaire

  • fera l’objet d’un avenant signé par elles toutes ;

  • produira tous effets de droit à compter de la date de signature unanime de l’avenant.

Article 3-2 Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties.

La dénonciation sera alors opérée :

Au terme d’un préavis d’une durée de 3 mois – préavis pendant lequel des négociations relatives à cette dénonciation et à ses conséquences pourront avoir lieu entre l’UES Cerfrance Normandie Ouest et les syndicats représentatif dans l’entreprise – le présent accord cessera de produire tous ses effets sans que les membres du comité de négociation ne puissent se prévaloir, ou d’une reconduction tacite, ou d’un usage en leur faveur, ou d’un engagement de l’UES Cerfrance Normandie Ouest en leur faveur ou d’une quelconque conservation d’un avantage collectif acquis.

Article 3-3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 8 mars 2018.

Fleury sur Orne, le 08/03/2018

X X

Le Directeur Général, Le Président,

X X

Délégué syndical SGA-CFDT Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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